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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/03432

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les constructeurs et leurs assureurs sont-ils tenus in solidum d'indemniser les maîtres d'ouvrage pour les désordres affectant une construction sur un terrain inondable, malgré l'existence d'une étude géotechnique favorable et d'un permis de construire ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs sont tenus in solidum de réparer les désordres de construction, même si le terrain était inondable et que le permis de construire avait été délivré, dès lors que les désordres sont imputables à des fautes dans l'exécution des travaux.

Faits clés

  • Terrain inondable classé au PLU, proximité d'un ruisseau
  • Étude géotechnique favorable sous conditions d'altimétrie
  • Permis de construire obtenu le 27 septembre 2016
  • Réception des travaux le 19 décembre 2017
  • Dégât des eaux constaté après réception

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : - Ordonne la jonction des deux procédures n° RG 25/3432 et RG 25/4167 sous le numéro unique RG 25/3432 ; - Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée L.A. Création et la Lloyd's Insurance Company SA à verser à M. [Q] [F] et à Mme [B] [F] née [L], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée L.A. Création et la Lloyd's Insurance Company SA au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant un acte du 24 février 2016, Mme [H] a cédé à M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] un terrain non viabilisé situé au lieudit '[Adresse 6]', au numéro [Adresse 7] dans la commune de [Localité 8]. Du fait de la proximité de cette parcelle avec le ruisseau de [Localité 9] et le caractère inondable de la zone classée dans le PLU, la transaction immobilière a été conclue sous les conditions suspensives de faisabilité du projet de construction et de l'obtention du permis de construire. A cette fin, M. et Mme [F] ont confié à la société ECR Environnement une mission d'étude géotechnique. Celle-ci a rendu son rapport le 10 mars 2016 et conclu à la faisabilité de la construction sous certaines conditions, notamment d'altimétrie. Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 8] le 27 septembre 2016. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société La Création, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société Elite construction, - M. [U], chargé du lot terrassement, assuré par la société Gan Assurances, - La société 2FC, désormais placée en liquidation judiciaire, assurée par la société Lloyd's Insurance Company à la date du chantier puis par Groupama Rhône Alpes Auvergne (la CRAMA) à la date de la réclamation. La réception a été prononcée le 19 décembre 2017. Constatant un dégât des eaux résultant d'une part du débordement des eaux usées communales et d'autre part du ruisseau situé à proximité, M. et Mme [F] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 4 octobre 2019 a fait droit à leur demande et désigné M. [V] pour y procéder. Après une nouvelle inondation survenue le 20 décembre 2019, M. et Mme [F] ont définitivement quitté les lieux. Par ordonnances des 6 novembre 2020, 5 février 2021 et 3 mai 2022, l'expertise a été déclarée commune à M. [O], la société QBE Europe, la société anonyme Axa France Iard, la SMACL, la société Euromaf et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne. M. [V] a déposé son rapport le 14 février 2023. Par actes d'huissier des 11,13,17 et 18 juillet 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [O] et les sociétés La Création, 2FC, QBE, Euromaf, Lloyd's, CRAMA Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la réparation financière de divers préjudices. En parallèle, ils ont initié une procédure devant le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir la condamnation de la commune de Melesse. Suivant une ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné in solidum les sociétés L.A. Création et Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 559 199,25 € à titre de provision, en réparation de leur préjudice matériel ; - condamné in solidum les sociétés L.A. Création et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 98 038,59 € à titre de provision, en réparation de leur préjudice de jouissance ; - condamné in solidum les sociétés L.A. Création, Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne : - à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 13 617,33 € à titre de provision, au titre des frais d'expertise ; - aux dépens de l'incident ; - à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025 à 9h02 pour conclusions en défense sur le fond, sachant que QBE, M. [O] et Euromaf ont déjà conclu sur le fond de : - Me [X] (L.A Création) pour le 2 octobre 2025 ; - Me [Localité 10] (Lloyd's) pour le 13 novembre 2025 ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande de versement d'une provision à valoir sur le coût des travaux permettant de remédier aux désordres Le juge de la mise en état a relevé que la cause des inondations résultait d'une mauvaise altimétrie de la maison d'habitation conjuguée à une mauvaise gestion des rejets d'eaux pluviales (EP) et d'eaux usées ([Localité 11]) de la commune de [Localité 8]. Il a estimé que la part de responsabilité du maître d'oeuvre et de la société titulaire du lot gros oeuvre représentait 75 % du montant total du préjudice subi par M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L]. En ce qui concerne la SARL L.A. Création Le juge de la mise en état a retenu l'imputabilité du désordre au maître d'oeuvre-maître d'oeuvre investi d'une mission complète et écarté les contestations sérieuses opposées par celui-ci en indiquant : - que le niveau d'altimétrie requis par le bureau d'étude ECR qui lui a été communiqué n'avait pas été respecté par ce dernier qui a laissé entreprendre la construction sans s'assurer de la conformité de son implantation ; - que l'implication de la commune de [Localité 8] dans la survenance du désordre n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit. La SARL L.A. Création reproche au premier juge d'avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire alors que la cause réelle du désordre est débattue par les parties au présent litige. Elle estime que la responsabilité de la commune est exclusivement engagée suite à la modification fautive du PLU et d'autant plus que l'expert a préconisé une reconstruction de la maison sur un autre terrain et n'a pas retenu de grief à son encontre. Elle ajoute que le problème d'altimétrie de la construction est sans incidence sur la survenance des inondations. Elle affirme que la démonstration d'un lien de causalité entre son intervention et la survenance du dommage n'a pas été rapportée. Elle conclut en indiquant que des contestations sérieuses s'opposent à la demande de versement d'une provision. Les maîtres de l'ouvrage rétorquent que la SARL L.A. Création était parfaitement informée du caractère inondable du terrain lorsqu'elle a accepté de construire l'immeuble car elle était en possession de l'étude G2 qu'ils avaient eux-mêmes fait réaliser précédemment. Ils ajoutent que celle-ci a accepté sciemment le projet constructif. Ils estiment que l'absence de respect du niveau d'altimétrie prévu est à l'origine des inondations. En ce qui concerne la Lloyd's Insurance Company SA et la CRAMA, ès qualités Le juge de la mise en état a motivé son ordonnance en des termes suivants : 'L'imputabilité du désordre d'inondation à l'intervention de la société 2FC n'est pas sérieusement contestable car, au stade de l'engagement de la responsabilité décennale de plein droit, il importe de savoir si le désordre est imputable à la sphère d'intervention du maître d'oeuvre. Or, force est de constater qu'une inondation ne peut qu'être imputable à la réalisation d'une construction en deçà des normes minimales d'altimétrie préconisées dans le cadre d'une étude géotechnique qui n'a pas été suivie'. Il a également reproché à la société titulaire du lot gros oeuvre de ne pas avoir fait vérifier par un géomètre l'implantation exacte de ses travaux. La Lloyd's Insurance Company SA entend opposer des contestations sérieuses à la demande de provision. Elle fait valoir que le premier juge a commis un excès de pouvoir en entérinant purement et simplement les conclusions de l'expert judiciaire et retenu ainsi des parts de responsabilité à plusieurs parties. Elle dénie tout lien de causalité entre l'intervention de son assurée et les désordres en indiquant que le respect du niveau de 99,40 ml n'aurait pas empêché la survenance des inondations. Elle considère également que la société 2FC ne peut être tenue responsable du caractère non viabilisable du terrain sur lequel la construction a été édifiée et ajoute que la part de responsabilité de la commune de [Localité 8] est prépondérante. La CRAMA conclut dans le même sens. Elle soutient que la cause des désordres ne réside pas dans la non-conformité constructive mais résulte d'une problématique urbanistique tenant au caractère non constructible du terrain ainsi qu'à la gestion défaillante des eaux pluviales et usées par la Commune de [Localité 8]. Elle estime également que le désordre n'est pas imputable à la sphère d'intervention de son assurée. Elle affirme également que l'autre cause des inondations résulte d'une erreur de conception imputable à la maîtrise d''uvre et au dessinateur. En réponse, M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] font remarquer que la Lloyd's Insurance Company SA développe en cause d'appel une argumentation totalement contradictoire à celle soutenue en première instance, en abandonnant le moyen tiré de la commission d'une faute dolosive par son assurée et en adoptant désormais la position défendue par la CRAMA. Ils indiquent que les deux assureurs ne versent aux débats aucun document technique venant infirmer les constatations et conclusions de l'expert judiciaire. Ils reprochent à la société 2FC Construction l'absence de vérification du support sur lequel elle a édifié leur maison d'habitation ainsi que le non-respect de l'altimétrie exigée. En ce qui concerne les moyens complémentaires des maîtres de l'ouvrage M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] indiquent ne pas contester la réduction du montant de la provision opérée par le premier juge et rappellent qu'ils ont intenté une action à l'encontre de la commune de [Localité 8] pour obtenir le versement de la somme correspondant à 25 % du coût des désordres. Ils réclament la confirmation intégrale de la décision attaquée en indiquant que le juge de la mise en état n'a pas outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article du code de procédure civile susvisé. Les éléments communs suivants doivent être relevés : La maison d'habitation de M. [Q] [F] et de Mme [B] [F] née [L] a été inondée à deux reprises et n'est plus habitable. Le caractère décennal des désordres, qui n'a pas été discuté au cours de l'expertise judiciaire, n'est également pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige dans le cadre de la présente instance.

