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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 juillet 2026 — n° 26/00700

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile ?

Principe retenu

À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelant n'ayant pas conclu dans ce délai, la caducité est prononcée.

Faits clés

  • Appel interjeté le 26 janvier 2026 par la société [1]
  • Délai de trois mois expirant le 27 avril 2026
  • Aucune conclusion déposée par l'appelant dans ce délai
  • L'appelant a informé le 29 avril 2026 qu'il renonçait à son appel
  • L'intimé a demandé la caducité de l'appel

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité de l'appel interjeté le 26 janvier 2026 par la Sasu [1] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 9 janvier 2026. REJETTE la demande de M.[C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la Sasu promill supportera les dépens de l'appel Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant M. [C] à son ancien employeur la SAS [1], le conseil de prud'hommes de Nantes a, par jugement en date du 9 janvier 2026 : - requalifié la démission de M.[C] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M.[C] diverses sommes et indemnités, - limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit, - condamné la société [1] aux dépens. La cour a été saisie d'un appel formé par la société [1] le 26 janvier 2026. Le conseiller de la mise en état a été désignée le 28 janvier 2026. M.[C] a constitué avocat le 18 février 2026. Le 15 avril 2026, la société [1] a constitué un nouvel avocat. Par avis du 28 avril 2026, le greffe a sollicité les observations du conseil de la société [1] sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel en l'absence de conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Le conseil de M.[C] a pris des conclusions le 28 avril 2026 au conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la SASU [1] faute d'avoir remis en application de l'article 908 du code de procédure civile ses conclusions au greffe et à l'intimé avant le 27 avril 2026. L'intimé a sollicité le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a maintenu ses demandes dans son message du 3 juin 2026, auquel il a joint un justificatif de ses frais d'avocat au soutien de sa demande d'indemnité de procédure. Par message du 29 avril 2026, le conseil de la société [1] a indiqué qu'ayant renoncé à son appel, elle n'a pas d'observation à faire valoir sur la caducité. Dans des conclusions du 21 mai 2026, le conseil de la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de son appel et de rejeter la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'instance ayant été interrompue à un stade précoce, que faute pour l'intimé d'avoir conclu sur le fond, l'ampleur des frais irrépétibles est limitée voire inexistante de sorte que la demande d'indemnité de procédure présentée par M.[C] sera rejetée faute d'éléments justifiant de frais irrépétibles significatifs et au regard de l'équité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En l'espèce, la Sasu [1] ayant interjeté appel le 26 janvier 2026, n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code civil, expirant au dimanche 26 avril 2026 prolongé au lundi suivan , le 27 avril 2026 au plus tard. Elle a informé dans un message du 29 avril 2026 qu'elle entendait se désister de son appel et ne pas conclure sur le fond. Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté le 26 janvier 2026 par la société [1]. L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[C] sera débouté de sa demande de ce chef. La Sasu [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de l'appel ?
La caducité de l'appel est une sanction qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel lorsque l'appelant ne respecte pas le délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe, conformément à l'article 908 du code de procédure civile.
Quel est le délai pour conclure en appel ?
L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Ce délai est impératif et sanctionné par la caducité.
Que se passe-t-il si l'appelant ne conclut pas dans les 3 mois ?
Si l'appelant ne conclut pas dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel est caduque. Le conseiller de la mise en état peut constater cette caducité, même d'office, et l'appel est alors éteint.
L'intimé peut-il obtenir des frais d'avocat si l'appel est caduc ?
L'intimé peut demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais le juge peut la rejeter si l'équité ou la situation des parties ne le justifie pas, comme dans cette affaire où l'appelant s'est désisté rapidement.
Peut-on contester une ordonnance constatant la caducité ?
Oui, l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité est susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
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