MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Monsieur [W] [T] [M] a formé le 30 juin 2026 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 24 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 19 juin 2026 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Monsieur [W] [T] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison de la persistance des éléments de persécution avec retentissement émotionnel important et adhésion totale à ces éléments, et d'une conscience de ces troubles et d'une adhésion aux soins partielles, et de la nécessité de parvenir à une stabilisation clinique.
En outre, le certificat de situation établi le 06 juillet 2026 en vue de l'audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de l'intéressé, fait état de la persistance chez le patient d'un envahissement délirant et hallucinatoire majeur avec éléments interprétatifs et intuitifs non critiquables, d'une absence de conscience de ses troubles et d'une ambivalence vis-à-vis des soins psychiques et de la prise de traitement, induisant la nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Monsieur [W] [T] [M] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger pour lui-même et pour autrui, les déclarations du patient à l'audience n'étant pas de nature à remettre en question le bien-fondé des appréciations médicales récentes.
Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel de Monsieur [W] [T] [M],
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes en date du 24 juin 2026,