Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/01012

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un sous-traitant peut-il être tenu de garantir l'entrepreneur principal et son assureur des condamnations au titre des désordres affectant un bâtiment, alors que le sous-traitant n'a exécuté qu'une partie des travaux ?

Principe retenu

Le sous-traitant qui a exécuté des travaux est tenu de garantir l'entrepreneur principal des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'ouvrage, dans la mesure de sa part de responsabilité. La responsabilité du sous-traitant est engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, et sur le fondement contractuel à l'égard de l'entrepreneur principal. Le contrôleur technique ne peut être tenu responsable des désordres s'il n'a pas manqué à sa mission.

Faits clés

  • Construction d'un bâtiment 3 par la société Établissements R. Chevalier, assurée par la SMABTP
  • Sous-traitance du montage de la structure secondaire, support du bardage et pose des anneaux à la société EPM
  • Non-conformité de la couverture relevée par le Bureau Veritas lors d'une inspection des installations classées
  • Désordres affectant le bâtiment 3
  • Le contrôleur technique Socotec a été mis hors de cause

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe - Infirme le jugement du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a : - Rejeté les recours en garantie exercés contre la société EPM par la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP Statuant à nouveau et y ajoutant, - Juge recevable la demande de recours en garantie de la société Établissements R. Chevalier et de la SMABTP à l'encontre de la société EPM. - Condamne la société EPM à garantir les condamnations de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP en réparation des préjudices subis au titre du bâtiment n°3 à hauteur de 10%. - Condamne la société Etablissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP in solidum à payer à la société [Y] [T] la somme de 4000 euros et à la société Socotec la somme 3000 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamne la société EPM à garantir la condamnation à ces titres de la société Etablissements R. Chevalier et de son assureur la SMABTP à hauteur de 10%. - Condamne la société Etablissements R. Chevalier et son assureur la SMABTP aux dépens d'appel Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Stoditrans a acquis un terrain dans le but d'y édifier des bâtiments de stockage dans la [Adresse 3] à [Localité 6]. Le permis de construire qu'elle a obtenu a été transféré à la société Le [Y] [Adresse 3] avec laquelle elle a conclu un bail à construction. La société Construction Labbé a édifié un premier bâtiment en 2000 (bâtiment 1) puis une extension (bâtiment 2) courant 2003, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [J] [E] , intervenu notamment pour constituer le dossier de dépôt du permis de construire. En 2010, la société [Y] [Adresse 3] a confié à la société Établissements R. Chevalier, assurée par la SMABTP, l'édification d'un troisième bâtiment (bâtiment 3), laquelle a sous-traité certains travaux à la société EPM (montage de la structure secondaire, support du bardage et pose des anneaux formant le bardage). La société Socotec Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique, au titre des missions L (solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables) et STI (sécurité des personnes dans le bâtiment achevé-bâtiments tertiaires et industriels). Les bâtiments sont exploités par la société [Y] [Adresse 3] qui y exerce une activité de stockage de produits industriels et agro-alimentaires. Le Bureau Veritas intervenant pour réaliser une inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a relevé une non conformité de la couverture d'un des bâtiments. Suite à cette inspection, les sociétés Stoditrans et [Y] [Adresse 3] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, une mesure d'expertise et, par ordonnance du 17 avril 2014, M. [H] a été désigné en qualité d'expert. En cours d'expertise de nouveaux désordres se sont révélés concernant les bardages et leurs fixations. M. [H] a déposé son rapport le 10 février 2020. Par actes d'huissier des 28, 29 et 30 juillet 2020, les sociétés Stoditrans et [Y] [Adresse 3] ont fait assigner les sociétés Construction Labbé, Établissements R. Chevalier, SMABTP, EPM, M. [J] [E] et Socotec Construction devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. La société Construction Labbé a appelé en garantie ses assureurs respectifs, la société MAAF Assurances (du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000), les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks (du 1er janvier au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 31 décembre 2020), et la CRAMA (du 1er janvier au 31 décembre 2014). La société Construction Labbé a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire. La société EP et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire et la société AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire ont été appelées en la cause. Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a : - Prononcé la mise hors de cause de la société AJ UP en sa qualité d'administrateur de la société Construction Labbé, - Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par M. [K] [H], - Rejeté la demande de contre expertise présentée. - Déclaré la société Construction Labbé responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le bâtiment 2 correspondant à l'extension du bâtiment 1 édifié en 2004 exploité à titre de bâtiment de stockage industriel situé [Adresse 3] à [Localité 6]. - Dit et jugé que la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks assureur responsabilité civile décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 devront leur garantie au titre des préjudices matériels subis par la société [Y] [Adresse 3], - Condamné la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à verser à la société [Y] [Adresse 3] les sommes de :

