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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 10 juillet 2026 — n° 21/01039

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un prestataire informatique engage-t-il sa responsabilité contractuelle en cas de défaillance du logiciel fourni et de désorganisation du client ?

Principe retenu

Le prestataire informatique est tenu de fournir un logiciel conforme aux spécifications convenues et de respecter ses obligations contractuelles. En cas de manquement, il peut être condamné à une réduction du prix, à des dommages-intérêts pour le préjudice subi, notamment pour désorganisation de l'entreprise cliente.

Faits clés

  • Contrat de maintenance informatique signé le 31 décembre 2014 entre [I] [R] et Sygespro
  • Audit réalisé le 9 novembre 2016 pour remplacer le logiciel Devilog par Codial
  • Logiciel Codial livré mais présentant des dysfonctionnements majeurs
  • Expertise judiciaire ordonnée pour constater les défaillances
  • Préjudice de désorganisation de la société [I] [R] évalué à 50 000 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

**** APPELANTE : S.A.S. [I] [R] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°402 855 209, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sébastien MOUY de la SCP AARPI CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. SYGESPRO INFORMATIQUE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 950 614 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES En présence de Monsieur [P] [K] représentant légal La société [I] [R] a comme activité l'installation et la maintenance d'installations frigorifiques et de climatisation dans les secteurs du froid industriel, semi-industriel, et auprès des particuliers. Elle est présidée par la société Intipat, elle-même dirigée par M. [J] [A]. La société Sygespro informatique a une activité de conseil en systèmes informatiques, de maintenance informatique et de fournisseur de systèmes, solutions et matériels informatiques. Elle revend et installe notamment des logiciels informatiques. Son président est M. [P] [B]. Par contrat du 31 décembre 2014, la société [I] [R] a confié à la société Sygespro informatique (ci-après Sygespro) la maintenance de ses installations informatiques. Courant 2016, la société [I] [R] a sollicité la société Sygespro afin de changer une partie de son parc informatique et pour envisager le changement de son logiciel de gestion de l'activité professionnelle. Le 9 novembre 2016, la société Sygespro a établi un rapport d'audit de l'existant au sein de la société [I] [R] en vue du remplacement du logiciel de gestion Devilog. Il en était déduit que les fonctions principales à intégrer au nouveau logiciel devaient être : - un centre d'appel, - une facturation avec gestion par chantier, - une gestion de SAV, - une saisie décentralisée pour les techniciens, - une gestion horaire du personnel, - un suivi commercial et financier par affaire, - un export vers un logiciel de comptabilité. Il a été proposé d'équiper la société [I] [R] d'un logiciel existant, Codial, progiciel de gestion intégré dédié aux entreprises du bâtiment. Des devis ont été émis pour la fourniture de matériels (tablettes, postes de travail) et pour l'installation du logiciel Codial sur une partie de ceux-ci. Un premier devis accepté a été établi sous le n°DC-109907 le 3 février 2017 pour un montant de 62 449,88 euros TTC portant sur ; - la fourniture du logiciel Codial version 11, pour onze postes, avec le système de connexion à distance des techniciens, - la maintenance annuelle assurée par la société Sygespro avec la mise à jour, - la fournitures d'équipements (15 tablettes pour les techniciens, 1 poste comptable, 3 ordinateurs portables etc), - l'installation du logiciel Codial version 11 et son paramétrage selon le cahier technique joint outre la formation au logiciel. Lors de la commande, il a été demandé un déploiement de l'ensemble du système, après tests, fin mars 2017. Un deuxième devis a été émis le 19 juin 2017 portant sur la livraison d'une nouvelle tablette, de la livraison et de l'installation et de la configuration du logiciel Codial version 11 pour deux nouveaux postes avec la maintenance y afférente, et ce, pour un montant de 6 630,78 euros TTC. Par courriel du même jour, M.

