MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
La société Akabois soutient que les époux [Q] ne justifient d'aucun motif légitime pour que soit ordonnée une expertise alors que les désordres figurant dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats, étaient soit apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves, soit ont fait l'objet d'une proposition de reprise de sa part dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Elle conteste la partialité du compte-rendu établi par le gérant de la société CDV Conseil concernant la VMC, au motif qu'il s'agit d'une de ses anciens salariés avec lequel elle est en procédure à la suite d'un licenciement pour faute grave.
Enfin, elle critique la mission de l'expert portant sur le chiffrage des pénalités de retard.
Compte tenu de l'inutilité selon elle d'une mesure d'expertise, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à cette demande.
Les époux [Q] affirment au contraire que les réserves figurant au procès-verbal de réception n'ont pas été levées.
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La demande d'expertise ne préjuge pas de l'action au fond.
En l'espèce, le procès-verbal de réception du 24 mai 2024 mentionne un certain nombre de réserves et par courriel du 24 novembre 2024 suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil du 17 décembre suivant, les époux [Q] ont signalé à la société Akabois le dysfonctionnement de la VMC double flux dont la partie gauche était remplie d'eau et le fait que le système de chauffage destiné à réchauffer l'air pulsé ne pouvait être enclenché sans que cela ne déconnecte le tableau électrique.
Le compte-rendu établi par Monsieur [L], gérant de la société CDV Conseil ne fait que confirmer cette situation précédemment dénoncée, de telle sorte qu'il ne peut être taxé de partialité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2025, les époux [Q] mettaient en demeure la société Akabois de lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ainsi que celle concernant la VMC dénoncée dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Il appartient à la société Akabois de rapporter la preuve de la levée des réserves, ce qu'elle ne fait pas.
Dès lors que persistent des désordres, les époux [Q] justifient donc d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise à leurs frais avancés.
Le CCMI en date du 27 mai 2021 prévoit une durée d'exécution des travaux de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier qui selon la déclaration d'ouverture versée aux débats, est en date du 11 janvier 2022.
Or, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er décembre 2022 versé aux débats, démontre que le chantier était à cette date abandonné, et le procès-verbal de réception est daté du 24 mai 2024, ce qui confirme l'existence d'un retard conséquent dans l'achèvement des travaux.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a donné pour mission à l'expert judiciaire de proposer un chiffrage des pénalités de retard, la question de la validité de la renonciation des maîtres de l'ouvrage à l'application des pénalités de retard relevant de la compétence du juge du fond.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise des époux [Q] y compris s'agissant de cette mission.
Sur la demande reconventionnelle de la société Akabois
Le juge des référés a débouté la société Akabois de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 12.724,96 € au titre du solde du chantier en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi que de sa demande en consignation de cette somme, au motif qu'aucun élément ne démontrait le risque d'impayé.
La société Akabois réitère sa demande au motif que cette obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable et invoque les dispositions de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation.
Maintenant que les réserves ont été levées et qu'elle entend reprendre les deux dernières réserves, elle estime que le solde du chantier est exigible, et subsidiairement sollicite de nouveau la consignation de la somme réclamée.
Les époux [Q] rétorquent que toutes les réserves n'ont pas été levées de telle sorte qu'il ne peut être fait application de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation invoqué par l'appelante.
Ils ajoutent que la somme réclamée est consignée sur leur livret A.
L'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que le solde du prix doit être payé par le maître de l'ouvrage qui ne se fait pas assister d'un professionnel, dans les 8 jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
En l'espèce, des réserves persistant, c'est à juste titre que le juge des référés a débouté la société Akabois de sa demande en paiement.
Dès lors que les époux [Q] justifient avoir consigné cette somme sur leur livret A (Cf. Pièce N°37) et qu'au surplus, il n'est pas exclu qu'à la suite de l'expertise et d'une probable procédure au fond, des comptes soient à faire entre les parties, la demande de consignation formée par la société Akabois n'apparaît pas justifiée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Akabois à payer aux époux [Q] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre de la condamner à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.