MOTIFS :
Sur les fins de non recevoir tirées de la forclusion et de la prescriptio de l'action de la banque :
M. [S] [B] soulève in limine litis la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, et la forclusion de cette action au visa de l'article R312-35 du même code au motif qu'elle aurait été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé qu'elle situe au 12 janvier 2018.
Il ajoute que ces textes du code de la consommation ont vocation à s'appliquer en l'espèce car dans le contrat d'ouverture de crédit qu'il a signé était joint le formulaire de rétractation profitant aux consommateurs de sorte qu'il doit bénéficier de toutes les règles applicables du code de la consommation qui sont d'ordre public.
La banque conclut en réponse à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable cette fin de non recevoir au motif que M. [B] n'avait pas saisi le juge de la mise en état de cette demande conformément à l'article 789 du code de procédure civile modifié par les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Elle considère en outre que la fin de non-recevoir est infondée car l'article R312-35 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce puisque M. [B] a souscrit l'ouverture de crédit en compte courant dans le cadre de son activité professionnelle de sylviculture. Elle avance que M. [B] ayant souscrit un crédit pour les besoins de son activité professionnelle, il est soumis à la prescription quinquennale de droit commun et qu'en l'espèce son action n'est ni prescrite ni forclose.
***
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l'article 789 le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l'application de ces dispositions que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal judiciaire a relevé que M. [B] a soulevé une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque par voie de conclusion au fond et non par voie d'incident alors que le juge de la mise en état était saisi et a, par voie de conséquence déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [B].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S] [B], étant rappelé que cette fin de non recevoir était fondée sur l'article R312-35 du code de la consommation.
En cause d'appel M. [B] soulève également la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation.
Cette fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant la cour est recevable.
Aux termes de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ouverture de crédit en compte courant a été consentie par la CRCAM à M. [S] [B] pour les besoins de son activité professionnelle de sylviculteur, ainsi que cela résulte du contrat d'ouverture de crédit qui s'intitule ' CSCA professionnel' et ainsi que le reconnaît expressément M. [S] [B] dans ses conclusions.
Aucun élément n'établit en revanche que le crédit a été consenti pour financer une procédure judiciaire intentée par M. [B] devant la juridiction administrative fondée sur la contestation d'un arrêté du préfet de région Aquitaine datant de 2013 postérieur à l'ouverture de crédit qui date de 2009.
Par conséquent la prescription biennale de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce à l'ouverture de crédit en compte courant consentie par la CRCAM à M. [S] [B] pour les besoins de son activité professionnelle de sylviculture.
Il est observé en outre que le contrat d'ouverture de crédit se réfère au code monétaire et financier s'agissant du délai de rétractation de 14 jours (article L341-1 et L341-16). Et il ne peut être déduit de la seule mention figurant sur le formulaire relatif au délai de rétractation selon laquelle la rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration d'un délai de 14 jours prévu à l'article L341-16 du code monétaire et financier, en cas de démarchage, ou prévu à l'article L121-20-12 du code de la consommation en cas de vente à distance (pour les personnes n'agissant pas pour leurs besoins professionnels)' au regard de la précision que l'article du code de la consommation s'applique pour les personnes n'agissant pas pour leurs besoins professionnels ce qui n'est pas le cas de M. [B].
L'action en paiement de la banque au titre de cette ouverture de crédit est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2240 du code civil.
Il s'ensuit que si l'on retient, ainsi que le fait valoir l'appelant, la date du 12 janvier 2018 comme point de départ du délai de prescription, la banque qui a assigné en paiement M. [B] le 7 septembre 2021 n'est pas prescrite.
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque soulevée par M. [S] [B].
Sur la demande en nullité de la rupture du concours bancaire :
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce M. [B] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de nullité de la rupture de l'ouverture de crédit.
Toutefois s'il l'invoque dans les motifs de ses conclusions d'appel il ne sollicite pas la nullité de cette rupture dans le dispositif de celles-ci.
Par conséquent la cour n'est pas saisie d'une demande en nullité de la rupture du concours bancaire.
Sur la demande en paiement formulée par la banque :
Selon l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l'article 1343-2 (et à l'article 1154 ancien) du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la CRCAM sollicite le paiement de la somme de 29 953,46 euros augmentée des intérêts d'un montant de 509,82 euros arrêtés à la date du 3 août 2021 et produit au soutien de sa demande le contrat d'ouverture de crédit en compte courant, les relevés de compte du 6 novembre 2019 au 3 août 2021. Il en résulte que le compte courant professionnel de M. [B] était débiteur au 3 août 2021 des sommes sollicitées par la banque. M. [B] s'est reconnu débiteur envers la CRCAM de la somme de 26 960,39 euros suite à la sommation interpellative du 7 juillet 2021.
Compte tenu de ces éléments, la CRCAM justifie du bien fondé de sa demande.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, par des motifs pertinents, condamné M.