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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/01909

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition de la responsabilité entre les différents constructeurs et leurs assureurs pour les désordres affectant une maison individuelle, et quelles sont les garanties applicables ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs sont tenus de réparer les désordres de construction engageant leur responsabilité, chacun dans la limite de sa part de responsabilité. La garantie décennale couvre les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Les recours entre co-obligés s'exercent selon la gravité des fautes respectives.

Faits clés

  • Construction d'une maison individuelle pour les époux N.
  • Désordres affectant la maison, notamment des infiltrations et des fissures.
  • Intervention de plusieurs constructeurs : Bati Eco 35, Batis Concept, Plâtrerie Buchon, [D] [T] TP, M. [Y].
  • Assureurs des constructeurs : GAN, ACTE IARD, Allianz, MMA.
  • Action en justice des maîtres d'ouvrage contre les constructeurs et assureurs.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article L. 124-3 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : - Déclare recevable l'appel de la société anonyme Gan Assurances ; - Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a : - constaté que les travaux d'édification de la maison située dans la commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés : - du désordre de nature décennal relatif à la non conformité des chapes des deux salles de bain de l'étage de l'immeuble (D11) ; - des désordres de nature contractuels et relevant de la garantie de parfait achèvement suivants : - Désordres affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) ; - Absence de chaînages rampants (D9) ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 est engagée au titre du désordre D1 ; - dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11 affectant les trois salles de bain de l'immeuble ; - dit que la responsabilité de la société Bati Eco 35 est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D3 ; - fixé les montants des travaux de reprise de la manière suivante : - Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) : 2 200 euros TTC ; - Sur l'absence de chaînages rampants (D9) : 33 643,54 euros TTC ; - Sur la non-conformité des chapes des trois salles de bain (D11) : 10.693,08 euros TTC ; - dit que la garantie de la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société Bati Eco 35 est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels ; - condamné la société anonyme Gan Assurances, à garantir la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci ; - dit que la société anonyme Gan Assurances pourra opposer à son assuré aux maîtres de l'ouvrage ainsi qu'aux autres parties défenderesses, la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par son assuré ; - déclaré la société Bati Eco 35 bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et de son assureur, au titre du désordre D1 selon pourcentage de responsabilité précité ; - déclaré la société anonyme Gan Assurance bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et son assureur, au titre du désordre D1, selon le pourcentage de responsabilité précité ; - dit que la société Batis Concept et son assureur seront condamnés à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels afférents au désordre D1 ; - condamné in solidum la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 et la société anonyme Gan Assurances au paiement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S] de la somme de 2 200 euros TTC en réparation du désordre D1 relatif aux supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire et de la somme de 33 643,54 euros TTC au titre du désordre D9 relatif à l'absence de chaînages rampants ; - condamné la société anonyme Gan Assurances au paiement de la somme de 11 000 euros TTC au titre du désordre D10 relatif à la non-conformité des appuis de fenêtres et de 330 euros TTC au titre du désordre D12 relatif aux fissures de la baie du séjour ; - condamné in solidum M. [F] [P], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard au paiement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], de la somme de 10 693 euros TTC au titre du désordre D11 relatif à la non-conformité des chapes des trois salles de bain ; - fixé la répartition des responsabilités suivantes : - Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) : - Batis Concept: 10% ; - Batis Eco 35: 90% ; - Sur la non-conformité des chapes des trois salles de bains (D11) : - Batis Concept: 0% ; - M. [R] [P] : 100 % ; - dit que la garantie de la société anonyme Allianz Iard n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels pour ce qui concerne la prise en charge des frais de relogement, de déménagement, de garde-meubles et au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum les sociétés Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [F] [P], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, M. [D] [T], M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, la somme de 6 692,28 euros au titre des frais de déménagement ; - fixé les parts de responsabilité des parties au titre des frais de déménagement et du préjudice moral selon les modalités suivantes : - Batis Concept : 22,90 % ; - M. [D] [T] : 1,45 % ; - Allianz France Iard : 25,14 % ; - M. [R] [Y] : 19,95 % ; - M. [D] [T] : 1,45 % ; - M. [F] [P] : 4,78 % ; - condamné la société anonyme Gan Assurances