MOTIFS
Monsieur [B] a été condamné le 27 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 10h29, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 5 juillet 2026 à 11h15, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 juillet 2026 à 12h15, notifiée à M. [B] à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à 13h55. Sa déclaration d'appel relève le caractère tardif de l'avis adressé au procureur concernant la rétention de M. [B].
A l'audience, Monsieur [B] :
Déclare qu'il est tunisien, et non algérien, qu'il a été en situation régulière, qu'il veut repartir en Tunisie par ses propres moyens, qu'il a été apprenti-boucher en France, qu'il a perdu son passeport,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale adressée au juge de [Localité 3], cette requête mentionnant en outre de façon erronée que M. [B] serait algérien,
Soutient le moyen tenant au caractère tardif de l'avis adressé au procureur concernant la rétention de M. [B] ainsi que le caractère erroné de cet avis mentionnant que M. [B] est placé au CRA de [Localité 3].
M. [B] produit la copie de son titre de séjour et de sa carte vitale, ainsi que le contrat du stage qu'il a accompli en France.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que les irrégularités soulevées n'emportent aucun grief pour M. [B], qu'il s'agit d'erreurs matérielles et que ce dernier est dépourvu de garanties de représentation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l'espèce, M. [B] a été placé en rétention le 2 juillet 2026 à 10h29. Les procureurs de [Localité 3], ressort du lieu d'incarcération de M. [B] et de [Localité 1], lieu de rétention de M. [B], ont été avisés le 1er juillet 2026 à 15h23 du placement en rétention de M. [B] à compter de sa libération le 2 juillet 2026. Le procureur de [Localité 1] a été avisé le 2 juillet 2026 à 12h57 de l'arrivée de M. [B] au CRA, à 12h20.
Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [B] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif.
Il y a lieu de rejeter le moyen tenant au caractère tardif de ce moyen.
Il est exact que l'avis adressé aux parquets de [Localité 3] et de [Localité 1] le 1er juillet 2026 à 15h23 mentionne de façon erronée que M. [B] sera placé en rétention au CRA de [Localité 3]. Toutefois le procureur de [Localité 1] a été avisé de l'arrivée de M. [B] au CRA de [Localité 1] le 2 juillet 2026 à 12h57 et le procureur de la République de [Localité 3] a pu exercer son contrôle sur la mesure de rétention à compter de la levée d'écrou.
Cette mention erronée ne caractérise pas une atteinte aux droits de M. [B].
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»
En l'espèce, il est exact que la requête mentionne de façon erronée qu'elle serait à l'attention du tribunal judiciaire de Marseille. Elle a néanmoins été adressée régulièrement au greffe du service des rétentions du tribunal judiciaire de Nîmes, compétent en raison du lieu de rétention de M. [B]. Cette simple erreur matérielle sans aucune conséquence procédurale ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.
Cette requête mentionne également de façon erronée que M. [B] serait de nationalité algérienne alors qu'il est tunisien. Néanmoins l'identité complète de M. [B] est précisée, le consulat de Tunisie a été saisi dès le 1er juillet 2026. Sont joints à la procédure la copie du passeport tunisien de M. [B] ainsi que son acte de naissance tunisien de telle sorte que cette erreur matérielle est sans aucune conséquence sur la régularité de la procédure.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'»