EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte du 24 février 2016, Mme [H] a cédé à M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] un terrain non viabilisé situé au lieudit '[Adresse 6]', au numéro [Adresse 7] dans la commune de [Localité 8].
Du fait de la proximité de cette parcelle avec le ruisseau de [Localité 9] et le caractère inondable de la zone classée dans le PLU, la transaction immobilière a été conclue sous les conditions suspensives de faisabilité du projet de construction et de l'obtention du permis de construire.
A cette fin, M. et Mme [F] ont confié à la société ECR Environnement une mission d'étude géotechnique. Celle-ci a rendu son rapport le 10 mars 2016 et conclu à la faisabilité de la construction sous certaines conditions, notamment d'altimétrie.
Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 8] le 27 septembre 2016.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La société La Création, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société Elite construction,
- M. [U], chargé du lot terrassement, assuré par la société Gan Assurances,
- La société 2FC, désormais placée en liquidation judiciaire, assurée par la société Lloyd's Insurance Company à la date du chantier puis par Groupama Rhône Alpes Auvergne (la CRAMA) à la date de la réclamation.
La réception a été prononcée le 19 décembre 2017.
Constatant un dégât des eaux résultant d'une part du débordement des eaux usées communales et d'autre part du ruisseau situé à proximité, M. et Mme [F] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 4 octobre 2019 a fait droit à leur demande et désigné M. [V] pour y procéder.
Après une nouvelle inondation survenue le 20 décembre 2019, M. et Mme [F] ont définitivement quitté les lieux.
Par ordonnances des 6 novembre 2020, 5 février 2021 et 3 mai 2022, l'expertise a été déclarée commune à M. [O], la société QBE Europe, la société anonyme Axa France Iard, la SMACL, la société Euromaf et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne.
M. [V] a déposé son rapport le 14 février 2023.
Par actes d'huissier des 11,13,17 et 18 juillet 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [O] et les sociétés La Création, 2FC, QBE, Euromaf, Lloyd's, CRAMA Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la réparation financière de divers préjudices.
En parallèle, ils ont initié une procédure devant le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir la condamnation de la commune de Melesse.
Suivant une ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné in solidum les sociétés L.A. Création et Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 559 199,25 € à titre de provision, en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamné in solidum les sociétés L.A. Création et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 98 038,59 € à titre de provision, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum les sociétés L.A. Création, Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne :
- à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 13 617,33 € à titre de provision, au titre des frais d'expertise ;
- aux dépens de l'incident ;
- à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025 à 9h02 pour conclusions en défense sur le fond, sachant que QBE, M. [O] et Euromaf ont déjà conclu sur le fond de :
- Me [X] (L.A Création) pour le 2 octobre 2025 ;
- Me [Localité 10] (Lloyd's) pour le 13 novembre 2025 ;