au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum M. [F] [P], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise taxés à la somme de 20 832,97 euros avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante : - Batis Concept : 22,90 % ; - Bati Eco 35 : 25,78 % ; - Allianz France Iard : 25,14 % ; - M. [R] [Y] : 19,95 % ; - M. [D] [T] : 1,45 % ; - M. [F] [P] : 4,78 % ; - dit que seront mis à la charge de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution, dans l'hypothèse où les consorts [N] seraient contraints de mettre en oeuvre des procédures d'exécution, pour recouvrer leurs créances vis-à-vis des sociétés précitées ; - condamné in solidum la société anonyme Gan Assurances, M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne au versement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], des sommes suivantes : - 31 020 euros au titre des frais d'avocat ; - 6 820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C] ,; - 5 000 euros au titre des frais d'assistance de M. [G] ; - dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs selon la répartition suivante : - Batis Concept : 22,90 % ; - Bati Eco 35 : 25,78 % ; - Allianz France Iard : 25,14 % ; - M. [R] [Y] : 19,95 % ; - M. [D] [T]: 1,45 % ; - M. [F] [P] : 4,78 % ; - condamné les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les deux sociétés MMA à garantir la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériel, des frais irrépétibles et des dépens, selon la répartition fixée par le tribunal ; et, statuant à nouveau : - Rejette les demandes et recours en garantie présentés à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, au titre des désordres D1, D3, D9, D10 et D12 ; - Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, à l'encontre de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 au titre du désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) et du désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) ; - Déclare sans objet les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 et la société anonyme Gan Assurances au titre du désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) et du désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) ; - Rejette les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à l'encontre de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 et de la société anonyme Gan Assurances au titre du désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1) et du désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) ; - Dit que la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 est engagée au titre du désordre D3 relatif aux fissurations de l'enduit de façade ; - Déclare irrecevable le recours en garantie présenté par la société à responsabilité limitée [D] [T] TP à l'encontre de la société à responsabilité limitée Batis Concept et de son assureur au titre du désordre D4 relatif à la surface de l'enrobé ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre du désordre relatif aux fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8) ; - Dit que la société anonyme Allianz Iard est bien fondée à opposer à la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon la franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros au titre du désordre relatif aux fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8) ; - Dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11 pour ce qui concerne les désordres ayant affecté la salle de bains du rez-de-chaussée ; - Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N], Mme [W] [N] divorcée [S] à l'encontre de société à responsabilité limitée Batis Concept, de la société anonyme Acte Iard, de M. [D] [P] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au titre du désordre D11 relatif aux chapes des deux salles de bains des étages de l'immeuble ; - Dit que M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] ainsi que Mme [W] [N] divorcée [S] ne justifient d'aucun préjudice indemnisable au titre du désordre D11 relatif à la chape de la salle de bains du rez-de-chaussée ; - Rejette dès lors les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N], Mme [W] [N] divorcée [S] à l'encontre de société à responsabilité limitée Batis Concept, de la société anonyme Acte Iard, de M. [D] [P] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au titre du désordre D11 relatif à la chape de la salle de bains du rez-de-chaussée ; - Déclare dès lors sans objet les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au titre du désordre D11 relatif aux chapes des deux salles de bains des étages ; - Fixe, dans le cadre des recours en garantie au titre du désordre D13, la part de responsabilité de M. [R] [Y] à 75 % ; - Fixe, dans le cadre des recours en garantie au titre du désordre D13, la part de responsabilité de la société à responsabilité limitée Batis Concept à 25 % ; - Condamne en conséquence la société à responsabilité limitée Batis Concept à garantir et relever indemnes M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 25 % du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] au titre du désordre D13 ; - Condamne en conséquence M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemnes la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard, à hauteur de 75 % du montant de la condamnation prononcée au profit de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] au titre du désordre D13 ; - Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer à leur assurée ainsi qu'aux tiers leur franchise contractuelle dans les conditions suivantes : 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 