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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/05534

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner in solidum le maître d'œuvre et son assureur à verser une provision à titre de réparation des désordres affectant un revêtement de sol inadapté dans une boulangerie, et rejeter l'appel en garantie du maître d'œuvre contre le sous-traitant en raison d'une contestation sérieuse sur l'opposabilité du rapport d'expertise ?

Principe retenu

Le juge des référés peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'obligation du maître d'œuvre et de son assureur de réparer les désordres résultant d'un sol inadapté n'était pas sérieusement contestable. En revanche, l'appel en garantie du maître d'œuvre contre le sous-traitant se heurte à une contestation sérieuse sur l'opposabilité du rapport d'expertise, relevant du juge du fond.

Faits clés

  • La SARL Panisfaire a confié à la SA [K] la maîtrise d'œuvre et l'aménagement de ses locaux de boulangerie.
  • Les travaux de revêtements de sol ont été sous-traités par la SA [K] à la SARL [X] [Z].
  • La réception a été prononcée le 10 septembre 2019 avec réserves.
  • Le rapport d'expertise judiciaire a conclu que le revêtement de sol n'était pas adapté à un laboratoire de boulangerie.
  • Le juge des référés a condamné in solidum la SA [K] et son assureur SMABTP à payer une provision de 38.559,40 € pour les frais de reprise.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 18 septembre 2025, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP à payer à la SARL Panisfaire, une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA [K] à payer à la SA MAAF Assurances, une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA [K] et la SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SA [K] et la SMABTP aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Panisfaire a confié à la SA [K], assurée par la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre et l'aménagement de ses locaux de boulangerie situés [Adresse 5] à [Localité 6]. Les travaux de revêtements de sol ont été sous-traités par la société [K] à la SARL [X] [Z], assurée par la société MAAF Assurances. La réception a été prononcée le 10 septembre 2019 avec réserves. Se plaignant d'une difficulté de nettoyage dans la zone de pétrissage, la société Panisfaire a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 5 novembre 2020, M. [H] [F] a été désigné en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 20 janvier 2025 considérant que le revêtement du sol sous-traité à la société [X] [Z] n'était pas adapté à un laboratoire de boulangerie. Par actes d'huissier des 15 et 18 avril 2025, la société Panisfaire a fait assigner la société [K] et son assureur la société SMA venant aux droits de la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, afin d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur ses préjudices. Suivant actes d'huissier de justice des 16 et 22 mai 2025, la société [K] a appelé en garantie la société [X] [Z] et son assureur la société MAAF Assurances. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société [K], - déclaré la société SMA hors de cause, - condamné in solidum la société [K] et la SMABTP à payer à la société Panisfaire la somme de 38.559,40 € à titre de provision sur les frais de reprise des désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols et celle de 6.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - condamné in solidum la société [K] et la SMABTP aux dépens. La société [K] a relevé appel de cette décision le 7 octobre 2025. Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mars 2026, elle conclut à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a : - condamnée in solidum avec la SMABTP à verser à la société Panisfaire : - la somme de 38.559,40 € à titre de provision sur les frais de reprise des désordres affectant les caniveaux et revêtements de sols ; - la somme de 6.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Outre leur condamnation aux dépens. Elle demande à la cour de : - A titre principal, - débouter la société Panisfaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - Subsidiairement, - limiter la provision qui viendrait à être allouée à la société Panisfaire à un maximum de 38.559,40 €, - condamner in solidum la société [X] [Z] et la compagnie MAAF Assurances, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société Panisfaire ; - confirmer sa condamnation in solidum avec son assureur la société SMABTP ; - En tout état de cause, - condamner la société Panisfaire, à défaut la société [X] [Z] et la société MAAF Assurances in solidum, à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en référé, outre leur condamnation aux entiers dépens exposés devant cette juridiction, - condamner la société Panisfaire, à défaut la société [X] [Z] et la société MAAF Assurances in solidum, à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, outre leur condamnation aux entiers dépens, et allouer à la société Cornet-Vincent-Segurel (Maître [Q] [C]), l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision de la société Panisfaire La société [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en raison de contestations sérieuses, au motif d'une part, que le juge de référés aurait fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire entaché de nullité pour ne pas avoir été diffusé à son sous-traitant, la société [X] [Z], ce qui lui cause un grief et d'autre part que les désordres étaient visibles à réception et n'ont pas fait l'objet de réserves, de telle sorte qu'ils sont purgés. Subsidiairement, elle relève que les sommes allouées au titre des désordres doivent être prononcées HT et sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté la société Panisfaire de sa demande au titre de la VMC. La SMABTP rappelle qu'elle ne couvre que la garantie décennale après réception qui n'est pas mobilisable en l'espèce, le désordre affectant le revêtement de sol ayant été réservé à la réception et la société Panisfaire ayant une parfaite connaissance du désordre affectant les caniveaux avant réception. