Motivation :
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (') ».
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code dispose que : « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ('). »
L'appelant soutient que la demande de radiation est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure, elle devait être soulevée avant toute défense au fond et qu'elle a été présentée le même jour mais postérieurement au dépôt des conclusions au fond.
Il vise à l'appui de ses prétentions une ordonnance de la cour d'appel de Riom dans laquelle le conseiller de la mise en état estime, selon lui, que la radiation est une exception de procédure.
L'intimé prétend au contraire que la demande de radiation est une exception autonome distincte des exceptions de procédures visées aux article 73 et 74 du code de procédure civile et qu'elle n'est, de ce fait, pas soumise à des règles spécifiques.
Sur ce,
S'il est constant que la radiation emporte suspension du cours de l'instance (Civ. 1ère, 13 janvier 2004, n°01-11.452), l'alinéa 3 de l'article 524 du code de procédure civile définit la radiation comme une mesure d'administration judiciaire. Cette disposition vise, par un moyen procédural, à dissuader un débiteur de mauvaise foi de déclarer un appel alors que l'exception de procédure est un moyen de défense qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La mesure de radiation a ainsi pour effet de suspendre le cours de l'instance elle n'a pour objet la suspension de l'instance.
L'ordonnance du 5 juin 2025 citée par l'appelant ne définit pas la demande de radiation comme une exception de procédure mais se contente de constater qu'une demande de radiation et une demande d'irrecevabilité de l'appel peuvent être invoquées dans le même acte, l'ordre de présentation de ces demandes étant sans incidence (Cour d'appel de Riom, 5 juin 2025, RG n°24/01214).
En outre les délais dans lesquels le demandeur à la radiation peut agir sont précisément encadrés par l'article 524 al 2 du code de procédure civile.
La demande de radiation peut être déposée à tout moment, à condition qu'elle le soit dans les délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 mais elle ne suspend pas les délais impartis à l'appelant pour conclure (Civ. 2 ème, 9 juin 2022, n°19-11.671).
L'intimé pouvait donc déposer une demande de radiation après avoir notifié ses conclusions d'intimé au fond, à condition que cette demande soit déposée dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [F] [G] a interjeté appel le 28 août 2025 et a notifiée ses conclusions d'appelant le 27 novembre 2025.
La demande de radiation devait être déposée au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant du 27 novembre 2025, soit au plus tard le 27 février 2026.
Mme [C] [L] a déposé sa demande de radiation le 16 janvier 2026.
Par conséquent, la demande de radiation a été déposée dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile et est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [F] [G] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Riom saisi le 25 novembre 2025, soit postérieurement à la présente procédure, d'une demande de consignation des sommes restant dues au titre de l'exécution du jugement rendu en première instance.
Toutefois, la demande de radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est indépendante de la demande de consignation présentée au titre de l'article 521 du même code, cette demande n'étant pas de nature à différer l'examen du présent incident (Cour d'appel de Paris, 21 mai 2026, RG n°25/07765 ; Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 2024, RG n°24/00010).
Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
Sur la recevabilité de la pièce déposée le 17 juin 2026
En application de l'alinéa 3 de l'article 440 du code de procédure civile, lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
La présente affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, sans qu'aucune dérogation à la clôture des débats n'ait été prévue.
Mme [C] [L] a transmis une pièce par RPVA le 17 juin 2026.
Mme [F] [G] fait valoir que cette pièce a été transmise alors qu'aucune note en délibéré n'a été autorisé par le conseiller de la mise en état et demande ainsi que cette pièce soit écartée des débats.
La pièce a été déposée au greffe alors que le conseiller de la mise en état avait fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties.
Dès lors, l'incident ne pouvait plus faire l'objet d'éventuel nouveau développement et aucune pièce ne pouvait être déposée dans ce cadre, conformément à l'article 440 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer la pièce déposée par Mme [C] [L] le 17 juin 2026 irrecevable.
Sur la demande de radiation
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 18 juillet 2025 :
- débouté Mme [C] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention manuscrite du 8 octobre 2021 ;
- débouté Mme [C] [L] de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de cette convention ;
- constaté la caducité du compromis de vente conclu le 20 octobre 2021 et la caducité subséquente de la convention du 8 octobre 2021 ;
- ordonné la restitution de la somme versée en application de la convention du 8 octobre 2021 et condamné, en conséquence, Mme [G] à payer à Mme [L] la somme de 7.000 euros à ce titre ;
- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir condamner Mme [G] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] à lui payer une somme de 8.000 euros au titre du solde de la créance résultant de l'acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;
- débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;