429 euros et un maximum de 1 421 euros ; - Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S] tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Bati Eco 35, Gan Assurances, de M. [F] [P], de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de M. [D] [T], M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au versement de la somme de 6 692,28 euros au titre des frais de déménagement-relogement ; - Fixe, dans le cadre des recours en garantie, les parts de responsabilité au titre des frais de déménagement selon les modalités suivantes : - la société à responsabilité limitée Batis Concept : 20 % ; - la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon/société anonyme Allianz Iard : 80 % ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement-relogement ; Condamne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement-relogement ; - Rejette les demandes présentées par M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, de M. [R] [Y], de la société à responsabilité limitée [D] [T] TP, de M. [F] [P], de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à prendre en charge le coût du déménagement-relogement ; - Condamne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, in solidum avec la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard, à verser à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, la somme de 4 050 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à garantir et relever indemne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance au profit de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] ; Condamne la société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon, à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S] ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société à responsabilité limitée [D] [T] TP au paiement à M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, de la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; - Fixe les parts de responsabilité dans le préjudice moral de M. [L] [N], Mme [E] [N] née [Q], Mme [X] [O] née [N], M. [I] [N] et de Mme [W] [N] divorcée [S], ensemble, selon les modalités suivantes : - société à responsabilité limitée Batis Concept : 25 % ; - société à responsabilité limitée Bati Eco 35 : 25 % ; - M. [R] [Y] : 25 % ; - société à responsabilité limitée [D] [T] TP (cf M. [T]) : 25 % ; - Condamne la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement dans ces proportions ; - Déclare sans objet les autres recours en garantie présentés par M. [F] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne ; - Dit que la société anonyme Gan Assurances ne doit pas supporter le paiement des dépens de première instance ; - Dit que, dans le cadre des recours formés par les parties en ayant présenté et pour ce qui concerne les condamnations prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance, les parties condamnées se garantiront à hauteur des pourcentages suivants : - société à responsabilité limitée Batis Concept et la société anonyme Acte Iard : 20 % ; - société à responsabilité limitée Bati Eco 35 : 20 % ; - M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 20 % ; - société à responsabilité limitée [D] [T] TP (cf M. [T]) : 20 % ; - société anonyme Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée Plâtrerie Buchon : 20 %. - Condamne la société à responsabilité limitée Batis Concept, la société anonyme Acte Iard, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, M. [R] [Y], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme Allianz Iard à se garantir de ces condamnations aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de ces proportions ; - Rejette les autres recours en garantie présentés par la société anonyme Allianz Iard ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société à responsabilité limitée Batis Concept, de la société anonyme Acte Iard, de la société à responsabilité limitée Bati Eco 35, de la société anonyme Gan Assurances, de M. [D] [T] (la société à responsabilité limitée [D] [T] TP, de M.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 22 juillet 2013, M. [L] [N], Mme [E] [Q], épouse [N], Mme [X] [N], épouse [O], Mme [W] [N] épouse [S] et M. [I] [N] (les consorts [N]) ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une maison individuelle d'habitation sis [Adresse 2] dans la commune de [Localité 3]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société Batis Concept, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société anonyme Acte Iard (la SA Acte Iard, - La société AES, chargée du chauffage (aérothermie), assurée par la société Axa France Iard, - La société à responsabilité limitée Bati Eco 35, chargée du lot maçonnerie, assurée par la société anonyme (SA) Gan Assurances, - La société Plâtrerie Buchon, chargée du lot plâtrerie, assurée par la société Allianz France Iard, - M. [J] chargée du lot couverture, - La société Guillotel, chargée du lot plomberie, - La société Horizon, Bois chargée du lot charpente, - La société Iso-Plaques, chargée du lot cloisons sèches-isolations, - M. [F] [P], chargé du lot revêtement, assuré par la CRAMA, - M. [D] [T], chargé du terrassement assainissement, désormais la SARL [D] [T] TP, - M. [Z], entreprise Steph.Elec, chargé du lot électricité-chauffage-VMC, - M. [R] [Y], chargé du lot menuiseries intérieures et extérieures, assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA). Le chantier a été déclaré ouvert le 4 juillet 2013. La réception a été prononcée le 24 juin 2014 avec les réserves suivantes : - Ventilation du