MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l'appel incident des intimés
L'appelante soulève l'absence de demande d'infirmation des époux [V] dans leurs premières conclusions relativement au rejet par le tribunal de leur demande d'annulation du contrat. Elle en tire la conclusion que la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande de nullité du contrat et des demandes subséquentes et qu'au besoin, elle les déclarera irrecevables.
Les intimés concluent à la recevabilité de leur appel incident.
L'article 954 du code de procédure civile énonce que l'appelant indique dans son dispositif, s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des premières conclusions des intimés est ainsi rédigé :
' Il est demandé à la cour d'appel de Rennes pour les causes et raisons sus-exposées de :
Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure,
Et statuant à nouveau,
Annuler le contrat entre la SARL [W] [T] et les époux [V] pour dol et tromperie,'
En sollicitant la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de prestation d'architecture intérieure, en ajoutant 'statuant à nouveau, annuler le contrat...', les intimés ont nécessairement sollicité l'infirmation du jugement de ce chef.
La SARL [W] [T] sera donc déboutée de sa demande tendant à constater que la cour n'est pas régulièrement saisie d'une demande d'annulation du contrat ou que l'appel incident des époux [V] est irrecevable.
Sur la demande de nullité du contrat
Les époux [V] soutiennent au visa des articles 1104 du code civil et L.441-1 du code de la consommation, que Monsieur [T] a entretenu la confusion entre les termes architecte et architecture intérieure, alors qu'il n'est pas architecte, qu'il propose des services de maître d'oeuvre et qu'il a réalisé une mission d'architecte sans en avoir les compétences et les qualifications.
Ils ajoutent que le projet portait sur une surface architecturale de plus de 150 m² et qu'il nécessitait une déclaration préalable.
L'appelante rétorque qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur sa qualification et que le recours à un architecte n'est jamais obligatoire pour les projets soumis à déclaration préalable de travaux.
En l'espèce, la cour relève que n'a été signé aucun contrat d'architecte entre la SARL [W] [T] et les époux [V].
Les deux devis acceptés sont intitulés 'prestation d'architecture intérieure et de maîtrise d'oeuvre' et portent sur 'la rénovation et l'aménagement d'une habitation et 2 annexes'.
Il n'existe donc aucune ambiguïté sur la nature du contrat, qui est bien un contrat d'architecture intérieure et non un contrat d'architecte qui comprend des clauses types, ce qui n'est pas le cas ici.
En outre, comme l'indique à juste titre l'appelante, ce n'est que dans l'hypothèse où un permis de construire est nécessaire que le recours à un architecte est exigé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Il n'y a donc ni dol, ni tromperie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat pour dol ou tromperie des époux [V].
Sur la demande de remboursement des époux [V]
Dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas annulé, les époux [V] se prévalant des manquements de la SARL [T] Architecture à ses missions en raison d'un dépassement conséquent du montant des travaux, de l'absence de mise des entreprises en concurrence au stade des appels d'offres et d'un délai d'exécution excessif, sollicitent la confirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 9 000,00 €.
Ils réclament en outre devant la cour, le remboursement de la somme de 1 500,00 € versée au stade de l'avant-projet et de 3 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance.
L'appelante réplique que le point de départ à prendre en compte pour le délai d'exécution, est la date du second devis du 4 août 2022 et que le projet détaillé a été envoyé aux clients le 1er décembre soit moins de 4 mois après la signature du devis en pleine période estivale. Elle ajoute qu'aucun délai d'exécution n'était prévu, qu'elle a modifié à plusieurs reprises son projet à la demande de ses clients et que ceux-ci ont réglé sans difficulté la facture d'un montant de 9 000,00 € TTC qu'elle leur a adressée le 15 décembre 2022.
Elle conteste ne pas avoir mis en concurrence plusieurs entreprises dans le cadre des appels d'offres et affirme que les surcoûts dont se plaignent les intimés sont la conséquence des ajustements et demandes nouvelles formulées par eux ainsi que de l'augmentation exceptionnelle des prix de matières premières, rappelant en outre que le contrat ne comportait aucune indication sur le coût des travaux.
En l'espèce, la cour relève que les devis acceptés par les époux [V] ne comportent ni d'enveloppe budgétaire, ni de délai d'exécution des prestations de la SARL [W] [T] qui n'ont donc pas été contractualisés.
Il ne saurait donc être reproché à cette dernière des manquements contractuels en ce qui les concernent.
Au demeurant, il résulte des nombreux échanges de courriels versés aux débats, que les intimés ont effectivement et jusqu'au mois de décembre 2022, formulé des demandes de modifications qui ont nécessairement retardé l'établissement du projet définitif, qui n'était pas prévu dans le devis du 11 janvier 2022 qui n'avait trait qu'à l'avant-projet, mais dans celui du 4 août 2022.
Par ailleurs et dans la mesure où aucun élément ne permet de déterminer le montant qui selon les intimés aurait été initialement prévu et porté à la connaissance de la SARL [W] [T], il ne peut davantage lui être reproché d'avoir fait explosé celui-ci.
Enfin, s'agissant des appels d'offres, il résulte du tableau comparatif des devis de travaux établis par la SARL [W] [T] le 3 avril 2023 et des devis versés aux débats, qu'il y a bien eu une mise en concurrence pour la plupart des lots, à part les lots, couverture, charpente, menuiserie extérieure et intérieure qui s'élèvent à 71 960,72 € TTC sur un total de 271 279,80 € TTC.
L'appelante indique que l'absence de consultation de plusieurs entreprises pour ces lots résulte du choix des époux [V] de débuter rapidement les travaux, sans que cela ne soit confirmé par les pièces versées aux débats.
Force est toutefois de constater que dès lors qu'ils ont mis un terme au contrat dès le 4 avril 2023, les époux [V] ne peuvent se prévaloir d'un préjudice économique tenant à l'inflation du coût total du chantier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [W] [T] à leur rembourser la somme de 9 000,00 € avec intérêts à compter de l'ordonnance d'injonction de payer.
Ils seront également déboutés de leurs demandes additionnelles, tendant à obtenir la condamnation de la SARL [W] [T] à leur rembourser la somme de 1 500,00 € correspondant au coût de l'avant-projet qu'elle a pourtant réalisé, ainsi qu'une somme de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance en l'absence de faute contractuelle de l'appelante en lien avec un tel préjudice.
Sur les demandes de la SARL [W] [T] [U]
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une facture de 1 800,00 € TTC pour la consultation des entreprises et l'appel d'offres.
La cour constate à la lecture du devis du 4 août 2022, que le paragraphe intitulé 'consultations des entreprises, appel d'offre' comporte, outre la demande de devis et l'établissement global du projet, la sélection des entreprises et la signature des marchés, ainsi que le planning des travaux.
Or, seule la première phase a été réalisée puisque le projet a ensuite été retiré à la SARL [W] [T] [U].