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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/00258

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le client peut-il résilier un contrat d'architecture intérieure après exécution partielle et obtenir restitution des sommes versées, et l'architecte peut-il obtenir paiement des prestations réalisées et dommages-intérêts pour utilisation abusive des plans ?

Principe retenu

Le contrat d'architecture intérieure est valablement formé et non nul. En cas de résiliation unilatérale par le client, l'architecte a droit au paiement des prestations effectivement réalisées et peut obtenir des dommages-intérêts si le client utilise ses plans sans autorisation.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison en novembre 2021 par les époux [V]
  • Devis accepté le 11 janvier 2022 pour prestation d'architecture intérieure
  • Facture de 9 000 € TTC réglée pour plans et déclaration préalable
  • Facture de 1 800 € TTC pour consultation des entreprises et appel d'offres impayée
  • Résiliation verbale le 4 avril 2023 par les époux [V]

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a : - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2023, - rejeté la demande de nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure, LE CONFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable l'appel incident de Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse, DEBOUTE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse à payer à la SARL [W] [T] [U], une somme de 800,00 € TTC au titre de la facture relative à la consultation des entreprises et appel d'offres, CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse à payer à la SARL [W] [T] [U], une somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour utilisation abusive de ses plans, CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse à payer à la SARL [W] [T] [U], une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse de leur demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] son épouse aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] (les époux [V]) ont acquis en novembre 2021 une maison pour y établir leur résidence principale, sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Suivant devis accepté du 11 janvier 2022, ils ont confié à la SARL [W] [T] [U], une prestation d'architecture intérieure et de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et l'aménagement de leur habitation et de deux annexes, d'un montant de 1 500,00 € pour l'avant-projet. Cet avant-projet leur était adressé par courriel le 1er juillet 2022 en vue d'une réunion prévue le 6 juillet suivant. Un second devis relatif au projet définitif était établi le 4 août 2022 et accepté par les époux [V], pour un montant de 10 000,00 € TTC pour le dossier, plans, descriptifs et appels d'offres, et 10% du montant des travaux TTC pour le suivi de chantier la réception. Des modifications ont été apportées au projet initialement élaboré par la société d'architecture, à la demande des époux [V] et à la suite de l'envoi le 15 décembre 2022 de nouveaux plans et du récépissé d'une demande de déclaration préalable, celle-ci a émis une facture d'un montant de 9 000,00 € TTC qui a été réglée. Une nouvelle facture d'un montant de 1 800,00 € TTC a été adressée aux époux [V] le 3 avril 2023 au titre de la consultation des entreprises et appel d'offres. Les échanges se sont poursuivis jusqu'au 4 avril 2023, date à laquelle ces derniers ont informé verbalement Monsieur [T] de leur volonté de ne pas poursuivre leurs relations. Puis par lettre recommandée du 7 avril 2023, leur conseil l'a informé de l'intention de ses clients de solliciter la nullité du contrat et la restitution des sommes versées. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2023, La SARL [W] [T] [U] a contesté cette demande et a rappelé que la facture du 3 avril 2023, d'un montant de 1 800,00 € TTC demeurait impayée. Aucun accord n'est intervenu entre les parties et les époux [V] ont déposé le 4 décembre 2023, une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 9 000,00 €. Par une ordonnance en date du 15 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Vannes a enjoint la société [T] [W] de leur régler la somme de 9 000,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, et 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [T] a formé opposition à l'injonction de payer le 25 janvier 2024. Par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a : - mis a néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2023, et s'y substituant, - rejeté la demande en nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure, - condamné Ia société [T] [W] à régler à M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V] 9 000,00 € avec intérêts à compter de la date de signification du 16 janvier 2024, - rejeté la demande en paiement présentée par la société [T] [W], - déclaré irrecevable la demande de la société [T] [W] au titre de la propriété intellectuelle de M. [W] [T], - rejeté la demande de la société [T] [W] au titre de la procédure abusive, - condamné la société [T] [W] à régler à M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V] 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande à ce titre présentée par la société [T] [W], - condamné la société [T] [W] aux dépens. La société [W] [T] [U] a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2025. Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 avril 2026, la société [W] [T] [U] demande à la cour de : - constater qu'elle n'est pas régulièrement saisie de l'appel incident formé par M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V], - au besoin, déclarer irrecevable l'appel incident formulé par M. [S] [V] et Mme [Y] [K] épouse [V], et par conséquent la demande en nullité de contrat et les demandes qui en découlent,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de l'appel incident des intimés L'appelante soulève l'absence de demande d'infirmation des époux [V] dans leurs premières conclusions relativement au rejet par le tribunal de leur demande d'annulation du contrat. Elle en tire la conclusion que la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande de nullité du contrat et des demandes subséquentes et qu'au besoin, elle les déclarera irrecevables. Les intimés concluent à la recevabilité de leur appel incident. L'article 954 du code de procédure civile énonce que l'appelant indique dans son dispositif, s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, le dispositif des premières conclusions des intimés est ainsi rédigé : ' Il est demandé à la cour d'appel de Rennes pour les causes et