Motivations de la décision

MOTIFS Les parties soulignent que le jugement critiqué a été rectifié le 18 mars 2025 mais elles ne l'ont pas communiqué à la cour. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise Rappelant les articles 237, 238 et 246 du code de procédure civile, le tribunal a constaté que l'expert avait répondu aux dires, et qu'il avait été confronté à des pièces parcellaires. Il a considéré que les conclusions d'un expert ne lient pas le tribunal, que ce dernier se prononcera au vu du rapport d'expertise mais aussi d'autres pièces versées aux débats. Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, la nullité d'un rapport d'expertise s'impose lorsque l'expert judiciaire ne respecte pas l'un ou l'autre des principes essentiels posés par le code de procédure civile au rang desquels l'obligation d'objectivité et d'impartialité rappelée par l'article 237 du code de procédure civile. Elles reprochent à l'expert d'avoir conclu à sa responsabilité sans avoir tiré les conséquences de ses propres constatations et sans avoir procédé à une analyse complète des documents soumis à son examen ni avoir tenu compte des dires qui lui avaient été adressés. Elles soutiennent que les constatations et analyses de l'expert et de son sapiteur indiquent que les désordres affectant le bardage proviennent d'un problème de conception au niveau de certaines attaches, conception réalisée par la société Profil du Futur chargée de la mission d'études structurelles et du dimensionnement de l'ossature secondaire support du bardage du bâtiment 3. Or, l'expert n'en a tiré aucune conséquence, préférant cibler la société Établissements R. Chevalier sous prétexte qu'elle est 'une entreprise nationale référente qui réalise toute l'année des plans d'exécution de bâtiments industriels d'envergure'. Il aurait dû procéder à une vérification des études Profil du futur. Elles ajoutent avoir été contraintes de saisir à plusieurs reprises le juge chargé du contrôle des expertises. Elles précisent avoir confié à la société spécialisée Profil du futur, qui fait partie d'un grand groupe avec des moyens importants, une mission pour laquelle elle était tenue d'une obligation de résultat. Elles expliquent avoir rédigé 23 dires dont l'expert n'a pas tenu compte et auxquels il n'a pas toujours répondu. Elles reprochent au tribunal de s'être contenté de dire que 'l'éventuelle erreur d'analyse de l'expert ne saurait caractériser un manquement à son devoir d'impartialité ou d'objectivité'. Elles s'appuient sur l'avis de M. [G], expert, qui conclut au rôle direct et central de la société Profil du futur dont la mauvaise conception est à l'origine du désordre. Pour la société [Y] [Adresse 3], les opérations d'expertise ont été fouillées et soumises à la contradiction des parties. L'expert a répondu aux dires adressés par les parties. L'attitude de l'expert n'est aucunement empreinte de partialité. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir modifié ses conclusions selon les desiderata d'une partie. Les conclusions de l'expert sont le fruit d'une étude et d'une réflexion motivée aboutie dans le cadre d'un débat contradictoire avec toutes les parties. La société Socotec et la société EPM critiquent le rapport d'expertise sans pour autant demander sa nullité. *** En l'espèce, l'expertise a duré cinq années. Les sociétés Établissements R. Chevalier et la SMABTP ont pu émettre une vingtaine de dires et saisir le juge chargé du contrôle des expertises. Ainsi, dans un premier temps, le rapport a été déposé en l'état à la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises le 22 février 2019 en l'absence de consignation supplémentaire. La société Établissements R. Chevalier ayant contesté cette décision, le juge a ensuite rendu une nouvelle ordonnance le 8 mars 2019 de consignation supplémentaire pour permettre la poursuite de l'expertise, le rapport en l'état du 22 février 2019 valant alors, pour le juge, pré-rapport n°2. La société ERC et la SMABTP ont alors demandé la poursuite de l'expertise et qu'elle soit étendue à la société Profil du futur. Le juge chargé du contrôle des expertises a alors maintenu sa demande de dépôt du rapport en l'état et rappelé que la société Profil du futur aurait pu être appelée dans la cause depuis plusieurs mois. La société Établissements R. Chevalier critique en réalité les conclusions de l'expert et en particulier l'imputabilité technique finale des désordres à elle et non à la société Profil du Futur. Seul le rapport du 22 février 2019 est versé aux débats. L'expert a rédigé un rapport de 273 pages, sans compter les annexes. Il résulte tant du rapport versé aux débats, que des conclusions des parties, que l'expert a examiné et a répondu à tous les dires, notamment dans le corps de son rapport, ou de manière spécifique (pages 180 à 271 et pour la société Établissements R. Chevalier p. 203 à 232). L'expert a fait appel à un sapiteur, la société Ginger CEBTP à trois reprises, selon le rapport et les conclusions des parties. Il a expliqué pourquoi il avait 'rectifié ' sa première conclusion (p. 154). La société Établissements R. Chevalier et la SMABTP étant attraites aux opérations d'expertise depuis la première ordonnance du 17 avril 2014, elles pouvaient dès ce moment attraire tous ses sous-traitants comme la société Profil du futur. Elles avaient d'ailleurs appelé dans la cause la société Montage Morbihannais autre sous-traitant intervenu. Elles avaient aussi la possibilité de se faire assister par un ingénieur conseil. Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire ou a fait preuve de partialité. Et, si l'expert a conclu à la responsabilité technique de la société Établissements R. Chevalier, son avis ne suffit pas à considérer qu'il a fait preuve d'impartialité Le juge n'étant pas lié par les conclusions de l'expert, les contradictions alléguées de l'expert pourront être examinées par la cour sans que cela justifie la nullité du rapport d'expertise. Par des motifs que la cour adopte également, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise Le tribunal a rejeté cette demande puisque la société [Y] [Adresse 3], la société Établissements R. Chevalier, son assureur la SMABTP, la société EPM et le contrôleur technique s'accordent sur la cause des désordres, à savoir le défaut de conception de la structure et le sous-dimensionnement des pièces accessoires (échantignolles et cornières). Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, une nouvelle expertise est nécessaire non pas sur les causes des désordres mais sur leur imputabilité du fait, sur ce point, des contradictions patentes entre les constats et l'analyse de ces causes et les conclusions de l'expert judiciaire. C'est après examen ci-dessous de tous les éléments versés aux débats (expertise, annexes, pièces, rapport de M. [G] du 26 avril 2021, postérieur au dépôt du rapport d'expertise du 22 février 2019 etc ....), que la cour sera en mesure de dire si elle s'estime suffisamment informée et ou si elle a besoin d'ordonner une nouvelle expertise. Sur le fondement juridique des demandes de la société [Y] [Adresse 3] La société Établissements R. Chevalier et la SMABTP reprochent à la société [Y] [Adresse 3] de ne pas préciser le fondement juridique de ses demandes et au tribunal de ne pas avoir répondu à ce moyen et d'avoir lui-même précisé le fondement juridique. Force est de constater qu'en première instance comme en appel, la société [Y] [Adresse 3] a visé dans ses conclusions les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4-3 du code civil, les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, des articles 1240 et suivants du code civil, la garantie décennale des constructeurs et de leurs assureurs et la responsabilité civile des sous-traitants. Elle a donc respecté l'article 15 du code de procédure civile et le jugement ne sera pas infirmé de ce chef.