Motivations de la décision

DISCUSSION La société [I] [R] fait valoir que la société Sygespro en sa qualité de fournisseur/vendeur et d'installateur était tenue à la fois d'une obligation de conseil renforcée, d'une obligation de délivrance conforme portant sur l'opérationnalité et la conformité du système à la commande, et/ou, en sa qualité de prestataire de services de maintenance, d'une obligation de vérification du paramétrage de l'ensemble et de proposer les aménagements nécessaires pour résoudre les difficultés rencontrées. La société [I] [R] soutient que la société Sygespro a manqué à l'ensemble de ces obligations lui causant divers préjudices de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle s'appuie plus particulièrement sur le rapport d'expertise judiciaire pour invoquer cette responsabilité de la société Sygespro, désordre par désordre. Selon l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle promise. L'action en non-conformité a pour objet de sanctionner l'inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur. L'article 1217 du même code prévoit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » La relation contractuelle des parties résulte des deux devis acceptés par la société [I] [R] qui prévoyaient tout à la fois la vente de matériel et de licences du logiciel Codial, que l'installation dudit logiciel et son paramétrage, des sessions de formation à destination des utilisateurs, ainsi que la maintenance de l'ensemble. Il est relevé qu'avec l'envoi du premier devis par courriel du 28 novembre 2026, la société Sygespro a joint la documentation commerciale relative au logiciel Codial et notamment le document de présentation du logiciel « Codial entreprise » rappelant les fonctionnalités de celui-ci. Un autre document intitulé « cahier de mise en place bâtiment [Adresse 3] » a été joint. Ce document qui n'est pas un cahier des charges s'apparente à une base de travail sur ce qu'envisage techniquement de réaliser la société Sygespro ; il était destiné à être complété par la société [I] [R]. Il ressort des courriels échangés postérieurement entre les parties qu'une collaboration était nécessaire, postérieurement à la livraison et à l'installation du logiciel pour son paramétrage conforme aux besoins de la société [I] [R] en ce que ces besoins n'ont pas fait l'objet d'un document spécifique antérieur à la contractualisation de l'accord. Le matériel a été livré et le logiciel Codial installé selon le nombre de licences acquises sur une partie de celui-ci comme commandé, au printemps 2017. Ce point n'est pas discuté. Il n'est pas contesté qu'aucune recette de l'installation du matériel et des accès au logiciel Codial résultant des deux devis susvisés n'a été réalisée contradictoirement par les deux parties. Aucun document ne permet donc de s'assurer que l'installation fonctionnait de façon complète et satisfaisante, conformément aux besoins pré-définis de la société [I] [R], après la livraison du matériel et l'installation du logiciel. La première facture du 21 avril 2017 relative à la livraison de la majorité du matériel informatique et des licences du logiciel Codial pour une partie de celui-ci a été réglée par la société [I] [R]. Cependant, ce simple paiement ne peut valoir reconnaissance de la délivrance conforme de l'ensemble dès lors que la facture, incomplète, n'évoque pas les prestations « installation et paramétrage du logiciel suivant le cahier technique » telle que mentionnée au devis. De même, le fait que la société [I] [R] ait entendu compléter son système informatique par la commande postérieure, le 19 juin 2017, d'une tablette et de l'installation du logiciel Codial sur celle-ci et d'autres postes ne peut suffire à établir que le fonctionnement du logiciel déjà installé était conforme aux besoins pris en compte lors de la commande initiale. D'ailleurs, ce n'est que par la facture émise le 18 octobre 2018 dont il a été demandé le paiement une fois l'instance initiale engagée, que la prestation d'installation et paramétrage, datée par la société Sygespro du 27 avril 2017, a été ajoutée. Or, à cette date les paramétrages n'étaient pas terminés. Ainsi, il résulte d'un échange de courriels des 8 et 9 juin 2017 que la société Sygespro a sollicité la société [I] [R] pour qu'elle lui remonte les problèmes éventuels rencontrés après les derniers paramétrages. La société Sygespro lui a répondu en lui listant des besoins à prendre en compte et en lui rapportant divers dysfonctionnements, et, notamment, un