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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 juillet 2026 — n° 25/05287

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel est-il caduc lorsque l'appelant ne remet pas ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois et ne les signifie pas aux intimés non constitués dans le délai de quatre mois ?

Principe retenu

À peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois suivant la déclaration d'appel (article 908 CPC) et les notifier aux intimés non constitués dans le délai de quatre mois (article 911 CPC). Le non-respect de ces délais entraîne la caducité, sans nécessité de démontrer un grief.

Faits clés

  • Appel interjeté le 23 septembre 2025 par Mme [M] contre un jugement prud'homal du 27 juin 2025
  • Conclusions d'appelante remises au greffe le 12 janvier 2026, soit après l'expiration du délai de trois mois (23 décembre 2025)
  • Aucune signification des conclusions aux intimés non constitués (liquidateur judiciaire et AGS) dans le délai de quatre mois (23 janvier 2026)
  • La défenseure syndicale invoque un problème postal (piratages du 22 décembre 2025) mais ne le justifie pas
  • Rappels du conseiller de la mise en état restés sans réponse

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile article 930-3 du code de procédure civile article 668 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité de l'appel interjeté le 23 septembre 2025 par Mme [M] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Brest le 27 juin 2025. DIT que Mme [M] supportera les dépens de l'appel A [Localité 1], le 9 juillet 2026 Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat

Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant Mme [M] à son ancien employeur la SARL [2] exploitant d'une discothèque à Brest, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 octobre 2024 du tribunal de commerce de Brest, le conseil de prud'hommes de Brest a, par jugement en date du 27 juin 2025 : - dit et jugé l'action engagée par Mme [M] comme prescrite et les demandes irrecevables, - condamné Mme.[M] aux dépens. La cour a été saisie d'un appel formé par Mme [M] par courrier recommandé posté le 23 septembre 2025, reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2025. Le conseiller de la mise en état a été désigné le 29 septembre 2025. La SARL [R] [3], représentée par Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat. L'AGS, représentée par le [4] de [Localité 1], n'a pas constitué avocat. Par avis du 8 janvier 2026, le greffe de la cour a sollicité les observations de la défenseure syndicale de Mme [M] en l'absence de remise au greffe de ses conclusions d'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. La défenseure syndicale de Mme [M] a transmis au greffe de la cour ses conclusions par courrier daté du 10 janvier 2026, posté le 12 janvier 2026 et reçu au greffe le 15 janvier 2026. Elle a expliqué qu'elle avait précédemment transmis ses conclusions et pièces au greffe de la cour le 21 décembre 2025 mais qu'elle avait rencontré des problèmes 'à la suite des piratages de la poste du 22 décembre 2025". Par message du 9 février 2026, le conseiller de la mise en état a demandé auprès du défenseur syndical de Mme [M] si elle avait procédé à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions par la voie d'un commissaire de justice aux intimées, à savoir le liquidateur judiciaire de la société [2] et l'AGS représentée par le [4] de [Localité 1]. Un rappel lui a été adressé le 24 mars 2026. Par messages du 8 avril 2026 et du 6 mai 2026, restés sans réponse, le conseiller de la mise en état a relancé la défenseure syndicale de Mme [M] en précisant les sanctions encourues en application de l'article 911 du code de procédure civile faute de signification de ses conclusions d'appelante aux intimés non constitués.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'». L'article 911 du même code dispose que : «'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour...'». Enfin, il résulte de l'article 930-3 que «'les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification'». Mme [M], représentée par un défenseur syndical, a interjeté appel du jugement le 23 septembre 2025 étant rappelé que la date à prendre en considération est celle de l'expédition, comme en dispose l'article 668 du code de procédure civile. Elle a transmis le 12 janvier 2026 ses conclusions au greffe de la Cour, faute de produire un justificatif de l'envoi d'un courrier recommandé déposé le 21 décembre 2025 auprès des services postaux, dont elle ne justifie pas du dysfonctionnement à cette date. Alors que Mme [M] devait faire signifier aux co-intimés n'ayant pas constitué avocat ses conclusions d'appelante dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, et ce jusqu'au 23 janvier 2026, force est de constater qu'elle n'en justifie pas malgré les rappels successifs du conseiller de la mise en état. Partant, il convient de constater que l'appelante n'a pas transmis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 précité, expirant le 23 décembre 2025, et qu'elle n'a pas davantage notifié ses conclusions dans le délai de quatre mois de l'article 911 du code de procédure civile aux intimés non constitués. La méconnaissance des dispositions des article 908 et 911 du code de procédure civile est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] à l'encontre du jugement du 27 juin 2025. Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour remettre mes conclusions en appel ?
L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité (article 908 CPC).
Dois-je signifier mes conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat ?
Oui, les conclusions doivent être notifiées aux intimés non constitués dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel, par signification ou lettre recommandée avec AR (articles 911 et 930-3 CPC).
Que faire si je rencontre un problème postal pour envoyer mes conclusions ?
Vous devez justifier du dysfonctionnement postal par un justificatif officiel. À défaut, le retard ne sera pas excusé et la caducité peut être prononcée.
Quelle est la sanction du non-respect des délais de l'article 908 ou 911 CPC ?
La sanction est la caducité de la déclaration d'appel, prononcée d'office par le conseiller de la mise en état, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief.
Puis-je contester une ordonnance de caducité ?
Oui, l'ordonnance de caducité est susceptible de déféré devant la cour d'appel dans les 15 jours de sa notification.
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