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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026 — n° 25/03580

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition au paiement de chèques par le tireur constitue-t-elle une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé ?

Principe retenu

En référé, le juge peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'opposition au paiement de chèques fondée sur des motifs non établis (absence de contrepartie, défaut de provision) ne constitue pas une contestation sérieuse si le tireur ne démontre pas le bien-fondé de son opposition.

Faits clés

  • La société Château [Etablissement 1] a émis deux chèques (n°15 et 16) à l'ordre de la société Ets Perret.
  • La société Château [Etablissement 1] a fait opposition au paiement de ces chèques.
  • La société Ets Perret a obtenu un jugement du tribunal de commerce de Nîmes condamnant la société Château [Etablissement 1] à payer 64 622,12 euros.
  • La société Ets Perret a saisi le juge des référés pour obtenir une provision de 20 000 euros.
  • La société Château [Etablissement 1] invoquait l'absence de contrepartie et le défaut de provision pour justifier son opposition.

Articles cités

article 873 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 906 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2025 par la SARL Château [Etablissement 1] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R20 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 5 décembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2026 par la SARL Château [Etablissement 1], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 avril 2026 par la SA ETS Perret, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 19 décembre 2025 à la SA Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu la signification des conclusions de la Sarl Château [Etablissement 1] délivrée le 13 février 2026 à la SA Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, intimée à titre principal et à titre incident, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 1er juin 2026. *** La société ETS Perret a pour activité le négoce de produits agricoles et de produits phytosanitaires. La Société à Responsabilité Limitée Château [Etablissement 1] a pour activité principale la culture de la vigne ainsi que le négoce de vins, alcools et spiritueux, l'achat de raisins et vins, leur vinification, transformation et revente, ainsi que des activités connexes de promotion. Sa gérante est Mme Mme [A] [N]. En 2022, M. [J] [N] et son épouse Mme [A] [N], née [Z], sont convenus avec la société ETS Perret de l'ouverture de plusieurs comptes clients au bénéfice de sociétés dont ils sont dirigeants. Plus spécifiquement, en date du 18 août 2022, Mme [N] a sollicité l'ouverture de compte client pour la société Château [Etablissement 1] en prévision de plusieurs commandes de produits agricoles et phytosanitaires. À compter de cette date, la société Château [Etablissement 1] a passé plusieurs commandes, qui ont été livrées et facturées. A compter de la facture n°FV-249272 du 15 octobre 2022, la société Château [Etablissement 1] a cessé tout règlement. Six factures, émises entre le 15 octobre 2022 et le 31 janvier 2024, sont demeurées impayées pour un montant total de 62.529,36 euros. Malgré plusieurs relances, la société Château [Etablissement 1] n'a procédé qu'à un seul règlement partiel de 10.340,06 euros, par effet de commerce endossé du 25 juin 2023. *** La société Perret a adressé un premier rappel amiable, puis un dernier rappel avant contentieux le 19 avril 2024, réclamant la somme de 54.700,70 euros, incluant les pénalités et frais d'impayés. Le 15 janvier 2024, une réunion s'est tenue au siège de la société Perret, en présence des époux [N], du directeur commercial et de la responsable recouvrement de la société Perret. À cette occasion, un nouvel échéancier a été convenu pour les différentes sociétés concernées, incluant pour la société Château [Etablissement 1] un règlement en neuf mensualités de 6.148,90 euros, au taux conventionnel de 4,40 %, à compter du 30 avril 2024. En exécution de cet accord, les époux [N] ont procédé au dépôt de deux chèques n°0000015 et n°0000016, chacun d'un montant de 10.000 euros, en date du 10 mai 2024. Constatant l'échec des pourparlers en cours, la société Ets Perret a décidé de mettre ces chèques à l'encaissement suivant dépôt du 8 novembre 2024.

