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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/05696

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le constructeur peut-il obtenir en référé le paiement du solde du prix malgré des réserves non levées à la réception ?

Principe retenu

En application de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, le solde du prix n'est exigible qu'après la levée des réserves formulées à la réception. Tant que des réserves persistent, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de payer le solde.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle signé le 7 mai 2021
  • Réception prononcée le 24 mai 2024 avec réserves
  • Demande de pénalités de retard par les maîtres d'ouvrage le 26 juillet 2024
  • Demande en référé du constructeur en paiement du solde de 12.724,96 €
  • Somme consignée par les maîtres d'ouvrage sur un livret A

Articles cités

article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 16 septembre 2025, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Akabois à payer à Monsieur [P] [Q] et Madame [G] [Q] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Akabois aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par un acte sous seing privé en date du 7 mai 2021, Monsieur [P] [Q] et Madame [G] [Q] (les époux [Q]) ont confié à la société Akabois la construction d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 3], pour la somme de 254.499,17 euros TTC. Le chantier a été déclaré ouvert le 11 janvier 2022. Plusieurs avenants ont été régularisés au cours des années 2022 et 2023 : - Un avenant n°1 daté du 24 février 2022 portant sur un certain nombre de travaux, - Un avenant n°2 signé le 12 septembre 2022 portant sur des travaux complémentaires, - Un avenant n°3 signé le 22 octobre 2023 portant sur des moins-values et plus-values, - Un avenant n°4 signé le 24 octobre 2023 portant sur la fourniture et pose de renforts pour meuble vasque. La réception était prévue pour le 11 mars 2023. Elle a été prononcée le 24 mai 2024, avec réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, les époux [Q] ont sollicité le versement de pénalités de retard, ce à quoi s'est opposée la société Akabois. Ils l'ont également relancée au sujet des problèmes rencontrés avec la VMC sans succès. Par acte d'huissier en date du 14 mai 2025, les époux [Q] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire une mesure d'expertise. A titre reconventionnel, la société Akabois a sollicité la condamnation solidaire des époux [Q] au paiement de la somme de 12.724,96 euros au titre du solde du chantier. Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - débouté la société Akabois de l'ensemble de ses prétentions et demandes ; - Ordonné une mesure d'expertise, - Désigné pour y procéder Monsieur [K] [C] avec mission habituelle portant outre sur les désordres en eux-mêmes, sur le chiffrage des pénalités de retard. Par déclaration du 17 octobre 2025, la société Akabois a formé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mars 2026, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - débouter Monsieur et Madame [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui régler la somme de 12.724,96 € au titre du solde du chantier ; - à titre subsidiaire, condamner Monsieur et Madame [Q] à procéder à la consignation de la somme de 12.724,96 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'issue d'un délai de 15 jours après la décision à intervenir ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les demandeurs aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 mars 2026, Monsieur [P] [Q] et Madame [G] [Q] concluent au rejet des prétentions adverses, à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicitent la condamnation de la société Akabois à leur verser la somme de 8 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise La société Akabois soutient que les époux [Q] ne justifient d'aucun motif légitime pour que soit ordonnée une expertise alors que les désordres figurant dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats, étaient soit apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves, soit ont fait l'objet d'une proposition de reprise de sa part dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle conteste la partialité du compte-rendu établi par le gérant de la société CDV Conseil concernant la VMC, au motif qu'il s'agit d'une de ses anciens salariés avec lequel elle est en procédure à la suite d'un licenciement pour faute grave. Enfin, elle critique la mission de l'expert portant sur le chiffrage des pénalités de retard. Compte tenu de l'inutilité selon elle d'une mesure d'expertise, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à cette demande. Les époux [Q] affirment au contraire que les réserves figurant au procès-verbal de réception n'ont pas été levées. L'article 145 du code de procédure civile dispose : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' La demande d'expertise ne préjuge pas de l'action au fond. En l'espèce, le procès-verbal de réception du 24 mai 2024 mentionne un certain nombre de réserves et par courriel du 24 novembre 2024 suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil du 17 décembre suivant, les époux [Q] ont signalé à la société Akabois le dysfonctionnement de la VMC double flux dont la partie gauche était remplie d'eau et le fait que le système de chauffage destiné à réchauffer l'air pulsé ne pouvait être enclenché sans que cela ne déconnecte le tableau électrique. Le compte-rendu établi par Monsieur [L], gérant de la société CDV Conseil ne fait que confirmer cette situation précédemment dénoncée, de telle sorte qu'il ne peut être taxé de partialité. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2025, les époux [Q] mettaient en demeure la société Akabois de lever les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ainsi que celle concernant la VMC dénoncée dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Il appartient à la société Akabois de rapporter la preuve de la levée des réserves, ce qu'elle ne fait pas. Dès lors que persistent des désordres, les époux [Q] justifient donc d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise à leurs frais avancés. Le CCMI en date du 27 mai 2021 prévoit une durée d'exécution des travaux de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier qui selon la déclaration d'ouverture versée aux débats, est en date du 11 janvier 2022. Or, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er décembre 2022 versé aux débats, démontre que le chantier était à cette date abandonné, et le procès-verbal de réception est daté du 24 mai 2024, ce qui confirme l'existence d'un retard conséquent dans l'achèvement des travaux. C'est donc à juste titre que le juge des référés a donné pour mission à l'expert judiciaire de proposer un chiffrage des pénalités de retard, la question de la validité de la renonciation des maîtres de l'ouvrage à l'application des pénalités de retard relevant de la compétence du juge du fond. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise des époux [Q] y compris s'agissant de cette mission. Sur la demande reconventionnelle de la société Akabois Le juge des référés a débouté la société Akabois de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 12.724,96 € au titre du solde du chantier en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi que de sa demande en consignation de cette somme, au motif qu'aucun élément ne démontrait le risque d'impayé. La société Akabois réitère sa demande au motif que cette obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable et invoque les dispositions de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation. Maintenant que les réserves ont été levées et qu'elle entend reprendre les deux dernières réserves, elle estime que le solde du chantier est exigible, et subsidiairement sollicite de nouveau la consignation de la somme réclamée. Les époux [Q] rétorquent que toutes les réserves n'ont pas été levées de telle sorte qu'il ne peut être fait application de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation invoqué par l'appelante. Ils ajoutent que la somme réclamée est consignée sur leur livret A. L'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que le solde du prix doit être payé par le maître de l'ouvrage qui ne se fait pas assister d'un professionnel, dans les 8 jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. En l'espèce, des réserves persistant, c'est à juste titre que le juge des référés a débouté la société Akabois de sa demande en paiement. Dès lors que les époux [Q] justifient avoir consigné cette somme sur leur livret A (Cf. Pièce N°37) et qu'au surplus, il n'est pas exclu qu'à la suite de l'expertise et d'une probable procédure au fond, des comptes soient à faire entre les parties, la demande de consignation formée par la société Akabois n'apparaît pas justifiée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Akabois à payer aux époux [Q] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre de la condamner à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.

