PAR CES MOTIFS
La cour :
- Déclare recevable l'appel de la société anonyme Gan Assurances ;
- Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a :
- constaté que les travaux d'édification de la maison située dans la commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés :
- du désordre de nature décennal relatif à la non conformité des chapes des deux salles de bain de l'étage de l'immeuble (D11) ;
- des désordres de nature contractuels et relevant de la garantie de parfait achèvement suivants :
- Désordres affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) ;
- Absence de chaînages rampants (D9) ;
- dit que la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 est engagée au titre du désordre D1 ;
- dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11 affectant les trois salles de bain de l'immeuble ;
- dit que la responsabilité de la société Bati Eco 35 est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D3 ;
- fixé les montants des travaux de reprise de la manière suivante :
- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) : 2 200 euros TTC ;
- Sur l'absence de chaînages rampants (D9) : 33 643,54 euros TTC ;
- Sur la non-conformité des chapes des trois salles de bain (D11) : 10.693,08 euros TTC ;
- dit que la garantie de la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société Bati Eco 35 est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels ;
- condamné la société anonyme Gan Assurances, à garantir la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci ;
- dit que la société anonyme Gan Assurances pourra opposer à son assuré aux maîtres de l'ouvrage ainsi qu'aux autres parties défenderesses, la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par son assuré ;
- déclaré la société Bati Eco 35 bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et de son assureur, au titre du désordre D1 selon pourcentage de responsabilité précité ;
- déclaré la société anonyme Gan Assurance bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et son assureur, au titre du désordre D1, selon le pourcentage de responsabilité précité ;
- dit que la société Batis Concept et son assureur seront condamnés à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels afférents au désordre D1 ;
- condamné in solidum la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 et la société anonyme Gan Assurances au paiement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S] de la somme de 2 200 euros TTC en réparation du désordre D1 relatif aux supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire et de la somme de 33 643,54 euros TTC au titre du désordre D9 relatif à l'absence de chaînages rampants ;
- condamné la société anonyme Gan Assurances au paiement de la somme de 11 000 euros TTC au titre du désordre D10 relatif à la non-conformité des appuis de fenêtres et de 330 euros TTC au titre du désordre D12 relatif aux fissures de la baie du séjour ;
- condamné in solidum M. [F] [P], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard au paiement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], de la somme de 10 693 euros TTC au titre du désordre D11 relatif à la non-conformité des chapes des trois salles de bain ;
- fixé la répartition des responsabilités suivantes :
- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) :
- Batis Concept: 10% ;
- Batis Eco 35: 90% ;
- Sur la non-conformité des chapes des trois salles de bains (D11) :
- Batis Concept: 0% ;
- M. [R] [P] : 100 % ;
- dit que la garantie de la société anonyme Allianz Iard n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels pour ce qui concerne la prise en charge des frais de relogement, de déménagement, de garde-meubles et au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum les sociétés Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [F] [P], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, M. [D] [T], M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, la somme de 6 692,28 euros au titre des frais de déménagement ;
- fixé les parts de responsabilité des parties au titre des frais de déménagement et du préjudice moral selon les modalités suivantes :
- Batis Concept : 22,90 % ;
- M. [D] [T] : 1,45 % ;
- Allianz France Iard : 25,14 % ;
- M. [R] [Y] : 19,95 % ;
- M. [D] [T] : 1,45 % ;
- M. [F] [P] : 4,78 % ;
- condamné la société anonyme Gan Assurances au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum M. [F] [P], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise taxés à la somme de 20 832,97 euros avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :
- Batis Concept : 22,90 % ;
- Bati Eco 35 : 25,78 % ;
- Allianz France Iard : 25,14 % ;
- M. [R] [Y] : 19,95 % ;
- M. [D] [T] : 1,45 % ;
- M. [F] [P] : 4,78 % ;
- dit que seront mis à la charge de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution, dans l'hypothèse où les consorts [N] seraient contraints de mettre en oeuvre des procédures d'exécution, pour recouvrer leurs créances vis-à-vis des sociétés précitées ;
- condamné in solidum la société anonyme Gan Assurances, M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne au versement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], des sommes suivantes :
- 31 020 euros au titre des frais d'avocat ;
- 6 820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C] ,;
- 5 000 euros au titre des frais d'assistance de M. [G] ;
- dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs selon la répartition suivante :
- Batis Concept : 22,90 % ;
- Bati Eco 35 : 25,78 % ;
- Allianz France Iard : 25,14 % ;
- M. [R] [Y] : 19,95 % ;
- M. [D] [T]: 1,45 % ;
- M. [F] [P] : 4,78 % ;
- condamné les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les deux sociétés MMA à garantir la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériel, des frais irrépétibles et des dépens, selon la répartition fixée par le tribunal ;
et, statuant à nouveau :
- Rejette les demandes et recours en garantie présentés à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, au titre des désordres D1, D3, D9, D10 et D12 ;
- Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, à l'encontre de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 au titre du désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) et du désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) ;
- Déclare sans objet les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 et la société anonyme Gan Assurances au titre du désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) et du désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) ;
