DISCUSSION
La SARL CDEB a émis deux factures, respectivement les 3 novembre et 15 décembre 2010. Celles-ci ont été intégralement réglées les 3 novembre et 17 décembre 2010 par les maîtres de l'ouvrage.
Sur les désordres affectant les panneaux photovoltaïques
Sur les désordres et leur nature
Dans son rapport du 6 janvier 2020, l'expert judiciaire a relevé que 10 des 15 panneaux de marque Auversun, modèle [Localité 12]'tyle V2, qui ont été installés sur l'extension de l'immeuble connaissaient une baisse importante de performance depuis le mois de février 2016 car ne produisant qu'un quart de la puissance promise par le constructeur. Il a noté que les 5 autres étaient hors service.
Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige.
De même, aucune des parties ne conteste l'absence d'application des règles relatives à la garantie décennale qui a été retenue par les premiers juges.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la SARL CDEB
Retenant que l'ensemble des documents contractuels mentionnait l'existence d'une garantie de dix années à compter de la date de leur livraison, le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle du poseur des panneaux photovoltaïques devait être retenue car celui-ci était tenu d'assurer à ses clients leur bon fonctionnement pendant la période susvisée. Il a également reproché au vendeur-installateur l'absence de réalisation de travaux permettant de remédier à la défaillance des équipements qu'il a posés. Il a ajouté que la SARL CDEB n'apportait aucun élément de nature à démontrer que l'intervention des sociétés Choux Toiture et Manivelle avaient eu une incidence déterminante sur l'apparition des désordres.
L'appelante conteste cette décision et fait valoir que seule la preuve de la commission d'une faute de la part de la SARL CDEB doit être démontrée par les parties adverses afin de permettre l'engagement de sa responsabilité. Elle fait valoir que la cause de défaillance des panneaux ne résulte que d'un vice les affectant et non des conditions de pose de ceux-ci qui ne sont pas critiquées par l'expert judiciaire. Elle conclut à l'absence de toute responsabilité de son assurée.
L'installateur des panneaux photovoltaïques indique que la liquidation judiciaire de la société [Localité 11] ne doit pas conduire les maîtres de l'ouvrage à rechercher sa responsabilité, observant qu'elle n'a été mise en cause qu'en toute fin des opérations expertales. Elle entend relever que les équipements photovoltaïques ont fonctionné durant de nombreuses années et que leur défaillance est survenue peu de temps après les interventions des sociétés Choux Toiture et Manivelle. Elle considère qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre sa prestation et les désordres et ajoute que l'expert judiciaire a écarté sa responsabilité en retenant exclusivement, à l'instar de l'expert amiable, un vice du matériau.
En réponse, M. et Mme [G] entendent rappeler que l'action intentée à l'encontre de l'installateur des panneaux photovoltaïques est fondée d'une part sur l'article 1147 ancien du code civil au titre d'un manquement à son obligation de résultat et d'autre part, par application combinée de ce texte et des articles 1103 et 1104 du même code, au titre d'un manquement à son obligation de garantie contractuelle des équipements durant dix ans.
Enfin, la SA Generali Iard et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire, sans être contesté sur ce point par les parties, explique la cause de la défaillance des panneaux par une défectuosité intrinsèque du produit, écartant tout défaut d'exécution lors de leur pose par la SARL CDEB.
Certes, l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, invoqué par M. et Mme [G], ne peut être retenue dans la mesure où l'intégralité de la prestation du poseur des panneaux a été réglée et que ceux-ci en ont pris possession en les faisant fonctionner durant plus de cinq ans.
Cependant, la cour observe que l'appelante et son assurée ne développent aucun moyen venant contester la motivation du jugement.
En effet, la responsabilité contractuelle de la SARL CDEB a été retenue par les premiers juges dans la mesure où le devis accepté du 14 octobre 2010 et la facture récapitulative du 15 décembre 2010 comportaient expressément la mention selon laquelle les panneaux étaient garantis durant dix ans à compter de la date de leur pose.
Il résulte dès lors de l'analyse de ces deux documents que la SARL CDEB, en tant que vendeur-installateur, s'est bien contractuellement engagée envers ses clients à leur garantir le bon fonctionnement des équipements posés durant la période susvisée.
Or, la défaillance des panneaux est intervenue dans le délai de garantie.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL CDEB est engagée de sorte que la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
Le tribunal, se fondant sur l'attestation de responsabilité civile de la CRAMA du 27 juillet 2010 versée aux débats par les maîtres de l'ouvrage, a estimé que la garantie responsabilité civile professionnelle de la SARL CDEB était mobilisable, ajoutant que l'assureur n'en contestait pas le principe. Il l'a donc condamnée, in solidum avec son assurée mais également à garantir cette dernière.
L'appelante conteste la mobilisation de sa garantie dans la mesure où l'assignation en référé a été délivrée les 30 mars, 3 et 4 avril 2018 alors que la police souscrite auprès d'elle par le poseur des panneaux photovoltaïques avait été résiliée à compter du 1er janvier 2017. Elle fait valoir, en cas de confirmation du jugement entrepris, une exclusion de garantie formelle et limitée portant sur les travaux exécutés par l'assurée, les frais de dépose et repose et les frais de retrait ainsi que le coût des travaux de reprise.
Pour sa part, la SARL CDEB sollicite, dans l'hypothèse de sa condamnation, la couverture assurantielle intégrale de son assureur.
Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que l'assureur ne peut se prévaloir de la résiliation de sa police dans la mesure où leur réclamation a été élevée dans le délai de garantie subséquent de dix ans à compter de la résiliation prévue par les articles L 124-5 du code des Assurances et R 124-2 de ce même code en matière de travaux de bâtiment. Ils estiment également que les clauses d'exclusion invoquées sont inopérantes car non formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du code des Assurances qui prohibe les clauses d'exclusion générales et génériques.
Enfin, la SA Generali Iard et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Suivant l'article L124-5 du code des assurances :
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.