N° de minute : 26/2023
RG : 26/19
N° PORTALIS : DBVV-V-B7K-JM51
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
- CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT -
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, agissant sur délégation du premier président, assisté de Sabine TOURNEMINE, greffière, statuant en notre cabinet,
Vu les article L3222-5-1 du code de la santé publique;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [D] [I]
né le 19 avril 1967 à [Localité 1]
de nationalité française
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2].
Vu l'arrêté en date du 26 mai 1999 du préfet de Gironde portant admissions en soins psychiatriques de Monsieur [D] [I] au centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu l'arrêté en date du 15 janvier 2020 du préfet de Gironde portant transfert de Monsieur [D] [I] au centre hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l'arrêté en date du 11 août 2023 du préfet des [Localité 4] portant transfert de Monsieur [D] [I] au centre hospitalier en unité spécialisée de [Localité 5] d'[Localité 6] ;
Vu l'arrêté en date du 12 mai 2026 du préfet du [Localité 7] portant sortie d'unité pour malades difficiles de Monsieur [D] [I] en vue de sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d'origine ;
Vu la décision du docteur [A] en date du 1er juin 2026 à 10h00 plaçant Monsieur [D] [I] sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranches de 12 heures dans la limite de 72 heures ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 5 juin 2026 à 9h37 autorisant la prolongation de la mesure d'isolement ;
Vu l'information adressée au juge le 7 juin 2026 à 9h18 de prolongation de la mesure d'isolement ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en charge du contenteieux des hospitalisations sous contrainte en date du 9 juin 2026 à 9h45 disant justifiée la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [D] [I] ;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 à 15h45 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [D] [I] ;
Vu l'ordonnance du 6 juillet 2026 à 15h45 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a déclaré justifiée la mesure d'isolement dont bénéficie Monsieur [D] [I] ;
Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur [D] [I] le 6 juillet 2026 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [I] le 6 juillet 2026 ;
Vu l'avis médical en date du 13 juillet 2026 indiquant que Moniseur [D] [I] était en état d'être entendu ;
Vu la demande de Monsieur [D] [V][F] d'être entendu ;
Vu l'impossibilité de se rendre à l'hôpital de [Localité 2] ;
Vu les réquisitions du procureur général en date du 13 juillet 2026 ;
Vu l'absence d'observations de l'UDAF des [Localité 4], tuteur de Monsieur [D] [I] ;
Vu la non-comparution du préfet des [Localité 4] ;
Vu la non-comparution du directeur de l'établissement hospitalier ;
Vu l'audition de Monsieur [D] [I], qui tient des propos peu compréhensibles, mais qui soutient que la mesure d'isolement est disproportionnée ;
Vu les observations de Maître TOURAILLE, avocate, qui reprend les motifs de contestation de la mesure d'isolement soulevés en première instance, mais qui fait état de la régularité de la procédure d'isolement.
***
En application de l'article R3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
L'appel formé par Monsieur [D] [I] le 6 juillet 2026, soit le jour même de la notification de la décision contestée, sera déclaré recevable.
En application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, dans la limite de 48 heures et fait l'objet de deux évaluations par 24 heures. A titre exceptionnel, le médecin peut
renouveler, au-delà de 48 heures, les mesures d'isolement. Dans ce cas, le directeur en informe sans délai le juge des libertés et de la détention. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au 2ème alinéa de l'article L3222-5-1 II.
L'examen des pièces transmises par le centre hospitalier de Mont de [Localité 8] met en évidence que les conditions visées aux articles L3222-5-1 et L3212-12-2 du code de la santé publique ont bien été respectées depuis le 1er juin 2026, Monsieur [D] [I] ayant bien fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures. En outre, les évaluations comportent des avis détaillés et circonstanciés des médecins qui expliquent les motifs pour lesquels l'isolement estnécessaire et proportionné, à savoir, la prévention d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient, pour autrui, l'agitation du patient.
Dans ces conditions,l'appel sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [I] ;
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 6 juillet 2026 ;