- Rejette les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à l'encontre de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 et de la société anonyme Gan Assurances au titre du désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) et du désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) ;
- Dit que la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 est engagée au titre du désordre D3 relatif aux fissurations de l'enduit de façade ;
- Déclare irrecevable le recours en garantie présenté par la société à responsabilité limitée [D] [T] TP à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et de son assureur au titre du désordre D4 relatif à la surface de l'enrobé ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre du désordre relatif aux fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8) ;
- Dit que la société anonyme Allianz Iard est bien fondée à opposer à la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon la franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros au titre du désordre relatif aux fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8) ;
- Dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11 pour ce qui concerne les désordres ayant affecté la salle de bains du rez-de-chaussée ;
- Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N], Mme [W] [N] divorcée [S] à l'encontre de société à responsabilité limitée Batis Concept, de la société anonyme Acte Iard, de M. [D] [P] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au titre du désordre D11 relatif aux chapes des deux salles de bains des étages de l'immeuble ;
- Dit que M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] ainsi que Mme [W] [N] divorcée [S] ne justifient d'aucun préjudice indemnisable au titre du désordre D11 relatif à la chape de la salle de bains du rez-de-chaussée ;
- Rejette dès lors les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N], Mme [W] [N] divorcée [S] à l'encontre de société à responsabilité limitée Batis Concept, de la société anonyme Acte Iard, de M. [D] [P] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au titre du désordre D11 relatif à la chape de la salle de bains du rez-de-chaussée ;
- Déclare dès lors sans objet les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au titre du désordre D11 relatif aux chapes des deux salles de bains des étages ;
- Fixe, dans le cadre des recours en garantie au titre du désordre D13, la part de responsabilité de M. [R] [Y] à 75 % ;
- Fixe, dans le cadre des recours en garantie au titre du désordre D13, la part de responsabilité de la société à responsabilité limitée Batis Concept à 25 % ;
- Condamne en conséquence la société à responsabilité limitée Batis Concept à garantir et relever indemnes M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 25 % du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] au titre du désordre D13 ;
- Condamne en conséquence M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemnes la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard, à hauteur de 75 % du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] au titre du désordre D13 ;
- Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer à leur assurée ainsi qu'aux tiers leur franchise contractuelle dans les conditions suivantes : 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 429 euros et un maximum de 1 421 euros ;
- Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S] tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Bati Eco 35, Gan Assurances, de M. [F] [P], de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de M. [D] [T], M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au versement de la somme de 6 692,28 euros au titre des frais de déménagement-relogement ;
- Fixe, dans le cadre des recours en garantie, les parts de responsabilité au titre des frais de déménagement selon les modalités suivantes :
- la société à responsabilité limitée Batis Concept : 20 % ;
- la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon/société anonyme Allianz Iard : 80 % ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement-relogement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement-relogement ;
- Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, de M. [R] [Y], de la société à responsabilité limitée [D] [T] TP, de M. [F] [P], de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à prendre en charge le coût du déménagement-relogement ;
- Condamne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, in solidum avec la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard, à verser à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, la somme de 4 050 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance au profit de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société à responsabilité limitée [D] [T] TP au paiement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, de la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
- Fixe les parts de responsabilité dans le préjudice moral de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, selon les modalités suivantes :
- société à responsabilité limitée Batis Concept : 25 % ;
- société à responsabilité limitée Bati Eco 35 : 25 % ;
- M. [R] [Y] : 25 % ;
- société à responsabilité limitée [D] [T] TP (cf M. [T]) : 25 % ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement dans ces proportions ;
- Déclare sans objet les autres recours en garantie présentés par M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne ;
- Dit que la société anonyme Gan Assurances ne doit pas supporter le paiement des dépens de première instance ;
- Dit que, dans le cadre des recours formés par les parties en ayant présenté et pour ce qui concerne les condamnations prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, les parties condamnées se garantiront à hauteur des pourcentages suivants :
- société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard : 20 % ;
- société à responsabilité limitée Bati Eco 35 : 20 % ;
- M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 20 % ;
- société à responsabilité limitée [D] [T] TP (cf M. [T]) : 20 % ;
- société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon : 20 %.
- Condamne la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme Allianz Iard à se garantir de ces condamnations aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de ces proportions ;
- Rejette les autres recours en garantie présentés par la société anonyme Allianz Iard ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société à responsabilité limitée Batis Concept, de la société anonyme Acte Iard, de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, de la société anonyme Gan Assurances, de M. [D] [T] (la société à responsabilité limitée [D] [T] TP, de M.