MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision de la société Panisfaire
La société [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en raison de contestations sérieuses, au motif d'une part, que le juge de référés aurait fondé sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire entaché de nullité pour ne pas avoir été diffusé à son sous-traitant, la société [X] [Z], ce qui lui cause un grief et d'autre part que les désordres étaient visibles à réception et n'ont pas fait l'objet de réserves, de telle sorte qu'ils sont purgés.
Subsidiairement, elle relève que les sommes allouées au titre des désordres doivent être prononcées HT et sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté la société Panisfaire de sa demande au titre de la VMC.
La SMABTP rappelle qu'elle ne couvre que la garantie décennale après réception qui n'est pas mobilisable en l'espèce, le désordre affectant le revêtement de sol ayant été réservé à la réception et la société Panisfaire ayant une parfaite connaissance du désordre affectant les caniveaux avant réception.
Elle conclut donc à l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assurée au paiement d'une provision.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société [X] [Z], sous-traitant de la société [K], conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté la demande de garantie de la société [K] à son encontre.
Elle estime que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable et subsidiairement, dénie sa garantie.
La société Panisfaire conclut à la confirmation de la décision qui a fait droit à sa demande de provision.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La cour relève tout d'abord, comme l'a fait le juge des référés, que la possible nullité du rapport d'expertise pour violation du contradictoire, ne concerne que la société [X] et son assureur, la MAAF, ledit rapport étant quant à lui parfaitement opposable à la société [K].
En outre l'expert amiable Saretec, a, tout comme l'expert judiciaire, constaté un défaut de réalisation des caniveaux.
La société [K] n'est donc pas l'impossibilité de se retourner au fond contre son sous-traitant.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cet argument.
Il convient de rappeler que la demande de provision est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil qui instaure une responsabilité de plein droit.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que le modèle des caniveaux mis en oeuvre n'était pas adapté à l'activité de boulangerie et qu'il y avait une impropriété à destination au motif que le fait d'avoir un caniveau en deux morceaux créait une difficulté de nettoyage et donc une stagnation de matière ne respectant pas les normes d'hygiène pour une activité agro-alimentaire.
Il a également retenu une impropriété à destination pour le revêtement de sol, au motif que le fait que la peinture se décolle au bout de deux ans de mise en oeuvre, ne permet pas une bonne évacuation des eaux usées lors du nettoyage ce qui a pour conséquence un non-respect des normes anti-bactériologiques.
S'agissant de la VMC qui est difficile à ouvrir, il indique qu'elle fonctionne avec des prestations complémentaires à mettre en oeuvre : la réalisation d'entrées d'air dans les baies fixes en façade. Il a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Le procès-verbal de réception ne fait état que d'une réserve relative à une aspérité au sol, qui n'a aucun lien avec les désordres constatés par l'expert judiciaire.
Il ne peut donc être soutenu que les désordres au titre desquels une provision est sollicitée, auraient été apparents à la réception.
Les échanges intervenus avant la réception entre la société Panisfaire et la société [K] portent sur le choix d'un caniveau en inox et non sur la difficulté de nettoyage de celui-ci et la stagnation de matière, ce qui ne pouvait en tout état de cause être constaté qu'après la réception.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a également écarté cet argument selon lequel, la société Panisfaire avait connaissance du désordre affectant le caniveau.
Au regard de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la société [K] et son assureur décennal, la SMABTP, à payer à la SARL Panisfaire, la somme totale de 38.559,40 €, la cour relevant que cette condamnation est bien prononcée HT et non TTC.
Sur la demande de garantie de la société [K] à l'égard de son sous-traitant
En présence d'une contestation sur l'opposabilité du pré-rapport et du rapport d'expertise judiciaire à l'égard de la société [X] [Z] et de son assureur, la MAAF, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société [K] de sa demande en garantie à leur encontre, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP à payer à la SARL Panisfaire une somme de 6.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre.
La SA [K] et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum à payer à la SARL Panisfaire, une indemnité de 3.000,00 € sur ce fondement et seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La SAS [K] sera condamnée à payer à la MAAF Assurances, une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, la SAS [K] et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle les a condamnées in solidum aux dépens de première instance.