Motivations de la décision

- la motivation du premier juge procède d'un double glissement : ' d'une part, elle substitue à l'examen qui devait être conduit au regard de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier (caractère licite ou illicite de l'opposition, au regard des cas limitativement prévus de perte, vol ou utilisation frauduleuse) une appréciation étrangère au droit cambiaire, centrée sur l'existence ou non d'une « contestation sérieuse » de la créance ; ' d'autre part, elle importe, pour statuer sur la mainlevée, la logique propre du référé-provision définie à l'article 873 du Code de procédure civile, alors que cette notion d'« obligation non sérieusement contestable » ne saurait tenir lieu d'examen de la licéité de l'opposition au sens de l'article L. 131-35. Elle s'appuie sur les justificatifs suivants : * l'attestation de l'expert-comptable confirmant expressément la perte des boîtes litigieuses (pièce n° 13) ; ' les courriels de la gérante à la Caisse d'Epargne sollicitant en urgence l'opposition sur l'ensemble des chéquiers concernés (pièces n° 3 et 4) ; ' les formulaires d'opposition globale établis pour chacune des sociétés du groupe, dont Château [Etablissement 1] (pièces n° 5 à 11). - Elle réfute toute intention de nuire et ajoute que les chèques ont été sollicités dans un contexte de pression commerciale particulièrement confus. En ce sens, aucune commande ou devis accepté de la société Château [Etablissement 1] correspondant précisément au montant de 20.000,00 euros n'est produit, plusieurs factures sont incohérentes, certaines dépourvues de bons de livraisons, d'autres adossées à des bons signés par des tiers non habilités ou par d'autres sociétés du groupe. - Elle soutient que de telles circonstances relèvent d'un comportement déloyal, que la jurisprudence rattache à la notion d'« utilisation frauduleuse » au sens de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, y compris en l'absence d'altération matérielle du titre, lorsque le chèque a été obtenu par abus, intimidation ou man'uvre. (Cass. com., 19 déc. 2000, n° 98-10.420 ; Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-13.164). Il en résulte que l'opposition ne peut être tenue pour manifestement illicite au regard de l'article L.131-35 du code monétaire et financier et de la jurisprudence Sur les recours cambiaires et leurs prescriptions ( art. L.131-59 du CMF) : L'action de la société ETS Perret est enfermée dans le cadre strict du recours cambiaire et du régime de prescription lui étant applicable. Ainsi, cette dernière peut se voir opposer une fin de non-recevoir pour prescription de l'action. Les deux chèques litigieux ont été émis le 10 mai 2024, en sorte que le délai de présentation de huit jours expirait le 18 mai 2024, le délai de six mois pour les recours cambiaires classiques du porteur contre le tireur expirait le 18 novembre 2024. L'assignation en référé ayant été délivrée le 12 février 2025, soit postérieurement à cette date, elle n'a pu interrompre une prescription déjà acquise. L'action cambiaire classique de la société ETS Perret contre la société Château [Etablissement 1] en sa qualité de tireur était déjà prescrite au jour de l'assignation, ce que la demanderesse n'a pas sérieusement contesté en première instance. Le recours spécifique et dérogatoire de l'alinéa 3 de l'article L.131-59 ne peut pas être invoqué, celui-ci étant ouvert à la double condition que soit rapportée la constatation régulière et contradictoire du défaut de provision ou de l'irrégularité de l'opposition dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation, et que le porteur agisse dans le délai de prescription de droit commun, sur ce fondement spécifique. Elle conclut qu'aucun recours cambiaire ne subsistait donc au bénéfice de la société ETS Perret contre la société Château [Etablissement 1] au jour de l'assignation en référé. Sur l'action de droit commun et les limites du référé provision : La société Château [Etablissement 1] fait grief au juge des référés de ne pas avoir vérifié si la créance invoquée remplissait les exigences de l'article 1353 du Code civil et de l'article 873 du Code de procédure civile, et de s'être contenté d'affirmations générales sur l'absence de contestation des factures, sans répondre aux contestations précises qu'elle a formulées sur le principe même de la dette, sur son montant et sur son imputation. Le raisonnement du premier juge procède selon elle d'une confusion entre le principe de la dette et son quantum, confusion qui vicie l'appréciation même de la condition d'obligation non sérieusement contestable exigée pour l'octroi d'une provision. Elle soutient que les pièces produites par la société Ets Perret démontrent au contraire l'ampleur des incertitudes et des irrégularités affectant la créance alléguée. Elle en veut pour preuve que certaines factures s'appuient sur des bons de livraison