SUR QUOI :
L'appel, formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable.
Au soutien de son recours, M. [A] [F] fait valoir que son maintien en rétention ne serait pas justifié dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure de rétention ayant atteint la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sans que les autorités tunisiennes ne délivrent le laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement. Il soutient que la seule nouvelle saisine du consulat de Tunisie serait insuffisante et qu'il appartenait au préfet d'entreprendre d'autres démarches, notamment auprès d'autorités consulaires d'États tiers, afin d'assurer l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Toutefois, aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration est tenue d'exercer toute diligence à cette fin.
Il résulte de ces dispositions que l'administration est astreinte à une obligation de diligence, laquelle constitue une obligation de moyens et non de résultat. L'absence d'exécution de la mesure d'éloignement dans un délai déterminé ne saurait, à elle seule, caractériser un défaut de diligence dès lors que l'autorité administrative justifie avoir accompli, avec célérité et constance, les démarches qui lui incombaient.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, lors de son audition par les services de police le 6 juillet 2026, M. [A] [F] a déclaré être de nationalité tunisienne.
Cette nationalité est corroborée par l'extrait d'acte de naissance versé au dossier, établi le 29 octobre 2024, dont il résulte qu'il est né à [Localité 1] de parents tunisiens.
Ne disposant d'aucun document de voyage en cours de validité, l'intéressé ne pouvait être éloigné sans la délivrance préalable d'un laissez-passer consulaire.
Le préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 7 juillet 2026 à 18 h 48, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cette démarche, effectuée sans délai, caractérise la célérité attendue de l'administration.
Le seul fait qu'une précédente mesure de rétention diligentée le 13 juin 2025 n'ait pas permis d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer ne dispensait pas l'administration de renouveler ses démarches dans le cadre de la nouvelle procédure d'éloignement.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû solliciter d'autres autorités consulaires ne peut prospérer. En effet, il résulte tant des déclarations constantes de l'intéressé que des pièces objectives produites à la procédure que M. [A] [F] est de nationalité tunisienne.
Aucune contestation sérieuse de cette nationalité n'est élevée et aucun élément ne permet de supposer qu'il posséderait une autre nationalité ou pourrait être légalement admis par un État tiers. Dans ces conditions, l'administration n'avait aucune obligation de saisir des autorités consulaires étrangères dépourvues de tout lien avec la situation personnelle de l'intéressé. Une telle démarche, purement hypothétique, ne saurait être regardée comme une diligence utile au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Enfin, le défaut de réponse des autorités consulaires tunisiennes à la date à laquelle le juge statue ne saurait être imputé à l'administration française, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard d'autorités étrangères souveraines.
À ce stade de la procédure, alors que le délai légal de rétention est loin d'être expiré, il ne peut être présumé que les autorités consulaires refuseront de délivrer le laissez-passer sollicité ou qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existerait.
Il s'ensuit que le préfet justifie avoir accompli les diligences exigées par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure de rétention demeure, en l'état, nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes du 12 juillet 2026.