vide-sanitaire à recréer : ventilation insuffisante, - Trappe d'accès vide sanitaire bancal à caler, - Sol niveau garage non plan (pente vers l'intérieur), - Appui de fenêtre cuisine non aligné, - Absence de joint de dilatation sur partie Nord/Est, - Erreur d'équerrage garage/salon/spa, - Erreur d'implantation pour le garage. Constatant l'existence de nouveaux désordres, les consorts [N] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 30 juillet 2015 a fait droit à cette demande et désigné M. [A] pour y procéder. Tout au long des opérations d'expertise, les consorts [N] ont été assistés sur le plan technique par M. [C] et M. [G]. Les maîtres de l'ouvrage ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir le prononcé d'une décision de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. La SA Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société Bati Eco 35, est intervenue volontairement à la procédure. Par actes d'huissier distincts, la société Bati Eco 35 a assigné les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser diverses sommes correspondant au paiement de factures. Suivant de nouvelles ordonnances, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables notamment, à la CRAMA, aux deux sociétés MMA, à la société Allianz France Iard et à la société Axa France Iard, ainsi qu'étendues à de nouveaux désordres. M. [A] a déposé son rapport le 5 septembre 2019. En ouverture du rapport, les consorts [N] ont sollicité du tribunal judiciaire de Saint-Malo l'indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, la société [K] a été appelée à la cause par M. [F] [P]. Suivant des exploits d'huissier des 9 juin et 30 juillet 2020, les sociétés Acte Iard, la CRAMA, Allianz France Iard et les sociétés MMA ont été appelées en garantie. Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions, - constaté que les travaux d'édification de la maison située dans la commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés : - Des désordres de nature décennale suivants :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les désordres Il sera liminairement observé que la SARL Bati Eco 35 conclut à l'irrecevabilité de l'appel relevé par la SA Gan Assurances sans développer de moyens au soutient de la fin de non-recevoir. Il convient donc de constater que cette voie de recours est recevable et d'examiner les désordres en prenant d'abord en consécration l'ordre respecté par l'appelante puis en poursuivant selon le chiffrage retenu par le tribunal. Sur le désordre a'ectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) L'expert judiciaire a relevé un espacement trop important des supports de canalisation constituant un non-respect des règles de l'art et notamment au regard des préconisations du DTU 60.33. Le tribunal a relevé que ce désordre, non apparent ni donc réservé à la réception, engageait la responsabilité contractuelle de la société Batis Concept, sous la garantie de son assureur la société Acte Iard, mais également de la SARL Bati Eco 35, sous la garantie de son assureur Gan Assurances. Il les a condamnés in solidum. Les éléments suivants doivent être relevés : La société titulaire du lot maçonnerie avait reconnu l'espacement lors des opérations expertales et s'était engagée à y remédier. Pour ce qui concerne le maître d'oeuvre, l'expert judiciaire avait estimé que l'écart trop important des supports de canalisations était visible pour un professionnel mais observé que cette situation n'avait pas donné lieu à une réserve sur le procès-verbal de réception. Si les documents relatifs au marché en date du 9 juillet 2013 précisent que les travaux doivent être réalisés dans les règles de l'art, le DTU dont le manquement est invoqué n'est pas entré dans le champ contractuel. L'espacement susvisé ne constitue pas un désordre mais une simple non-conformité. En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349). La décision déférée sera infirmée, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de la SARL Bati Eco 35. Son recours en garantie doit donc être déclaré sans objet et la garantie de la SA Gan Assurances ne peut donc être mobilisée. Il doit être observé que la SARL Batis Concept et son assureur réclament la confirmation du jugement sur ce point (p24 et son dispositif), ce que la cour ne peut modifier. Mais leur recours en garantie à l'encontre de la société Bati Eco 35 et de son assureur ne pourra qu'être dès lors rejeté. Sur le désordre relatif à l'absence de chaînages rampants (D9) Après avoir réalisé un sondage, l'expert judiciaire a observé que les murs en maçonnerie ne comportaient pas de chaînages rampants sur les pignons, après. Il a retenu une non-conformité réglementaire qu'il a imputée à la société titulaire du lot maçonnerie. Il a considéré que cette situation était susceptible d'affecter la solidité de l'ouvrage en cas d'effets de vent extrême. Aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de réception des travaux accomplis par la SARL Bati Eco 35 au regard du caractère caché des éléments relevés par M. [A]. Le tribunal a écarté tout caractère décennal de l'absence de chaînages rampants dans la mesure où aucun des éléments de la procédure n'établissait que ce défaut portait atteinte à la solidité de l'ouvrage car aucune fissuration structurelle n'avait été constatée dans le délai d'épreuve qui apparaissait désormais expiré. Il a en revanche retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Bati Eco 35 et la garantie de son assureur. La motivation du tribunal n'est pas utilement critiquée par les parties concernées par