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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 10 juillet 2026 — n° 26/00700

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable pour incompétence du signataire ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative est recevable si le signataire dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée et accessible. L'absence de production de la délégation dans la requête n'entraîne pas l'irrecevabilité si elle est accessible sur le site de la préfecture.

Faits clés

  • M. [Z], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026.
  • Le préfet du Gers a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
  • La requête en prolongation a été signée par un agent préfectoral.
  • L'arrêté de délégation de signature du 2 mars 2026 était accessible sur le site de la préfecture du Gers.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 du CESEDA articles R.741-3 et R.743-1 à R.743-19 du CESEDA article L.743.21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Exposé du litige

Ordonnance N°697 N° RG 26/00700 - Portalis DBVH-V-B7K-J7WO Recours c/ déci TJ [Localité 1] 08 juillet 2026 [Z] C/ [H] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 juillet 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2026, notifiée le même jour à 13 h 15 concernant : M. [Y] [Z] né le 22 Août 1980 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juillet 2026 à 9 h 27, enregistrée sous le N°RG 26/03297 présentée par M. le Préfet DU GERS ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 12 h 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 8 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [Z] le 09 Juillet 2026 à 10 h 19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet DU GERS, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de [O] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [Y] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [Z] a reçu notification le 4 juillet 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 7 juillet 2026 à 9h27, le Préfet du Gers a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2026 à 12h20, notifiée à M. [Z] à 17h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 10h20. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, il est relevé que l'arrêté de délégation de signature en date du 2 mars 2026, publié le jour même, est accessible sur le site de la préfecture du Gers. Monsieur [Z] : Déclare qu'il n'a pas de passeport, qu'il est né en 1980, qu'il est marocain, qu'il a travaillé comme ouvrier agricole pour un employeur qui devait solliciter la régularisation de M. [Z] et que son dossier a été bloqué, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc et voudrait être régularisé, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, Fait valoir que l'arrêté portant délégation de signature est une pièce justificative utile et que ce n'est pas au magistrat d'aller le rechercher. Le permis de conduire marocain de M. [Z] est produit. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gers par M. Cédric KARI-HERKNER, sous-préfet d'[Localité 3] et secrétaire général de la préfecture du Gers alors que l'arrêté préfectoral, en date du 2 mars 2026, régulièrement publié le jour même, lui porte délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. La requête est donc recevable sans cet arrêté de délégation de signature. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces. La délégation de signature au bénéfice du signataire de la requête préfectorale en date du 2 mars 2026, accessible sur le site de la préfecture du Gers, ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile. La requête est donc recevable sans cette pièce. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 10 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Patricia PERRIEN, avocat , - Le Préfet DU GERS , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requête en prolongation de rétention administrative ?
C'est une demande adressée au juge des libertés et de la détention par le préfet pour maintenir un étranger en rétention au-delà des premiers jours, afin d'exécuter une mesure d'éloignement.
La requête en prolongation doit-elle être signée par le préfet en personne ?
Non, elle peut être signée par un agent préfectoral bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée et accessible, comme c'était le cas dans cette affaire.
Que se passe-t-il si la requête en prolongation est signée par une personne incompétente ?
La requête peut être déclarée irrecevable, ce qui entraîne la mainlevée de la rétention. Mais en l'espèce, la délégation était valide et accessible, donc la requête a été jugée recevable.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel devant la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, comme l'a fait M. [Z].
Quels sont les délais pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation ?
La cour d'appel doit statuer dans les plus brefs délais, généralement sous 48 heures, compte tenu de la nature privative de liberté de la mesure.
La délégation de signature doit-elle être produite dans la requête ?
Non, il suffit qu'elle soit accessible, par exemple sur le site internet de la préfecture, comme cela a été le cas dans cette décision.
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