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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 10 juillet 2026 — n° 26/00703

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle légale en l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour organiser son éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est légale dès lors que l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement, et que les conditions de l'article L.742-1 du CESEDA sont remplies. En l'espèce, la préfecture a accompli les diligences nécessaires en sollicitant un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines, ce qui justifie la prolongation.

Faits clés

  • M. [E] [M], ressortissant marocain, a été condamné le 14 janvier 2025 à une interdiction du territoire français de 5 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026 pour exécution de la mesure d'éloignement.
  • Le préfet a saisi le juge le 7 juillet 2026 pour prolongation de la rétention.
  • M. [M] s'oppose à son éloignement vers le Maroc et souhaite retourner en Espagne où vit sa compagne.
  • La préfecture a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3, R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile

Exposé du litige

Ordonnance N°700 N° RG 26/00703 - Portalis DBVH-V-B7K-J7W7 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 08 juillet 2026 [M] C/ [D] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de TOULON, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2026, notifiée le même jour à 14 h 55 concernant : M. [E] [M] né le 20 Septembre 1996 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juillet 2026 à 8 h 43, enregistrée sous le N°RG 26/03295 présentée par M. le Préfet DU VAUCLUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 12 h 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 8 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [M] le 09 Juillet 2026 à 14 h 46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet DU [Localité 3], régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [F] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [E] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [E] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [M] a été condamné le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 7 juillet 2026 à 8h43, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2026 à 12h20, notifiée à M. [M] à 17h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 14h46. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. A l'audience, Monsieur [M] : Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de passeport, que son passeport se trouve en Espagne, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il veut retourner en Espagne où vit sa compagne, qu'il est venu en France uniquement pour 10 jours, qu'il risque de perdre le fruit de ses démarches en Espagne, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Soutient le moyen tiré du défaut de diligence, Fait valoir qu'il a sa vie familiale en Espagne. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 10 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Patricia PERRIEN, avocat , - Le Préfet DU [Localité 3] , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement, comme la demande d'un laissez-passer consulaire, et si les conditions des articles L.742-1 et suivants du CESEDA sont remplies.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de démarches pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation en invoquant le défaut de diligences. Dans cette affaire, le juge a estimé que la préfecture avait accompli les diligences nécessaires en sollicitant un laissez-passer consulaire auprès du Maroc.
Puis-je demander à être éloigné vers un autre pays que le mien ?
Oui, vous pouvez exprimer votre souhait, mais l'administration n'est pas tenue d'y accéder. En l'espèce, M. [M] souhaitait retourner en Espagne, mais le juge a confirmé la prolongation en vue d'un éloignement vers le Maroc.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel, interdisant à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. Elle peut entraîner un placement en rétention en vue de l'éloignement.
Combien de temps dure une rétention administrative ?
La durée initiale est de 4 jours, renouvelable par le juge jusqu'à 26 jours maximum. En l'espèce, la prolongation de 26 jours a été confirmée.
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