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assurée au paiement d'une provision. La SA MAAF Assurances, assureur de la société [X] [Z], sous-traitant de la société [K], conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté la demande de garantie de la société [K] à son encontre. Elle estime que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable et subsidiairement, dénie sa garantie. La société Panisfaire conclut à la confirmation de la décision qui a fait droit à sa demande de provision. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La cour relève tout d'abord, comme l'a fait le juge des référés, que la possible nullité du rapport d'expertise pour violation du contradictoire, ne concerne que la société [X] et son assureur, la MAAF, ledit rapport étant quant à lui parfaitement opposable à la société [K]. En outre l'expert amiable Saretec, a, tout comme l'expert judiciaire, constaté un défaut de réalisation des caniveaux. La société [K] n'est donc pas l'impossibilité de se retourner au fond contre son sous-traitant. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cet argument. Il convient de rappeler que la demande de provision est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil qui instaure une responsabilité de plein droit. En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que le modèle des caniveaux mis en oeuvre n'était pas adapté à l'activité de boulangerie et qu'il y avait une impropriété à destination au motif que le fait d'avoir un caniveau en deux morceaux créait une difficulté de nettoyage et donc une stagnation de matière ne respectant pas les normes d'hygiène pour une activité agro-alimentaire. Il a également retenu une impropriété à destination pour le revêtement de sol, au motif que le fait que la peinture se décolle au bout de deux ans de mise en oeuvre, ne permet pas une bonne évacuation des eaux usées lors du nettoyage ce qui a pour conséquence un non-respect des normes anti-bactériologiques. S'agissant de la VMC qui est difficile à ouvrir, il indique qu'elle fonctionne avec des prestations complémentaires à mettre en oeuvre : la réalisation d'entrées d'air dans les baies fixes en façade. Il a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Le procès-verbal de réception ne fait état que d'une réserve relative à une aspérité au sol, qui n'a aucun lien avec les désordres constatés par l'expert judiciaire. Il ne peut donc être soutenu que les désordres au titre desquels une provision est sollicitée, auraient été apparents à la réception. Les échanges intervenus avant la réception entre la société Panisfaire et la société [K] portent sur le choix d'un caniveau en inox et non sur la difficulté de nettoyage de celui-ci et la stagnation de matière, ce qui ne pouvait en tout état de cause être constaté qu'après la réception. C'est donc à juste titre que le juge des référés a également écarté cet argument selon lequel, la société Panisfaire avait connaissance du désordre affectant le caniveau. Au regard de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la société [K] et son assureur décennal, la SMABTP, à payer à la SARL Panisfaire, la somme totale de 38.559,40 €, la cour relevant que cette condamnation est bien prononcée HT et non TTC. Sur la demande de garantie de la société [K] à l'égard de son sous-traitant En présence d'une contestation sur l'opposabilité du pré-rapport et du rapport d'expertise judiciaire à l'égard de la société [X] [Z] et de son assureur, la MAAF, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société [K] de sa demande en garantie à leur encontre, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP à payer à la SARL Panisfaire une somme de 6.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre. La SA [K] et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la SARL Panisfaire, une indemnité de 3.000,00 € sur ce fondement et seront déboutées de leurs demandes à ce titre. La SAS [K] sera condamnée à payer à la MAAF Assurances, une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant, la SAS [K] et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle les a condamnées in solidum aux dépens de première instance.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une provision en référé pour des désordres de construction ?
Oui, si l'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le juge a accordé une provision de 38.559,40 € pour les frais de reprise d'un sol inadapté dans une boulangerie.
Le maître d'œuvre est-il responsable des défauts du sous-traitant ?
Oui, le maître d'œuvre peut être condamné in solidum avec son assureur pour les désordres causés par le sous-traitant, même si le sous-traitant n'est pas condamné en référé en raison d'une contestation sérieuse.
Comment faire pour que le sous-traitant soit condamné à me garantir ?
L'appel en garantie contre le sous-traitant peut être rejeté en référé si le rapport d'expertise ne lui est pas opposable. Il faut alors saisir le juge du fond pour trancher cette contestation.
Le rapport d'expertise est-il opposable au sous-traitant ?
Non, si le sous-traitant n'a pas été appelé à la procédure d'expertise ou si le rapport ne lui a pas été communiqué régulièrement. Dans ce cas, le juge des référés considère qu'il y a une contestation sérieuse.
Quels sont les recours contre un maître d'œuvre pour sol inadapté ?
Vous pouvez demander une provision en référé pour les frais de reprise, comme dans cette affaire où le maître d'œuvre et son assureur ont été condamnés à payer 38.559,40 €.
Qui paie les frais d'expertise en cas de désordres ?
En général, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe. Dans cette affaire, le maître d'œuvre et son assureur ont été condamnés aux dépens, incluant les frais d'expertise.
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