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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 14 juillet 2026 — n° 26/00437

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le préfet a-t-il satisfait à son obligation de diligence au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA en saisissant uniquement les autorités consulaires tunisiennes, alors que l'étranger avait déjà fait l'objet d'une précédente rétention de 90 jours sans obtention de laissez-passer ?

Principe retenu

L'administration est tenue à une obligation de diligence, qui est une obligation de moyens et non de résultat. L'absence d'exécution de la mesure d'éloignement dans un délai déterminé ne caractérise pas à elle seule un défaut de diligence. L'administration n'a pas l'obligation de saisir des autorités consulaires d'États tiers sans lien avec la situation de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [A] [F], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une OQTF le 30 mars 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2026.
  • Une précédente rétention de 90 jours n'avait pas permis d'obtenir un laissez-passer consulaire tunisien.
  • Le préfet a saisi le consulat de Tunisie le 8 juillet 2026.
  • Aucune réponse des autorités tunisiennes n'était parvenue à la date de la décision.

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/299 N° RG 26/00437 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQUQ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffière, Statuant sur l'appel formé le 13 Juillet 2026 à 14h19 par : M. [A] [F] se déclarant [V] né le 26 Juin 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) (00000) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Juillet 2026 à 11h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le caractère parfait du désistement de M. [A] [F] se déclarant [V] contre l'arrêté du préfet du Finsitère en date du 07 juillet 2026 l'ayant placé en rétention administrative, et ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En présence de M. [T] [I], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence de [A] [F] se déclarant [V], celui-ci n'ayant pas souhaité comparaître, représenté à l'audience par Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 14 Juillet 2026 à 10 H 00, l'avocat de M. [A] [F] se déclarant [V] et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 30 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné à M. [A] [F] de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du 7 juillet 2026, le préfet du Finistère a ordonné le placement de M. [A] [F] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours. M. [A] [F] a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2026 à 18 h 30 et conduit au centre de rétention de [Localité 2].

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel, formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable. Au soutien de son recours, M. [A] [F] fait valoir que son maintien en rétention ne serait pas justifié dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure de rétention ayant atteint la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sans que les autorités tunisiennes ne délivrent le laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement. Il soutient que la seule nouvelle saisine du consulat de Tunisie serait insuffisante et qu'il appartenait au préfet d'entreprendre d'autres démarches, notamment auprès d'autorités consulaires d'États tiers, afin d'assurer l'exécution effective de la mesure d'éloignement. Toutefois, aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration est tenue d'exercer toute diligence à cette fin. Il résulte de ces dispositions que l'administration est astreinte à une obligation de diligence, laquelle constitue une obligation de moyens et non de résultat. L'absence d'exécution de la mesure d'éloignement dans un délai déterminé ne saurait, à elle seule, caractériser un défaut de diligence dès lors que l'autorité administrative justifie avoir accompli, avec célérité et constance, les démarches qui lui incombaient. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, lors de son audition par les services de police le 6 juillet 2026, M. [A] [F] a déclaré être de nationalité tunisienne. Cette nationalité est corroborée par l'extrait d'acte de naissance versé au dossier, établi le 29 octobre 2024, dont il résulte qu'il est né à [Localité 1] de parents tunisiens. Ne disposant d'aucun document de voyage en cours de validité, l'intéressé ne pouvait être éloigné sans la délivrance préalable d'un laissez-passer consulaire. Le préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 7 juillet 2026 à 18 h 48, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cette démarche, effectuée sans délai, caractérise la célérité attendue de l'administration. Le seul fait qu'une précédente mesure de rétention diligentée le 13 juin 2025 n'ait pas permis d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer ne dispensait pas l'administration de renouveler ses démarches dans le cadre de la nouvelle procédure d'éloignement. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû solliciter d'autres autorités consulaires ne peut prospérer. En effet, il résulte tant des déclarations constantes de l'intéressé que des pièces objectives produites à la procédure que M. [A] [F] est de nationalité tunisienne. Aucune contestation sérieuse de cette nationalité n'est élevée et aucun élément ne permet de supposer qu'il posséderait une autre nationalité ou pourrait être légalement admis par un État tiers. Dans ces conditions, l'administration n'avait aucune obligation de saisir des autorités consulaires étrangères dépourvues de tout lien avec la situation personnelle de l'intéressé. Une telle démarche, purement hypothétique, ne saurait être regardée comme une diligence utile au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. Enfin, le défaut de réponse des autorités consulaires tunisiennes à la date à laquelle le juge statue ne saurait être imputé à l'administration française, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard d'autorités étrangères souveraines. À ce stade de la procédure, alors que le délai légal de rétention est loin d'être expiré, il ne peut être présumé que les autorités consulaires refuseront de délivrer le laissez-passer sollicité ou qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existerait. Il s'ensuit que le préfet justifie avoir accompli les diligences exigées par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure de rétention demeure, en l'état, nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable. Confirmons l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes du 12 juillet 2026.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public, Fait à [Localité 2], le 14 Juillet 2026 à 12h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [F] se déclarant [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Le préfet doit-il saisir plusieurs consulats pour obtenir un laissez-passer ?
Non, selon cette décision, l'administration n'a pas l'obligation de saisir des autorités consulaires d'États tiers sans lien avec la situation de l'intéressé. Il suffit de saisir le consulat du pays dont l'étranger est ressortissant.
Qu'est-ce que l'obligation de diligence en matière de rétention administrative ?
L'obligation de diligence est une obligation de moyens, pas de résultat. L'administration doit faire toutes les démarches utiles pour exécuter l'éloignement, mais elle n'est pas tenue de réussir à obtenir le laissez-passer.
Puis-je être maintenu en rétention si une précédente rétention de 90 jours n'a pas abouti ?
Oui, car l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement dans un délai déterminé ne caractérise pas à elle seule un défaut de diligence. Le préfet peut renouveler la rétention tant que les démarches sont en cours.
L'administration est-elle responsable si les autorités consulaires ne répondent pas ?
Non, le défaut de réponse des autorités consulaires ne peut être imputé à l'administration française, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères souveraines.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du CESEDA. Un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois.
Le préfet doit-il prouver qu'il a fait des démarches pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier avoir accompli les diligences exigées par l'article L. 741-3 du CESEDA. En l'espèce, la saisine du consulat de Tunisie a été considérée comme suffisante.
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