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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 25/03708

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur d'un constructeur doit-il garantir les désordres affectant des panneaux photovoltaïques installés sur le toit d'une maison, relevant de la garantie décennale, malgré une clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien ?

Principe retenu

La garantie décennale de l'assureur couvre les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Une clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien ne peut être opposée au maître d'ouvrage que si elle est formelle et limitée, et si le défaut d'entretien est la cause exclusive du dommage.

Faits clés

  • Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'une maison en 2010 par la SARL CDEB
  • Désordres constatés en 2015 lors de travaux d'extension
  • Panneaux photovoltaïques défaillants rendant la toiture impropre à sa destination
  • Assureur du constructeur (CRAMA) invoquant une clause d'exclusion pour défaut d'entretien
  • Maîtres d'ouvrage (M. et Mme [G]) ayant entretenu régulièrement les panneaux

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : - Infirme le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée CDEB et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à les indemniser du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, de celui correspondant à la perte d'électricité et du coût du diagnostic établi par la SARL Avenir Eco ; Et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2], in solidum avec la société à responsabilité limitée CDEB, à verser à M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K], ensemble, les sommes de : - 9 117,88 € correspondant au coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ; - 3 627 € correspondant au montant de la perte d'électricité, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ; - 1 624,20 €, en indemnisation du coût du diagnostic établi par la société à responsabilité limitée Avenir Eco, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à verser à M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à verser à la société anonyme Generali Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à verser à la société à responsabilité limitée CDEB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Rejette la demande présentée par M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K] tendant à assortir la condamnation de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] prononcée à leur profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile des intérêts au taux légal à compter de la date de la déclaration d'appel ; - Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant un devis accepté le 14 octobre 2010, M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K] ont confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société à responsabilité limitée (SARL) CDEB, assurée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] (la CRAMA), l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. La SARL CDEB s'est fournie auprès de la société [Localité 11], placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2012 et assurée par la société anonyme (SA) Generali Iard entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2011 puis par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP). Au mois de janvier 2015, M. et Mme [G] ont fait réaliser un projet d'extension pour créer un garage, ce qui a conduit la société Choux Toiture, chargée de ces travaux, à déplacer les panneaux sur le toit du nouveau garage. Après une augmentation du rendement des panneaux en 2015 du fait de leur nouvel emplacement, M. et Mme [G] ont constaté une perte de rendement à partir du mois d'avril 2016. A la suite des rapports des sociétés Avenir'éco et Polyexpert, M. et Mme [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 26 juillet 2018 a fait droit à cette demande et désigné M. [Q] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 6 janvier 2020. Par actes d'huissier des 20, 21 avril et 6 mai 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL CDEB et son assureur la CRAMA ainsi que les assureurs de la société [Localité 11] en indemnisation de divers préjudices. Le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné la SARL CDEB à verser à M. et Mme [G] les sommes de : - 9.117,88 €, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ; - 3.627 €, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ; - 1.624,20 €, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ; - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1345-3 du code civil à compter du jugement ; - condamné la CRAMA : - à garantir la SARL CDEB de cette condamnation ; - aux dépens dont ceux de l'instance en référé ; - à verser à M. et Mme [G] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à verser à la SARL CDEB une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à verser à la SMABTP une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à verser à la SA Generali Iard la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes. La CRAMA a relevé appel de cette décision le 30 juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2], dite Groupama [Localité 2] Bretagne, demande à la cour de : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la société CDEB à verser à M. et Mme [G] les sommes de : - 9.117,88 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020, - 3.627.00 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020, - 1.624,20 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020, - Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1345-3 du code civil à compter du présent jugement, - Condamné la CRAMA à garantir la société CDEB de cette condamnation, - Condamné la CRAMA aux dépens dont ceux de l'instance en référé, - Condamné la CRAMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