raisons sus-exposées de : Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure, Et statuant à nouveau, Annuler le contrat entre la SARL [W] [T] et les époux [V] pour dol et tromperie,' En sollicitant la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure, en ajoutant 'statuant à nouveau, annuler le contrat...', les intimés ont nécessairement sollicité l'infirmation du jugement de ce chef. La SARL [W] [T] sera donc déboutée de sa demande tendant à constater que la cour n'est pas régulièrement saisie d'une demande d'annulation du contrat ou que l'appel incident des époux [V] est irrecevable. Sur la demande de nullité du contrat Les époux [V] soutiennent au visa des articles 1104 du code civil et L.441-1 du code de la consommation, que Monsieur [T] a entretenu la confusion entre les termes architecte et architecture intérieure, alors qu'il n'est pas architecte, qu'il propose des services de maître d'oeuvre et qu'il a réalisé une mission d'architecte sans en avoir les compétences et les qualifications. Ils ajoutent que le projet portait sur une surface architecturale de plus de 150 m² et qu'il nécessitait une déclaration préalable. L'appelante rétorque qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur sa qualification et que le recours à un architecte n'est jamais obligatoire pour les projets soumis à déclaration préalable de travaux. En l'espèce, la cour relève que n'a été signé aucun contrat d'architecte entre la SARL [W] [T] et les époux [V]. Les deux devis acceptés sont intitulés 'prestation d'architecture intérieure et de maîtrise d'oeuvre' et portent sur 'la rénovation et l'aménagement d'une habitation et 2 annexes'. Il n'existe donc aucune ambiguïté sur la nature du contrat, qui est bien un contrat d'architecture intérieure et non un contrat d'architecte qui comprend des clauses types, ce qui n'est pas le cas ici. En outre, comme l'indique à juste titre l'appelante, ce n'est que dans l'hypothèse où un permis de construire est nécessaire que le recours à un architecte est exigé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il n'y a donc ni dol, ni tromperie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat pour dol ou tromperie des époux [V]. Sur la demande de remboursement des époux [V] Dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas annulé, les époux [V] se prévalant des manquements de la SARL [T] Architecture à ses missions en raison d'un dépassement conséquent du montant des travaux, de l'absence de mise des entreprises en concurrence au stade des appels d'offres et d'un délai d'exécution excessif, sollicitent la confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 9 000,00 €. Ils réclament en outre devant la cour, le remboursement de la somme de 1 500,00 € versée au stade de l'avant-projet et de 3 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance. L'appelante réplique que le point de départ à prendre en compte pour le délai d'exécution, est la date du second devis du 4 août 2022 et que le projet détaillé a été envoyé aux clients le 1er décembre soit moins de 4 mois après la signature du devis en pleine période estivale. Elle ajoute qu'aucun délai d'exécution n'était prévu, qu'elle a modifié à plusieurs reprises son projet à la demande de ses clients et que ceux-ci ont réglé sans difficulté la facture d'un montant de 9 000,00 € TTC qu'elle leur a adressée le 15 décembre 2022. Elle conteste ne pas avoir mis en concurrence plusieurs entreprises dans le cadre des appels d'offres et affirme que les surcoûts dont se plaignent les intimés sont la conséquence des ajustements et demandes nouvelles formulées par eux ainsi que de l'augmentation exceptionnelle des prix de matières premières, rappelant en outre que le contrat ne comportait aucune indication sur le coût des travaux. En l'espèce, la cour relève que les devis acceptés par les époux [V] ne comportent ni d'enveloppe budgétaire, ni de délai d'exécution des prestations de la SARL [W] [T] qui n'ont donc pas été contractualisés. Il ne saurait donc être reproché à cette dernière des manquements contractuels en ce qui les concernent. Au demeurant, il résulte des nombreux échanges de courriels versés aux débats, que les intimés ont effectivement et jusqu'au mois de décembre 2022, formulé des demandes de modifications qui ont nécessairement retardé l'établissement du projet définitif, qui n'était pas prévu dans le devis du 11 janvier 2022 qui n'avait trait qu'à l'avant-projet, mais dans celui du 4 août 2022. Par ailleurs et dans la mesure où aucun élément ne permet de déterminer le montant qui selon les intimés aurait été initialement prévu et porté à la connaissance de la SARL [W] [T], il ne peut davantage lui être reproché d'avoir fait explosé celui-ci. Enfin, s'agissant des appels d'offres, il résulte du tableau comparatif des devis de travaux établis par la SARL [W] [T] le 3 avril 2023 et des devis versés aux débats, qu'il y a bien eu une mise en concurrence pour la plupart des lots, à part les lots, couverture, charpente, menuiserie extérieure et intérieure qui s'élèvent à 71 960,72 € TTC sur un total de 271 279,80 € TTC. L'appelante indique que l'absence de consultation de plusieurs entreprises pour ces lots résulte du choix des époux [V] de débuter rapidement les travaux, sans que cela ne soit confirmé par les pièces versées aux débats. Force est toutefois de constater que dès lors qu'ils ont mis un terme au contrat dès le 4 avril 2023, les époux [V] ne peuvent se prévaloir d'un préjudice économique tenant à l'inflation du coût total du chantier. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [W] [T] à leur rembourser la somme de 9 000,00 € avec intérêts à compter de l'ordonnance d'injonction de payer. Ils seront également déboutés de leurs demandes additionnelles, tendant à obtenir la condamnation de la SARL [W] [T] à leur rembourser la somme de 1 500,00 € correspondant au coût de l'avant-projet qu'elle a pourtant réalisé, ainsi qu'une somme de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance en l'absence de faute contractuelle de l'appelante en lien avec un tel préjudice. Sur les demandes de la SARL [W] [T] [U] L'appelante sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une facture de 1 800,00 € TTC pour la consultation des entreprises et l'appel d'offres. La cour constate à la lecture du devis du 4 août 2022, que le paragraphe intitulé 'consultations des entreprises, appel d'offre' comporte, outre la demande de devis et l'établissement global du projet, la sélection des entreprises et la signature des marchés, ainsi que le planning des travaux. Or, seule la première phase a été réalisée puisque le projet a ensuite été retiré à la SARL [W] [T] [U].