signés par un tiers étranger au Château [Etablissement 1], que d'autres factures ne sont pas appuyées par un bon de livraison, que certains bons de livraison sont autonomes, sans rattachement aux factures produites. Elle soutient qu'une seule facture n° FV-260554 (15/04/2023), pour 19 868,86 euros TTC, est assortie d'un bon de livraison n° BL 23305168 régulièrement signé par M. [S] [N], salarié de Château [Etablissement 1], sans réserve. Cette facture a toutefois fait l'objet d'un règlement partiel de 10 340,06 euros le 25 juin 2023, intervenu en exécution d'une lettre de change émise le 17 avril 2023 pour ce même montant. La société ETS Perret n'a opéré aucune imputation claire de ce règlement ni n'a précisé le solde qu'elle prétend encore devoir au titre de cette facture, ce qui empêche toute évaluation certaine du montant éventuellement restant dû, y compris sur le seul poste non contesté en principe. Elle ajoute que la société ETS Perret n'a pas respecté ses propres conditions générales de vente, tant pour la formation de la commande que pour la preuve de la livraison. La créance alléguée est profondément incertaine et la procédure de référé n'est pas adaptée à l'examen de la demande. Elle soutient que la société ETS Perret a fait preuve de stratégie procédurale et de mauvaise foi. Ainsi, alors qu'elle prétend avoir multiplié les relances amiables, elle a en réalité saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de formuler une requête en saisie conservatoire dès le 25 juin 2024. Il ressort en outre des pièces que le montant de la créance déclarée à l'appui de la requête en autorisation de saisie conservatoire, soit 52.189,30 euros, est inférieur à celui revendiqué dans le courrier recommandé avec accusé de réception de rappel amiable du 5 mai 2024, soit un montant de 54.338,98 euros, puis dans le courrier de rappel avant contentieux du 19 avril 2024, soit le montant de 54.700,70 euros. Ces variations de montant démontrent l'inconstance de ses décomptes et confirment que la créance alléguée n'a jamais été précisément déterminée ou sérieusement établie. Parallèlement, la société ETS Perret a conservé les deux chèques de 10.000,00 euros émis le 10 mai 2024 sans les présenter immédiatement à l'encaissement, puis les a utilisés comme un support de sa stratégie contentieuse, au lieu de les traiter comme des simples moyens de paiement. Sur la demande incidente de dommages-intérêts de la société ETS Perret à hauteur de 10 000 euros, la société Château [Etablissement 1] conclut qu'aucune faute délictuelle n'est rapportée, ni l'existence d'un préjudice indemnisable, autre que le seul retard de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Dit que la société Château [Etablissement 1] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société ETS Perret la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une opposition à chèque ?
L'opposition à chèque est une interdiction faite par le tireur à sa banque de payer le chèque. Elle n'est légale que dans certains cas (perte, vol, utilisation frauduleuse, redressement judiciaire). Dans cette affaire, l'opposition a été jugée abusive car non fondée sur des motifs sérieux.
Puis-je obtenir une provision en référé si le tireur d'un chèque fait opposition ?
Oui, si l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Dans cette décision, la cour a accordé une provision de 20 000 euros à la société Ets Perret car l'opposition de la société Château [Etablissement 1] n'était pas justifiée.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en référé provision ?
Une contestation sérieuse est un litige réel sur l'existence ou le montant de la dette. Si le débiteur apporte des éléments crédibles remettant en cause l'obligation, le juge des référés ne peut pas accorder de provision. Ici, l'opposition au paiement des chèques n'a pas été considérée comme une contestation sérieuse.
Quels sont les recours en cas d'opposition abusive à un chèque ?
Le porteur du chèque peut saisir le juge des référés pour obtenir une provision, comme dans cette affaire. Il peut aussi demander des dommages-intérêts pour opposition abusive, mais la cour a rejeté cette demande faute de preuve de mauvaise foi.
Le jugement au fond condamnant le tireur permet-il d'obtenir une provision en référé ?
Oui, l'existence d'un jugement au fond (ici, le jugement du 10 février 2026 condamnant la société Château [Etablissement 1] à payer 64 622,12 euros) renforce le caractère non contestable de l'obligation et facilite l'obtention d'une provision en référé.
Quels sont les frais à prévoir dans une procédure de référé provision ?
Outre les dépens (frais de greffe, significations), la partie perdante peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles). Dans cette affaire, la société Château [Etablissement 1] a dû payer 3 000 euros à la société Ets Perret.
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