défaut de synchronisation entre les données envoyées par les techniciens sur le terrain, via leur tablette, pour l'émission des bons d'interventions, et celles reçues « au bureau ». Au cours d'un échange du 30 novembre 2017, la société [I] [R] se plaignait également de ce que la réalisation des statistiques n'était pas conforme à ce qui avait été convenu. Ce n'est que dans son courriel en réponse adressé à la société [I] [R], que le représentant de la société Sygespro a considéré que l'ensemble des demandes initiales avait été « clôturé » en ce que : « les derniers points restant ont été mis en oeuvre : contrats, statistiques, etc. » Il convient donc de vérifier les allégations de la société [I] [R] sur les dysfonctionnements du logiciel de gestion ou sur l'inadaptation du système proposé à ses besoins qui auraient persisté après cette date. L'expert judiciaire a examiné les désordres dénoncés par la société [I] [R] et repris dans un tableau (pièce 11 [I] [R]), adressé par lettre recommandée en avril 2018 à l'éditeur du logiciel Codial, lequel l'a dirigée vers son distributeur, la société Sygespro (pièce 84 et 85 Sygespro). La société Sygespro a mis des annotations dans ce document par courriel en réponse du 18 avril 2018 (pièce 31 Sygespro). L'expert judiciaire a catégorisé les désordres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté la société [I] [R] de toutes ses demandes, - condamné la société [I] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [I] [R] aux dépens, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Sygespro informatique à payer à la société [I] [R] : - la somme de 1 500 euros au titre d'une réduction du prix de la prestation de maintenance, - la somme de 5 610 euros au titre de la solution réparatoire, - la somme de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la désorganisation de la société, - la somme de 1 600 euros au titre de la participation de la société CEI à l'expertise, - la somme de 5 200 euros au titre du recours à un expert informatique pendant l'expertise, Condamne la société Sygespro informatique aux dépens de l'appel et de première instance, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire et de son sapiteur, Condamne la société Sygespro informatique à payer à la société [I] [R] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande des parties, LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Que faire si le logiciel livré par mon prestataire informatique est défectueux ?
Vous pouvez demander une réduction du prix, des dommages-intérêts pour le préjudice subi, et éventuellement une solution réparatoire. Dans cette affaire, le prestataire a été condamné à payer 1 500 euros de réduction de prix, 5 610 euros pour la solution réparatoire, et 50 000 euros pour désorganisation de l'entreprise.
Comment prouver la désorganisation de mon entreprise due à un logiciel défaillant ?
Il est nécessaire de démontrer concrètement les perturbations causées (perte de temps, baisse de productivité, etc.). Dans cette décision, l'expertise judiciaire a permis de constater les dysfonctionnements et leur impact sur l'activité de la société [I] [R].
Puis-je obtenir le remboursement des frais d'expertise si le prestataire est condamné ?
Oui, si le prestataire est reconnu responsable, il peut être condamné à rembourser les frais d'expertise. Dans cette affaire, la société Sygespro a été condamnée à payer 1 600 euros au titre de la participation de la société CEI à l'expertise et 5 200 euros pour le recours à un expert informatique.
Quelle est la différence entre réduction du prix et dommages-intérêts ?
La réduction du prix vise à diminuer le coût du service en raison de sa non-conformité, tandis que les dommages-intérêts compensent les préjudices subis (désorganisation, pertes). Dans cette affaire, les deux ont été accordés : 1 500 euros de réduction et 50 000 euros de dommages-intérêts.
L'expertise judiciaire est-elle obligatoire pour établir la défaillance d'un logiciel ?
Non, mais elle est souvent utile pour objectiver les dysfonctionnements. Dans cette affaire, une expertise a été ordonnée et a permis de déterminer les manquements du prestataire.
Puis-je résilier le contrat si le prestataire ne corrige pas les bugs ?
Oui, en cas de manquement grave, vous pouvez demander la résiliation judiciaire du contrat. Dans cette affaire, la cour a condamné le prestataire sans prononcer la résiliation, mais a accordé des indemnités.
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