Questions fréquentes

Puis-je refuser de payer le solde du chantier si des réserves n'ont pas été levées ?
Oui, selon l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, le solde du prix n'est dû qu'après la levée des réserves. Tant que des réserves persistent, le maître d'ouvrage n'est pas tenu de payer.
Que faire si le constructeur réclame le solde alors que des réserves subsistent ?
Vous pouvez consigner la somme sur un compte épargne (comme un livret A) et refuser le paiement direct. En cas de procédure, le juge des référés vous donnera raison si les réserves ne sont pas levées.
Le juge des référés peut-il condamner au paiement du solde malgré les réserves ?
Non, le juge des référés ne peut pas ordonner le paiement du solde si des réserves persistent, car l'obligation n'est pas incontestable. Il déboutera le constructeur de sa demande.
Qu'est-ce que l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation ?
Cet article prévoit que le solde du prix doit être payé dans les 8 jours suivant la remise des clés après réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou à la levée des réserves. Il protège le maître d'ouvrage.
Puis-je être condamné à payer le solde si j'ai consigné la somme ?
Non, la consignation démontre votre bonne foi et votre volonté de payer une fois les réserves levées. Le juge des référés ne vous condamnera pas au paiement direct.
Quels recours en cas de non-paiement du solde par le maître d'ouvrage ?
Le constructeur peut engager une procédure au fond pour obtenir le paiement, mais en référé, il ne peut pas obtenir de provision si l'obligation est contestée sérieusement (existence de réserves).
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