MOTIFS
Les parties soulignent que le jugement critiqué a été rectifié le 18 mars 2025 mais elles ne l'ont pas communiqué à la cour.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
Rappelant les articles 237, 238 et 246 du code de procédure civile, le tribunal a constaté que l'expert avait répondu aux dires, et qu'il avait été confronté à des pièces parcellaires. Il a considéré que les conclusions d'un expert ne lient pas le tribunal, que ce dernier se prononcera au vu du rapport d'expertise mais aussi d'autres pièces versées aux débats.
Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, la nullité d'un rapport d'expertise s'impose lorsque l'expert judiciaire ne respecte pas l'un ou l'autre des principes essentiels posés par le code de procédure civile au rang desquels l'obligation d'objectivité et d'impartialité rappelée par l'article 237 du code de procédure civile. Elles reprochent à l'expert d'avoir conclu à sa responsabilité sans avoir tiré les conséquences de ses propres constatations et sans avoir procédé à une analyse complète des documents soumis à son examen ni avoir tenu compte des dires qui lui avaient été adressés.
Elles soutiennent que les constatations et analyses de l'expert et de son sapiteur indiquent que les désordres affectant le bardage proviennent d'un problème de conception au niveau de certaines attaches, conception réalisée par la société Profil du Futur chargée de la mission d'études structurelles et du dimensionnement de l'ossature secondaire support du bardage du bâtiment 3. Or, l'expert n'en a tiré aucune conséquence, préférant cibler la société Établissements R. Chevalier sous prétexte qu'elle est 'une entreprise nationale référente qui réalise toute l'année des plans d'exécution de bâtiments industriels d'envergure'. Il aurait dû procéder à une vérification des études Profil du futur. Elles ajoutent avoir été contraintes de saisir à plusieurs reprises le juge chargé du contrôle des expertises. Elles précisent avoir confié à la société spécialisée Profil du futur, qui fait partie d'un grand groupe avec des moyens importants, une mission pour laquelle elle était tenue d'une obligation de résultat.
Elles expliquent avoir rédigé 23 dires dont l'expert n'a pas tenu compte et auxquels il n'a pas toujours répondu.
Elles reprochent au tribunal de s'être contenté de dire que 'l'éventuelle erreur d'analyse de l'expert ne saurait caractériser un manquement à son devoir d'impartialité ou d'objectivité'. Elles s'appuient sur l'avis de M. [G], expert, qui conclut au rôle direct et central de la société Profil du futur dont la mauvaise conception est à l'origine du désordre.
Pour la société [Y] [Adresse 3], les opérations d'expertise ont été fouillées et soumises à la contradiction des parties. L'expert a répondu aux dires adressés par les parties. L'attitude de l'expert n'est aucunement empreinte de partialité. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir modifié ses conclusions selon les desiderata d'une partie. Les conclusions de l'expert sont le fruit d'une étude et d'une réflexion motivée aboutie dans le cadre d'un débat contradictoire avec toutes les parties.
La société Socotec et la société EPM critiquent le rapport d'expertise sans pour autant demander sa nullité.
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En l'espèce, l'expertise a duré cinq années. Les sociétés Établissements R. Chevalier et la SMABTP ont pu émettre une vingtaine de dires et saisir le juge chargé du contrôle des expertises. Ainsi, dans un premier temps, le rapport a été déposé en l'état à la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises le 22 février 2019 en l'absence de consignation supplémentaire. La société Établissements R. Chevalier ayant contesté cette décision, le juge a ensuite rendu une nouvelle ordonnance le 8 mars 2019 de consignation supplémentaire pour permettre la poursuite de l'expertise, le rapport en l'état du 22 février 2019 valant alors, pour le juge, pré-rapport n°2. La société ERC et la SMABTP ont alors demandé la poursuite de l'expertise et qu'elle soit étendue à la société Profil du futur. Le juge chargé du contrôle des expertises a alors maintenu sa demande de dépôt du rapport en l'état et rappelé que la société Profil du futur aurait pu être appelée dans la cause depuis plusieurs mois.
La société Établissements R. Chevalier critique en réalité les conclusions de l'expert et en particulier l'imputabilité technique finale des désordres à elle et non à la société Profil du Futur.
Seul le rapport du 22 février 2019 est versé aux débats. L'expert a rédigé un rapport de 273 pages, sans compter les annexes. Il résulte tant du rapport versé aux débats, que des conclusions des parties, que l'expert a examiné et a répondu à tous les dires, notamment dans le corps de son rapport, ou de manière spécifique (pages 180 à 271 et pour la société Établissements R. Chevalier p. 203 à 232).
L'expert a fait appel à un sapiteur, la société Ginger CEBTP à trois reprises, selon le rapport et les conclusions des parties. Il a expliqué pourquoi il avait 'rectifié ' sa première conclusion (p. 154).
La société Établissements R. Chevalier et la SMABTP étant attraites aux opérations d'expertise depuis la première ordonnance du 17 avril 2014, elles pouvaient dès ce moment attraire tous ses sous-traitants comme la société Profil du futur. Elles avaient d'ailleurs appelé dans la cause la société Montage Morbihannais autre sous-traitant intervenu. Elles avaient aussi la possibilité de se faire assister par un ingénieur conseil.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire ou a fait preuve de partialité. Et, si l'expert a conclu à la responsabilité technique de la société Établissements R. Chevalier, son avis ne suffit pas à considérer qu'il a fait preuve d'impartialité
Le juge n'étant pas lié par les conclusions de l'expert, les contradictions alléguées de l'expert pourront être examinées par la cour sans que cela justifie la nullité du rapport d'expertise.
Par des motifs que la cour adopte également, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise
Le tribunal a rejeté cette demande puisque la société [Y] [Adresse 3], la société Établissements R. Chevalier, son assureur la SMABTP, la société EPM et le contrôleur technique s'accordent sur la cause des désordres, à savoir le défaut de conception de la structure et le sous-dimensionnement des pièces accessoires (échantignolles et cornières).
Pour la société Établissements R. Chevalier et la SMABTP, une nouvelle expertise est nécessaire non pas sur les causes des désordres mais sur leur imputabilité du fait, sur ce point, des contradictions patentes entre les constats et l'analyse de ces causes et les conclusions de l'expert judiciaire.
C'est après examen ci-dessous de tous les éléments versés aux débats (expertise, annexes, pièces, rapport de M. [G] du 26 avril 2021, postérieur au dépôt du rapport d'expertise du 22 février 2019 etc ....), que la cour sera en mesure de dire si elle s'estime suffisamment informée et ou si elle a besoin d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur le fondement juridique des demandes de la société [Y] [Adresse 3]
La société Établissements R. Chevalier et la SMABTP reprochent à la société [Y] [Adresse 3] de ne pas préciser le fondement juridique de ses demandes et au tribunal de ne pas avoir répondu à ce moyen et d'avoir lui-même précisé le fondement juridique.
Force est de constater qu'en première instance comme en appel, la société [Y] [Adresse 3] a visé dans ses conclusions les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4-3 du code civil, les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, des articles 1240 et suivants du code civil, la garantie décennale des constructeurs et de leurs assureurs et la responsabilité civile des sous-traitants.
Elle a donc respecté l'article 15 du code de procédure civile et le jugement ne sera pas infirmé de ce chef.