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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 8 juillet 2026 — n° 26/00404

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte d'une patiente présentant des troubles psychotiques est-il justifié au regard des conditions légales de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte est maintenue si l'état mental de la personne impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement. Une sortie en programme de soins est prématurée en cas d'absence de conscience des troubles et de risques de mise en danger.

Faits clés

  • Patiente de 79 ans présentant une décompensation psychotique majeure avec idées délirantes de persécution
  • Absence de conscience du caractère pathologique de son état
  • Opposition au traitement initial, amélioration fragile après reprise du traitement
  • Moments de tension psychique persistants
  • Hospitalisation complète maintenue depuis le 13 juin 2026

Articles cités

article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique articles 973 et suivants du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 4], le 08 Juillet 2026 à 10h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [I] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Madame [D] [I] a formé le 01er juillet 2026 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest, rendue le 23 juin 2026. Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de situation prévu par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique Si le conseil de la patiente fustige la tardiveté de l'avis actualisé de situation prévu par les dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, élaboré et transmis le 06 juillet 2026, soit la veille de l'audience devant la Cour, il est rappelé que le retard dans la transmission du certificat n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté un grief pour le patient, lequel est souverainement apprécié par le juge du fond (1ère civ 03 mars 2021 n°19-23.581 et 26 octobre 2022 n°20-22.827), et qui n'est pas rapporté en l'espèce, d'autant plus qu'il est acquis selon les mentions figurant sur le certificat combattu que la patiente a été informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations. Ce moyen ne saurait donc prospérer. Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 17 juin 2026 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [I] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'idées délirantes de persécution persistantes non critiquées, d'une absence de conscience des troubles et d'un discours peu cohérent, dans le cadre d'un comportement tendant à être plus posé. En outre, le certificat de situation établi le 06 juillet 2026 en vue de l'audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de Madame [I], conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte, décrivant une légère amélioration de l'état de celle-ci seulement depuis quelques jours, à la faveur de la reprise d'un traitement auquel la patiente s'était jusqu'à présent opposée, avec une amélioration clinique restant très fragile, Madame [I] présentant encore des moments de tension psychique dont elle ne perçoit pas la dimension pathologique et qui l'amènent à remettre en question les soins. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [D] [I] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger. Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel de Madame [D] [I], Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest en date du 23 juin 2026,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation complète sous contrainte est maintenue si l'état mental de la personne impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement. Dans cette affaire, la patiente présentait une décompensation psychotique avec idées délirantes et absence de conscience des troubles, justifiant le maintien.
Peut-on sortir d'hospitalisation sous contrainte si l'on accepte les soins ?
Non automatiquement. Même si la patiente a accepté le traitement, l'amélioration était fragile et elle présentait encore des moments de tension psychique. Le juge a estimé qu'une sortie en programme de soins était prématurée en raison de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger.
Qu'est-ce qu'une décompensation psychotique ?
C'est une aggravation aiguë d'un trouble psychotique, caractérisée par des idées délirantes (ici de persécution), une désorganisation de la pensée et une perte de contact avec la réalité. Dans ce cas, la patiente avait des antécédents psychiatriques et ne reconnaissait pas le caractère pathologique de son état.
Quels sont les recours contre une décision de maintien d'hospitalisation ?
La patiente a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire. La cour d'appel a confirmé le maintien. Un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance.
L'âge de la patiente a-t-il influencé la décision ?
L'âge (79 ans) n'est pas un motif direct, mais les antécédents psychiatriques et la fragilité liée à l'âge peuvent être pris en compte dans l'évaluation des risques de mise en danger.
Qu'est-ce qu'un programme de soins ?
C'est une alternative à l'hospitalisation complète, permettant des soins ambulatoires sous contrainte. Dans cette affaire, le juge a estimé que la sortie en programme de soins était prématurée car la patiente n'avait pas conscience de ses troubles et présentait des risques.
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