- la motivation du premier juge procède d'un double glissement :
' d'une part, elle substitue à l'examen qui devait être conduit au regard de l'article L.
131-35 du Code monétaire et financier (caractère licite ou illicite de l'opposition, au
regard des cas limitativement prévus de perte, vol ou utilisation frauduleuse) une
appréciation étrangère au droit cambiaire, centrée sur l'existence ou non d'une
« contestation sérieuse » de la créance ;
' d'autre part, elle importe, pour statuer sur la mainlevée, la logique propre du
référé-provision définie à l'article 873 du Code de procédure civile, alors que cette notion d'« obligation non sérieusement contestable » ne saurait tenir lieu d'examen de la licéité de l'opposition au sens de l'article L. 131-35.
Elle s'appuie sur les justificatifs suivants :
* l'attestation de l'expert-comptable confirmant expressément la perte des boîtes
litigieuses (pièce n° 13) ;
' les courriels de la gérante à la Caisse d'Epargne sollicitant en urgence l'opposition sur l'ensemble des chéquiers concernés (pièces n° 3 et 4) ;
' les formulaires d'opposition globale établis pour chacune des sociétés du groupe, dont
Château [Etablissement 1] (pièces n° 5 à 11).
- Elle réfute toute intention de nuire et ajoute que les chèques ont été sollicités dans un contexte de pression commerciale particulièrement confus. En ce sens, aucune commande ou devis accepté de la société Château [Etablissement 1] correspondant précisément au montant de 20.000,00 euros n'est produit, plusieurs factures sont incohérentes, certaines dépourvues de bons de livraisons, d'autres adossées à des bons signés par des tiers non habilités ou par d'autres sociétés du groupe.
- Elle soutient que de telles circonstances relèvent d'un comportement déloyal, que la jurisprudence rattache à la notion d'« utilisation frauduleuse » au sens de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, y compris en l'absence d'altération matérielle du titre, lorsque le chèque a été obtenu par abus, intimidation ou man'uvre. (Cass. com., 19 déc. 2000, n° 98-10.420 ; Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-13.164).
Il en résulte que l'opposition ne peut être tenue pour manifestement illicite au regard de l'article L.131-35 du code monétaire et financier et de la jurisprudence
Sur les recours cambiaires et leurs prescriptions ( art. L.131-59 du CMF) :
L'action de la société ETS Perret est enfermée dans le cadre strict du recours cambiaire et du régime de prescription lui étant applicable.
Ainsi, cette dernière peut se voir opposer une fin de non-recevoir pour prescription de l'action. Les deux chèques litigieux ont été émis le 10 mai 2024, en sorte que le délai de présentation de huit jours expirait le 18 mai 2024, le délai de six mois pour les recours cambiaires classiques du porteur contre le tireur expirait le 18 novembre 2024. L'assignation en référé ayant été délivrée le 12 février 2025, soit postérieurement à cette date, elle n'a pu interrompre une prescription déjà acquise. L'action cambiaire classique de la société ETS Perret contre la société Château [Etablissement 1] en sa qualité de tireur était déjà prescrite au jour de l'assignation, ce que la demanderesse n'a pas sérieusement contesté en première instance.
Le recours spécifique et dérogatoire de l'alinéa 3 de l'article L.131-59 ne peut pas être invoqué, celui-ci étant ouvert à la double condition que soit rapportée la constatation régulière et contradictoire du défaut de provision ou de l'irrégularité de l'opposition dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation, et que le porteur agisse dans le délai de prescription de droit commun, sur ce fondement spécifique.
Elle conclut qu'aucun recours cambiaire ne subsistait donc au bénéfice de la société ETS Perret contre la société Château [Etablissement 1] au jour de l'assignation en référé.
Sur l'action de droit commun et les limites du référé provision :
La société Château [Etablissement 1] fait grief au juge des référés de ne pas avoir vérifié si la créance invoquée remplissait les exigences de l'article 1353 du Code civil et de l'article 873 du Code de procédure civile, et de s'être contenté d'affirmations générales sur l'absence de contestation des factures, sans répondre aux
contestations précises qu'elle a formulées sur le principe même de la dette, sur son montant et sur son imputation.
Le raisonnement du premier juge procède selon elle d'une confusion entre le principe de la dette et son quantum, confusion qui vicie l'appréciation même de la condition d'obligation non sérieusement contestable exigée pour l'octroi d'une provision.
Elle soutient que les pièces produites par la société Ets Perret démontrent au contraire l'ampleur des incertitudes et des irrégularités affectant la créance alléguée. Elle en veut pour preuve que certaines factures s'appuient sur des bons de livraison signés par un tiers étranger au Château [Etablissement 1], que d'autres factures ne sont pas appuyées par un bon de livraison, que certains bons de livraison sont autonomes, sans rattachement aux factures produites.
Elle soutient qu'une seule facture n° FV-260554 (15/04/2023), pour 19 868,86 euros
TTC, est assortie d'un bon de livraison n° BL 23305168 régulièrement signé par M. [S] [N], salarié de Château [Etablissement 1], sans réserve. Cette facture a toutefois fait l'objet d'un règlement partiel de 10 340,06 euros le 25 juin 2023, intervenu en exécution d'une lettre de change émise le 17 avril 2023 pour ce même montant.
La société ETS Perret n'a opéré aucune imputation claire de ce règlement ni n'a précisé le solde qu'elle prétend encore devoir au titre de cette facture, ce qui empêche toute évaluation certaine du montant éventuellement restant dû, y compris sur le seul poste non contesté en principe.
Elle ajoute que la société ETS Perret n'a pas respecté ses propres conditions générales de vente, tant pour la formation de la commande que pour la preuve de la livraison. La créance alléguée est profondément incertaine et la procédure de référé n'est pas adaptée à l'examen de la demande.
Elle soutient que la société ETS Perret a fait preuve de stratégie procédurale et de mauvaise foi. Ainsi, alors qu'elle prétend avoir multiplié les relances amiables, elle a en réalité saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de formuler une requête en saisie conservatoire dès le 25 juin 2024. Il ressort en outre des pièces que le montant de la créance déclarée à l'appui de la requête en autorisation de saisie conservatoire, soit 52.189,30 euros, est inférieur à celui revendiqué dans le courrier recommandé avec accusé de réception de rappel amiable du 5 mai 2024, soit un montant de 54.338,98 euros, puis dans le courrier de rappel avant contentieux du 19 avril 2024, soit le montant de 54.700,70 euros. Ces variations de montant démontrent l'inconstance de ses décomptes et confirment que la créance alléguée n'a jamais été précisément déterminée ou sérieusement établie.
Parallèlement, la société ETS Perret a conservé les deux chèques de 10.000,00 euros émis le 10 mai 2024 sans les présenter immédiatement à l'encaissement, puis les a utilisés comme un support de sa stratégie contentieuse, au lieu de les traiter comme des simples moyens de paiement.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts de la société ETS Perret à hauteur de 10 000 euros, la société Château [Etablissement 1] conclut qu'aucune faute délictuelle n'est rapportée, ni l'existence d'un préjudice indemnisable, autre que le seul retard de paiement.