EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2021, la société CA Consumer Finance (sous la marque Sofinco) a consenti à M. [I] [A] et Mme [X] [A] née [R] un contrat de crédit renouvelable par fractions autorisant un découvert maximum de 6000 euros remboursable au taux débiteur de 9,486% révisable.
M. [I] [A] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par courrier du 2 janvier 2023, Mme [X] [A] a informé l'agence relation clients de Sofinco du décès de son mari, lui demandant de lui préciser si une assurance-décès garantissait le remboursement partiel ou intégral du crédit, de suspendre les prélèvements mensuels et de lui indiquer les documents nécessaires à l'instruction du dossier.
Mme [A] ayant cessé de rembourser les échéances du crédit en dépit des relances et mise en demeure, par lettre du 12 octobre 2023 la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable et a mis en demeure Mme [X] [A] de lui payer la somme totale de 6515,27 euros.
La société CA Consumer finance a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] qui, par ordonnance du 21 novembre 2023, a enjoint à Mme [R] [A] [X] de payer à la SA CA Consumer finance anciennement dénommée Sofinco :
5374,35 euros en principal,
352,79 euros au titre des frais accessoires assurance,
351,35 euros au titre des agios,
32,07 euros au titre des intérêts,
et à supporter les dépens.
Mme [A] ayant formé opposition à cette ordonnance, les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau qui a, par jugement du 11 juillet 2024 :
Déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer du 21 avril 2023 signifiée le 28 novembre 2023 à Mme [X] [A],
Condamné Mme [X] [A] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 6078,49 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel sur la somme de 5374,35 euros à compter du 10 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus,
Condamné Mme [X] [A] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande formulée par Mme [X] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [A] aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 4 septembre 2024, Mme [X] [A] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
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Vu les conclusions de Mme [X] [R] veuve [A] notifiées le 30 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 11 juillet 2024,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Condamné Mme [X] [A] à payer à la société SA CA Consumer finance la somme de 6078,49 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel sur la somme de 5 374,35 euros à compter du 10 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus ;
Condamné Mme [X] [A] à payer à la société SA CA Consumer finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de Mme [X] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [A] aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit,
Réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2023,
Débouter la société SA CA Consumer finance de ses demandes,
Condamner la société SA CA Consumer finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la société SA CA Consumer finance notifiées le 30 janvier 2025 qui demande à la cour de :
Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :