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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 9 juillet 2026 — n° 26/00696

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable pour incompétence du signataire ?

Principe retenu

L'arrêté préfectoral du 2 juillet 2025 portant délégation de signature au signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est régulier et produit ses effets, de sorte que la requête est recevable.

Faits clés

  • M. [B] [L], ressortissant algérien, a été condamné le 30 septembre 2024 à une interdiction du territoire français de 2 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2025.
  • Le Préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention le 5 juillet 2026.
  • L'appelant conteste la compétence du signataire de la requête en prolongation.
  • L'arrêté de délégation de signature a été produit en première instance et en appel.

Articles cités

article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743.21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 09 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [B] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Maja DOUMAYROU, avocat , - Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°693 N° RG 26/00696 - Portalis DBVH-V-B7K-J7UR Recours c/ déci TJ [Localité 1] 06 juillet 2026 [L] C/ [O] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée en date du 30 septembre 2024 pour une durée de 2 ans par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2026, notifiée le même jour à 9 h 05 concernant : M. [B] [L] né le 21 Mars 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 juillet 2026 à 11 h 19, enregistrée sous le N°RG 26/03277 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 14 H 16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 06 juillet 2026 à ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [L] le 07 Juillet 2026 à 13 h 52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ , représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [X] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [B] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU, avocat de Monsieur [B] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [L] a été condamné le 30 septembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 5 juillet 2026 à 11h19, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 juillet 2026 à 11h45, notifiée à M. [L] à 16h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à 12h12. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [L] : Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, ni aucun document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement, qu'il vivait à [Localité 3], qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il n'y a plus personne, qu'il veut retourner en Espagne, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat'soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Le conseil du préfet pris en la personne de son représentant sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [Q] [W], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publiée le 2 avril 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requête en prolongation de rétention administrative ?
C'est une demande du préfet au juge pour prolonger le maintien d'un étranger en centre de rétention au-delà de la durée initiale, ici 26 jours supplémentaires.
Qui peut signer la requête en prolongation ?
Le préfet ou un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral. En l'espèce, l'arrêté de délégation a été jugé régulier.
Comment contester la compétence du signataire ?
Il faut invoquer l'irrégularité de la délégation de signature. Si l'arrêté de délégation est produit et valable, le moyen est rejeté.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation ?
L'appel devant la cour d'appel dans les 24 heures, puis un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification.
Que se passe-t-il si la requête en prolongation est irrecevable ?
La rétention ne peut être prolongée et l'étranger doit être libéré, sauf si une autre mesure d'éloignement est exécutée.
L'absence de passeport justifie-t-elle le maintien en rétention ?
Non directement, mais elle peut être un obstacle à l'éloignement. En l'espèce, l'absence de documents d'identité n'a pas été un moyen soulevé.
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