Questions fréquentes

Puis-je résilier un contrat d'architecte d'intérieur après avoir payé une partie des prestations ?
Oui, vous pouvez résilier unilatéralement le contrat, mais vous devez payer les prestations déjà réalisées par l'architecte. Dans cette affaire, les époux [V] ont résilié après avoir reçu les plans et la déclaration préalable, et ont dû payer la facture de 1 800 € pour la consultation des entreprises.
L'architecte peut-il me réclamer le paiement de prestations non encore exécutées ?
Non, l'architecte ne peut réclamer que le paiement des prestations effectivement réalisées. En l'espèce, la facture de 1 800 € correspondait à une prestation de consultation des entreprises et appel d'offres qui avait été exécutée, donc due.
Que se passe-t-il si j'utilise les plans d'un architecte sans son accord ?
L'utilisation non autorisée des plans constitue une faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts. Dans cette décision, les époux [V] ont été condamnés à payer 2 000 € pour avoir utilisé les plans de l'architecte pour faire réaliser les travaux par une autre entreprise.
Un contrat d'architecture intérieure peut-il être annulé pour défaut de consentement ?
Non, dans cette affaire, le contrat a été jugé valable car les époux [V] avaient accepté les devis et les plans, et il n'y avait pas de vice du consentement. La demande de nullité a été rejetée.
Quels sont les droits de l'architecte en cas de résiliation anticipée du contrat ?
L'architecte a droit au paiement des prestations réalisées et peut obtenir des dommages-intérêts si le client utilise ses plans sans autorisation. Ici, l'architecte a obtenu le paiement de la facture impayée et 2 000 € de dommages-intérêts.
Puis-je faire réaliser les travaux par une autre entreprise en utilisant les plans de mon architecte ?
Non, sauf si le contrat le prévoit ou si vous obtenez l'accord de l'architecte. L'utilisation sans autorisation est abusive et peut entraîner des dommages-intérêts, comme dans cette affaire où les époux [V] ont été condamnés.
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