MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société Maisons CBI au titre du paiement du solde de la construction
Le tribunal a estimé que la demande en paiement formée dans le cadre du référé-expertise par la société Maisons CBI qui a été rejeté, n'avait pas interrompu le délai de prescription et que celle-ci ne bénéficiait d'aucune suspension au titre de cette demande, de telle sorte que sa demande au fond présentée pour la première fois le 23 mai 2024, était prescrite depuis le 18 décembre 2020, date de l'émission de sa facture.
La société Maisons CBI soutient d'une part que la retenue de garantie est due ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire, puisque les réserves consignées dans le procès-verbal de Maître [J] du 5 mars 2019 n'ont pu être levées avant l'assignation au fond et le jugement du 22 octobre 2024, et d'autre part qu'en application des dispositions des articles L.218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, ce n'est que suite à sa condamnation à réparer les préjudices matériels subis par les consorts [L] relativement au lot chauffage que son appel de fonds N°6 est devenu exigible, de telle sorte que sa demande en paiement n'est pas prescrite.
Monsieur [R] et Madame [U] rétorquent que la prescription est acquise dans tous les cas de figure, y compris s'agissant de la somme réclamée au titre de la retenue de garantie faute de levée des réserves.
Il convient de rappeler que depuis un arrêt de la première chambre civile du 19 mai 2021 (N°20-12.520), confirmé par la suite (Cf. Civ.3 1er mars 2023, N°21-23.176 et 19 octobre 2023 N°22-18.825), il est jugé que l'action en paiement de factures se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier de faits lui permettant d'agir, et non plus à compter de la date d'établissement des factures.
En l'espèce, l'appel de fonds N°6 d'un montant 19 204,28 € a été émis le 18 décembre 2018.
La société Maisons CBI a formulé une demande de provision dans le cadre de la procédure de référé-expertise initiée par Monsieur [R] et Madame [U] à l'audience du 21 novembre 2019.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a rejeté cette demande de provision, mais a fait figurer dans la mission l'expert judiciaire la mention suivante :
' fournir tous les éléments permettant de déterminer, sur le plan comptable, le montant des pénalités de retard dues et les sommes qui seraient également dues par les maîtres de l'ouvrage'
Le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation a donc été interrompu une première fois par la demande de provision puis jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 19 janvier 2022.
Ce délai expirait donc le 19 janvier 2024.
Dès lors que la société Maisons CBI n'a formulé sa demande en paiement du solde du prix de la maison pour un montant total de 25 811,08 € TTC que par conclusions du 20 mai 2024, sa demande en paiement N°6 est nécessairement prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé sa demande au titre de l'appel de fonds N°6 irrecevable comme étant prescrite.
S'agissant de la retenue de garantie de 5%, il résulte de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation que la retenue de 5% n'est exigible en présence de réserves, ce qui est le cas en l'espèce, qu'à la levée de celle-ci.
Celle-ci n'ayant pas eu lieu, la somme de 4 801,07 € réclamée par la société Maisons CBI à ce titre, n'étant donc pas exigible, elle sera déboutée de cette demande.
Sur le préjudice moral des consorts [L]
La société Maisons CBI conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer aux consorts [L], une somme de 20 000,00 € en réparation de leur préjudice moral, au motif que :
- n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité avec la faute qui lui est reproché et que l'indemnité forfaitaire réclamée n'est pas détaillée,
- qu'ils ont déjà été indemnisés au titre du préjudice de jouissance ' des tracas liés aux désordres affectant leur logement',
- que les frais nécessairement avancés dont fait état le tribunal ont été indemnisés au titre des frais irrépétibles,
- que les intimés sont eux-mêmes responsables des tracas qu'ils déclarent subir et de la procédure longue,
- que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice au titre du préjudice moral.
Monsieur [R] et Madame [U] concluent quant à eux à l'infirmation du jugement sur le quantum de la somme qui leur a été allouée et réclament la somme de 40 000,00 € à ce titre.
La cour relève que le tribunal a pris le soin de distinguer le motif de l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance trouvant son origine dans les tracas liés aux désordres, de celui sur lequel il a fondé l'indemnisation qu'il a allouée aux intimés au titre de leur préjudice moral résultant des troubles et tracas en lien avec le temps consacré à une procédure longue et à l'issue incertaine, des difficultés financières qui en sont résulté ainsi que de leur épuisement psychologique confirmé par des témoignages de proches.
Il ne s'agit donc pas d'une double indemnisation.
Par ailleurs, le fait que l'expert judiciaire n'ait pas fait état dans son rapport de l'existence d'un préjudice moral, n'empêche nullement la juridiction saisie d'une telle demande de le reconnaître et de l'indemniser.
La société Maisons CBI est mal fondée à soutenir que les intimés seraient seuls responsables de leur préjudice alors qu'elle leur a livré une maison comportant des désordres qui n'ont pas été repris malgré l'existence de réserves, ce qui a justifié la désignation d'un expert judiciaire, puis d'une procédure au fond, suivi d'un appel à son initiative et de difficultés pour Monsieur [R] et Madame [U] à faire exécuter le jugement bien qu'assorti de l'exécution provisoire.
L'existence d'un préjudice moral résultant des désordres imputables à la société Maisons CBI, de la procédure judiciaire qui s'en est suivie, nécessairement longue et de son coût financier, sont justifiés par la production de plusieurs témoignages et des attestations de suivi psychologique de Madame [U] (Cf. Pièces 17 à 22).
Le jugement sera toutefois infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués aux consorts [L] qui n'est pas proportionné à l'étendue de leur préjudice.
Il leur sera alloué la somme de 5 000,00 € à ce titre.
Sur les pénalités de retard
La société Maisons CBI sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de pénalités de retard au motif que le chantier a été interrompu à la demande des maîtres de l'ouvrage, qu'elle n'a pu reprendre le dallage du rez-de-chaussée qu'entre le 19 et le 30 octobre 2018, et a de nouveau été contrainte d'interrompre le chantier le 7 janvier 2019, compte tenu de l'absence de paiement par les intimés de l'appel de fonds du 18 décembre 2018.
Les consorts [L] sollicite également l'infirmation du jugement quant au montant qui leur a été alloué, en faisant remarquer que la déclaration d'ouverture du chantier est du 3 janvier 2018 et non du 30 janvier 2018. Ils réclament donc le paiement d'une somme de 1 920,00 €.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat de construction individuelle mentionnent que :
- le délai de réalisation des conditions suspensives est de 12 mois après la signature du contrat,
- le constructeur déposera la demande de permis de construire 2 mois au plus tard suivant la transmission par le maître de l'ouvrage de tous les documents visés à l'article 1-4 des conditions générales,
- les travaux commenceront dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l'article 2-5 des conditions générales,
- la durée d'exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.
La déclaration d'ouverture du chantier est du 3 janvier 2018 et non du 30 janvier 2018 comme indiqué à tort par le tribunal.