MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Madame [D] [I] a formé le 01er juillet 2026 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest, rendue le 23 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de situation prévu par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique
Si le conseil de la patiente fustige la tardiveté de l'avis actualisé de situation prévu par les dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, élaboré et transmis le 06 juillet 2026, soit la veille de l'audience devant la Cour, il est rappelé que le retard dans la transmission du certificat n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté un grief pour le patient, lequel est souverainement apprécié par le juge du fond (1ère civ 03 mars 2021 n°19-23.581 et 26 octobre 2022 n°20-22.827), et qui n'est pas rapporté en l'espèce, d'autant plus qu'il est acquis selon les mentions figurant sur le certificat combattu que la patiente a été informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 17 juin 2026 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [I] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'idées délirantes de persécution persistantes non critiquées, d'une absence de conscience des troubles et d'un discours peu cohérent, dans le cadre d'un comportement tendant à être plus posé.
En outre, le certificat de situation établi le 06 juillet 2026 en vue de l'audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de Madame [I], conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte, décrivant une légère amélioration de l'état de celle-ci seulement depuis quelques jours, à la faveur de la reprise d'un traitement auquel la patiente s'était jusqu'à présent opposée, avec une amélioration clinique restant très fragile, Madame [I] présentant encore des moments de tension psychique dont elle ne perçoit pas la dimension pathologique et qui l'amènent à remettre en question les soins.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [D] [I] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger.
Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel de Madame [D] [I],
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest en date du 23 juin 2026,