DISCUSSION La SARL CDEB a émis deux factures, respectivement les 3 novembre et 15 décembre 2010. Celles-ci ont été intégralement réglées les 3 novembre et 17 décembre 2010 par les maîtres de l'ouvrage. Sur les désordres affectant les panneaux photovoltaïques Sur les désordres et leur nature Dans son rapport du 6 janvier 2020, l'expert judiciaire a relevé que 10 des 15 panneaux de marque Auversun, modèle [Localité 12]'tyle V2, qui ont été installés sur l'extension de l'immeuble connaissaient une baisse importante de performance depuis le mois de février 2016 car ne produisant qu'un quart de la puissance promise par le constructeur. Il a noté que les 5 autres étaient hors service. Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige. De même, aucune des parties ne conteste l'absence d'application des règles relatives à la garantie décennale qui a été retenue par les premiers juges. Sur les responsabilités Sur la responsabilité de la SARL CDEB Retenant que l'ensemble des documents contractuels mentionnait l'existence d'une garantie de dix années à compter de la date de leur livraison, le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle du poseur des panneaux photovoltaïques devait être retenue car celui-ci était tenu d'assurer à ses clients leur bon fonctionnement pendant la période susvisée. Il a également reproché au vendeur-installateur l'absence de réalisation de travaux permettant de remédier à la défaillance des équipements qu'il a posés. Il a ajouté que la SARL CDEB n'apportait aucun élément de nature à démontrer que l'intervention des sociétés Choux Toiture et Manivelle avaient eu une incidence déterminante sur l'apparition des désordres. L'appelante conteste cette décision et fait valoir que seule la preuve de la commission d'une faute de la part de la SARL CDEB doit être démontrée par les parties adverses afin de permettre l'engagement de sa responsabilité. Elle fait valoir que la cause de défaillance des panneaux ne résulte que d'un vice les affectant et non des conditions de pose de ceux-ci qui ne sont pas critiquées par l'expert judiciaire. Elle conclut à l'absence de toute responsabilité de son assurée. L'installateur des panneaux photovoltaïques indique que la liquidation judiciaire de la société [Localité 11] ne doit pas conduire les maîtres de l'ouvrage à rechercher sa responsabilité, observant qu'elle n'a été mise en cause qu'en toute fin des opérations expertales. Elle entend relever que les équipements photovoltaïques ont fonctionné durant de nombreuses années et que leur défaillance est survenue peu de temps après les interventions des sociétés Choux Toiture et Manivelle. Elle considère qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre sa prestation et les désordres et ajoute que l'expert judiciaire a écarté sa responsabilité en retenant exclusivement, à l'instar de l'expert amiable, un vice du matériau. En réponse, M. et Mme [G] entendent rappeler que l'action intentée à l'encontre de l'installateur des panneaux photovoltaïques est fondée d'une part sur l'article 1147 ancien du code civil au titre d'un manquement à son obligation de résultat et d'autre part, par application combinée de ce texte et des articles 1103 et 1104 du même code, au titre d'un manquement à son obligation de garantie contractuelle des équipements durant dix ans. Enfin, la SA Generali Iard et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : L'expert judiciaire, sans être contesté sur ce point par les parties, explique la cause de la défaillance des panneaux par une défectuosité intrinsèque du produit, écartant tout défaut d'exécution lors de leur pose par la SARL CDEB. Certes, l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, invoqué par M. et Mme [G], ne peut être retenue dans la mesure où l'intégralité de la prestation du poseur des panneaux a été réglée et que ceux-ci en ont pris possession en les faisant fonctionner durant plus de cinq ans. Cependant, la cour observe que l'appelante et son assurée ne développent aucun moyen venant contester la motivation du jugement. En effet, la responsabilité contractuelle de la SARL CDEB a été retenue par les premiers juges dans la mesure où le devis accepté du 14 octobre 2010 et la facture récapitulative du 15 décembre 2010 comportaient expressément la mention selon laquelle les panneaux étaient garantis durant dix ans à compter de la date de leur pose. Il résulte dès lors de l'analyse de ces deux documents que la SARL CDEB, en tant que vendeur-installateur, s'est bien contractuellement engagée envers ses clients à leur garantir le bon fonctionnement des équipements posés durant la période susvisée. Or, la défaillance des panneaux est intervenue dans le délai de garantie. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL CDEB est engagée de sorte que la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point. Sur la garantie des assureurs Le tribunal, se fondant sur l'attestation de responsabilité civile de la CRAMA du 27 juillet 2010 versée aux débats par les maîtres de l'ouvrage, a estimé que la garantie responsabilité civile professionnelle de la SARL CDEB était mobilisable, ajoutant que l'assureur n'en contestait pas le principe. Il l'a donc condamnée, in solidum avec son assurée mais également à garantir cette dernière. L'appelante conteste la mobilisation de sa garantie dans la mesure où l'assignation en référé a été délivrée les 30 mars, 3 et 4 avril 2018 alors que la police souscrite auprès d'elle par le poseur des panneaux photovoltaïques avait été résiliée à compter du 1er janvier 2017. Elle fait valoir, en cas de confirmation du jugement entrepris, une exclusion de garantie formelle et limitée portant sur les travaux exécutés par l'assurée, les frais de dépose et repose et les frais de retrait ainsi que le coût des travaux de reprise. Pour sa part, la SARL CDEB sollicite, dans l'hypothèse de sa condamnation, la couverture assurantielle intégrale de son assureur. Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que l'assureur ne peut se prévaloir de la résiliation de sa police dans la mesure où leur réclamation a été élevée dans le délai de garantie subséquent de dix ans à compter de la résiliation prévue par les articles L 124-5 du code des Assurances et R 124-2 de ce même code en matière de travaux de bâtiment. Ils estiment également que les clauses d'exclusion invoquées sont inopérantes car non formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du code des Assurances qui prohibe les clauses d'exclusion générales et génériques. Enfin, la SA Generali Iard et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Suivant l'article L124-5 du code des assurances : La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie décennale pour des panneaux photovoltaïques ?
La garantie décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, comme des panneaux photovoltaïques défectueux qui entraînent des infiltrations ou une perte de production électrique.
L'assureur peut-il refuser sa garantie pour défaut d'entretien des panneaux ?
Non, si le défaut d'entretien n'est pas la cause exclusive du dommage. Dans cette affaire, les maîtres d'ouvrage avaient entretenu les panneaux, et la clause d'exclusion a été écartée.
Quels sont les recours en cas de refus de garantie par l'assureur du constructeur ?
Vous pouvez assigner l'assureur en justice pour obtenir l'indemnisation des réparations et des préjudices subis, comme cela a été fait dans cette décision.
Puis-je être indemnisé pour la perte de production d'électricité ?
Oui, la cour a accordé une indemnisation pour la perte d'électricité subie du fait des panneaux défectueux, à hauteur de 3 627 €.
Quelle est la durée de la garantie décennale pour une installation photovoltaïque ?
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux, pour une durée de 10 ans. Dans cette affaire, les désordres sont survenus dans ce délai.
Que faire si l'assureur invoque une clause d'exclusion vague ?
Les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées. Si elles ne le sont pas, elles sont réputées non écrites. Il est conseillé de consulter un avocat pour contester leur validité.
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