Motivation :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Aux termes de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'.
Selon l'alinéa 4 de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l'espèce, la SAS Atome Black a interjeté appel le 13 mai 2025 et a notifié ses conclusions d'appelant le 4 août 2025 par RPVA.
La SARL AH-Son [H] a constitué avocat le 22 juillet 2025 et a déposé une demande de radiation le 9 septembre 2025, suspendant ainsi les délais de l'article 909 du code de procédure civile, conformément à l'article 524 du même code. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification de la décision rejetant la demande de radiation, le 19 février 2025.
Entre la notification des conclusions d'appelant, le 4 août 2025 et la demande de radiation intervenue le 9 septembre 2025, un délai d'un mois et 3 jours s'est écoulé. A la reprise du délai, le 19 février 2026, l'intimé disposait donc, dans la situation qui lui est la plus favorable, de deux mois pour conclure, soit jusqu'au 19 avril 2026.
La SARL AH-Son [H] a déposé ses conclusions le 22 avril 2026.
Dès lors, elle n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti.
La SARL AH-Son [H] fait part d'une difficulté procédurale tenant à l'articulation de l'exercice de sa demande de radiation et le dépôt de conclusion au fond et elle précise que, si elle a effectivement déposé ses conclusions hors délai, le dépassement est particulièrement limité dans le temps et l'application automatique de la sanction d'irrecevabilité dans ces conditions serait de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge de l'intimé, garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Pour autant, l'intimé ne justifie d'aucune circonstance qui ne lui serait pas imputable et, si la demande de radiation l'a exposé à des difficultés procédurales, cela ne serait être considéré comme une situation de force majeure, cet élément, qui ne revêt aucun caractère insurmontable ayant en outre été initié par lui-même.
Par ailleurs, le seul fait qu'il ait déposé des conclusions hors délais « de quelques jours seulement » ne permet pas d'écarter la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile.
De surcroit, la Cour de cassation a estimé que l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Civ. 1re, 6 juill. 2016, n°15-14.237).
Il convient par conséquent de relever que toutes les conclusions, écritures ou pièces que l'intimé a pu ou pourra désormais déposer ou notifier seront irrecevables, l'intimé n'ayant pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois, imposé par l'article 909 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;