DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet de Sarthe a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article
L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
Hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2, l'article R. 743-2 ne donne pas la définition des « pièces justificatives utiles », de sorte que la Cour de cassation a été
amenée à préciser au visa de ce texte « qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet
est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655 ; Civ. 1ère, 8 juillet 2020, n° 19-16.408).
Il faut a minima que 'les conditions de l'interpellation de l'appelant soient connues' (CA [Localité 2], 23 avril 2013, n° 13/01329). De même, la requête n'est pas recevable lorsqu'elle ne contient pas les pièces permettant 'de vérifier la régularité de l'interpellation', même suivie d'une mesure de retenue administrative (CA [Localité 3], 12 décembre 2025, n° 25/01357).
Une cour d'appel a eu l'occasion de constater que 'n'était pas joint à la procédure d'appel aussi bien le procès verbal d'interpellation qui a conduit à la garde à vue, citée dans la procédure de retenue administrative, seule jointe au dossier d'appel, laquelle procédure de garde à vue n'est pas non plus jointe au dossier si ce n'est un envoi partiel de la notification des droits du gardé à vue par courriel le matin avant l'audience sans justification de l'impossibilité de les avoir jointes auparavant, la préfecture n'étant de surcroît pas présente lors des débats. Il s'agit aussi bien pour le procès-verbal d'interpellation que pour l'ensemble de la procédure de garde à vue de pièces justificatives utiles indispensables au juge pour exercer son contrôle de la régularité de la procédure de placement en rétention. L'absence de la procédure de garde à vue est dans le cas présent d'autant plus préjudiciable à l'examen de ce contrôle que l'intéressé se plaint de violences policières contraires à l'article 3 de la CEDH, prétendument subies pendant cette garde à vue, sans que cela puisse être examiné par la cour utilement' (CA [Localité 4], 21 juin 2024, n° 24/00884).
En l'espèce, la requête en prolongation du préfet de la Sarthe contient uniquement la procédure de retenue administrative. Si celle-ci mentionne 'l'interpellation d'une personne se nommant [G] [Z]', elle est nécessairement la suite de cette interpellation comme de la procédure de garde à vue qui a suivi, selon les déclarations du préfet de la Sarthe lui-même dans sa requête.
Le contrôle du magistrat doit s'exercer sur la chaîne des actes ayant conduit à la procédure de retenue administrative et pas seulement sur cette dernière.
Le préfet de la Sarthe n'a donc pas joint toutes les pièces utiles à ce contrôle.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de faire bénéficier Me [J], avocate de M. [G] [Z], des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il lui sera alloué la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Mannaïg Quinio, greffière placée, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par le préfet de la Sarthe,
Confirmons l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 7 juillet 2026,