Questions fréquentes

Un sous-traitant peut-il être condamné à garantir l'entrepreneur principal pour des désordres ?
Oui, dans cette affaire, la cour a jugé que la société EPM, sous-traitante, devait garantir les condamnations de l'entrepreneur principal et de son assureur à hauteur de 10% pour les désordres affectant le bâtiment 3.
Quelle est la part de responsabilité d'un sous-traitant dans une construction ?
La part de responsabilité est déterminée en fonction de la nature et de l'étendue des travaux réalisés par le sous-traitant. Ici, la société EPM a été condamnée à garantir 10% des condamnations, correspondant à sa part de responsabilité dans les désordres.
Le contrôleur technique est-il responsable des désordres de construction ?
Non, dans cette affaire, la cour a confirmé la mise hors de cause de la société Socotec, contrôleur technique, car elle n'avait pas manqué à sa mission et ne disposait d'aucun pouvoir coercitif sur les intervenants.
Quels sont les recours de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant ?
L'entrepreneur principal peut exercer un recours en garantie contre son sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comme cela a été fait dans cette affaire, pour obtenir une indemnisation des condamnations qu'il a dû supporter.
Quelle est la responsabilité de l'assureur de l'entrepreneur principal ?
L'assureur de l'entrepreneur principal, ici la SMABTP, est tenu de garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, mais il peut ensuite se retourner contre le sous-traitant responsable, comme cela a été jugé.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.