cette situation. Comme indiqué ci-dessus, en l'absence de réel désordre causé par l'absence de chaînages manquants, les consorts [N] ne sauraient, comme ils le réclament dans leurs dernières conclusions, obtenir la confirmation du jugement déféré. Dès lors, les demandes présentées à l'encontre de la société titulaire du lot maçonnerie et de son assureur ne peuvent qu'être rejetées. Les recours en garantie formés par ceux-ci à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur sont donc sans objet. La décision attaquée sera donc intégralement réformée sur ce point. Sur le désordre relatif à la non-conformité des appuis de fenêtres (D10) M. [A], sans être contesté par l'une ou l'autre des parties au présent litige, a observé que les appuis de fenêtres préfabriqués, tant dans leurs caractéristiques géométriques que dans leur pose, ne respectaient pas les préconisations du DTU 20.1 et que ces non-conformités allaient affecter l'étanchéité à terme des menuiseries de façade. Une seule réserve a été portée sur le procès-verbal de réception du 24 juin 2014 pour ce qui concerne uniquement la fenêtre de la cuisine. Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Bati Eco 35 en considérant que la réalité de l'atteinte à l'étanchéité n'était pas démontrée. Il a observé que le marché du 9 juillet 2013 lui imposait de réaliser ses travaux conformément aux règles de l'art et aux règlements en vigueur. En cause d'appel, la société titulaire du lot maçonnerie soutient à tort que le désordre présente un caractère de gravité décennal car, comme le souligne l'appelante, aucune infiltration n'a été dénoncée et observée dans le délai d'épreuve. La SARL Bati Eco 35 n'a pas procédé à la levée de la réserve. La garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de la responsabilité contractuelle. La société titulaire du lot maçonnerie ne conteste pas être tenue à réparation mais estime que la somme retenue par l'expert judiciaire est excessive. Toutefois, il doit être remarqué que le devis qu'elle a produit en cours d'expertise n'a pas été retenu par M. [A] qui a disposé d'éléments suffisants pour chiffrer le montant du préjudice des consorts [N]. Sa condamnation au paiement de la somme de 11 000 euros sera confirmée. La SA Gan assurances conteste la mobilisation de sa garantie qui a été retenue par le tribunal à la demande des consorts [N] et du maître d'oeuvre. La SARL Bati Eco 35 a souscrit auprès de cet assureur une police dite Assurance des entreprises de construction n°111390178 a effet du 1er avril 2011 qui est toujours en cours de validité. Il doit être relevé : - que la demande de garantie formée pour la première fois en cause d'appel par la SARL Bati Eco 35 à l'encontre de la SA Gan, ès qualités d'assureur non décennal, est recevable car présentée sur un autre fondement juridique à l'encontre de la même partie ; - mais que la page 5 des conditions particulières du contrat exclut en tout état de cause la prise en charge par l'assuré des frais de dépose et de repose. La décision entreprise ayant condamné la SA Gan Assurances à garantir son assurée sera donc réformée. Sur le désordre relatif aux fissures de la baie du séjour (D12) M. [A] a constaté l'existence de fissures sur le seuil de la baie du séjour côté Nord, retenant une faute d'exécution de la société titulaire du lot maçonnerie. Les consorts [N], en sollicitant la confirmation de la décision entreprise, adoptent en conséquence la motivation des premiers juges qui ont estimé que ce désordre, apparu dans le mois de la réception, n'avait cependant pas été dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle de la SARL Bati Eco 35 était engagée. Cette dernière ne démontre pas le caractère infiltrant des fissures dans le délai d'épreuve de sorte qu'elle est mal fondée à réclamer la mobilisation de la garantie de son assureur décennal.

Questions fréquentes

Quels sont les désordres couverts par la garantie décennale ?
La garantie décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Dans cette affaire, les infiltrations et fissures ont été considérés comme relevant de cette garantie.
Puis-je agir directement contre l'assureur du constructeur ?
Oui, le maître d'ouvrage peut exercer une action directe contre l'assureur du constructeur sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances. Dans cette décision, les assureurs ont été condamnés in solidum avec les constructeurs.
Comment se répartit la responsabilité entre plusieurs constructeurs ?
La responsabilité est partagée selon la gravité des fautes respectives. Dans cette affaire, la cour a fixé des pourcentages de responsabilité entre les différents constructeurs et leurs assureurs, chacun contribuant à hauteur de 20%.
Quels sont les recours du maître d'ouvrage en cas de malfaçons ?
Le maître d'ouvrage peut agir en responsabilité contractuelle ou en garantie décennale contre les constructeurs. Il peut également agir directement contre les assureurs. Dans cette affaire, les époux N. ont obtenu une indemnisation pour les désordres.
Quelle est la procédure pour engager la responsabilité des constructeurs ?
Il faut généralement assigner les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire. En appel, la cour a confirmé la condamnation in solidum et a précisé les parts de responsabilité.
Quels sont les délais pour agir en garantie décennale ?
L'action en garantie décennale doit être intentée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Dans cette affaire, les désordres ont été constatés dans ce délai.
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