Questions fréquentes

Qui est responsable des désordres de construction sur un terrain inondable ?
Les constructeurs et leurs assureurs peuvent être tenus in solidum, même si le terrain est inondable et que le permis de construire a été délivré, dès lors que les désordres résultent de fautes dans l'exécution des travaux.
Peut-on obtenir une indemnisation provisionnelle avant le jugement définitif ?
Oui, le juge de la mise en état peut accorder une provision à valoir sur l'indemnité finale, comme dans cette affaire où 13 617,33 euros ont été alloués pour les frais d'expertise.
L'assureur du constructeur est-il directement tenu d'indemniser les maîtres d'ouvrage ?
Oui, l'assureur peut être condamné in solidum avec le constructeur à indemniser les maîtres d'ouvrage, comme l'a confirmé la cour d'appel de Rennes.
Quels sont les recours en cas de dégât des eaux après réception des travaux ?
Les maîtres d'ouvrage peuvent engager une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs, et demander une provision en référé ou devant le juge de la mise en état.
Le permis de construire délivré sur un terrain inondable exonère-t-il les constructeurs ?
Non, le permis de construire ne couvre pas les fautes d'exécution. Les constructeurs restent responsables des désordres, même si le terrain était classé inondable.
Qu'est-ce que la responsabilité in solidum ?
C'est une obligation solidaire entre plusieurs responsables, permettant à la victime d'obtenir réparation intégrale auprès de n'importe lequel d'entre eux, qui pourra ensuite se retourner contre les autres.
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