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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 9 juillet 2026 — n° 25/01071

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail à temps partiel modulé d'une distributrice de journaux doit-il être requalifié en contrat à temps plein en raison de l'absence de mention des horaires de travail dans le contrat et de l'existence d'heures complémentaires non rémunérées ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein suppose que le salarié rapporte la preuve de l'irrégularité du contrat (absence de mention des horaires) et que l'employeur ne démontre pas la durée exacte de travail. En l'espèce, la cour a estimé que la salariée ne rapportait pas cette preuve, car le contrat comportait des mentions suffisantes et que les heures impayées étaient minimes, ne démontrant pas une volonté de l'employeur de minorer le temps de travail.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé conclu le 27 novembre 2007
  • Emploi de distributrice de journaux, horaire annuel moyen de 364,01 heures
  • Demande de requalification en temps plein et rappel de salaire
  • Liquidation judiciaire de l'employeur (SASU [1]) le 9 septembre 2024
  • Jugement prud'homal du 14 mars 2025 ayant accordé un rappel de salaire de 576,02 euros

Articles cités

article L. 1222-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 14 mars 2025 sur l'ensemble des chefs critiqués; Condamne Mme [D] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [D] [U] a été engagée par la société [2] à compter du 27 novembre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux, emploi classé 1.1, sur la base d'un horaire annuel moyen de 364,01 heures, soit 30,33 heures par mois en moyenne. Contestant son nombre d'heures de travail effectif, Mme [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès par requête en date du 7 février 2023 aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et, en conséquence, d'obtenir la condamnation de la société [2] au paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents. La société [2] est devenue la SASU [1]. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 septembre 2024, la SASU [1] a été placée en liquidation judiciaire, M. [K] [N], de la SCP [K] [N] & A. Lageat Associés, et M. [H] [V], de la SCP BTSG², étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. Par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - Débouté Mme [D] [U] de sa demande requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. - Débouté Mme [D] [U] de sa demande de rappel de salaire, - Fixé la créance salariale de Mme [D] [U] aux sommes de : * 576.02 euros outre 57.60 euros de congés payés afférents au titre des heures de travail accomplies et non rémunérées, * 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société [2], nouvellement dénommée SASU [1] à son obligation de sécurité * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que ces sommes devront être incorporées par la SCP [K] [N] & A. LAGEAT représentée par Maître [K] [N], mandataire liquidateur de la société [1] et SCP BTSG représentée par Maître [H] [V], mandataire liquidateur de la société [1], à l'état des créances salariales de la SASU [1], anciennement société [2], DIT le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 1], en qualité de gestionnaire de l'AGS, - Débouté Mme [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - Débouté Mme [D] [U] de sa demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, et que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés. Par acte électronique du 31 mars 2025, Mme [D] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mars 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 mars 2026, Mme [D] [U] demande à la cour de : 'Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Alès le 14 mars 2025 en ce qu'il a débouté Mme [D] [U] de ses demandes de : - Requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. - 17 689.98 euros de rappel de salaire outre 1769 euros de congés payés afférents au titre de la requalification le contrat de travail de Mme [D] [U] en contrat de travail à temps plein sur la période du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2022. - 9537 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Statuant de nouveau : - Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] [U] en contrat de travail à temps plein - Juger que la société [2] devenu la société [1] a accompli intentionnellement des actes constitutifs de travail dissimulé et a exécuté le contre de travail de Mme [D] [U] de manière déloyale. En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la demande de requalification de la durée du travail de temps partiel à temps complet Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. En application des articles L. 212-4-6 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction applicable, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée stipulée au contrat, que cette convention ou cet accord prévoit : 1° Les catégories de salariés concernés, 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, 3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, 4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, 5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, 6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, 7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, 8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement...' La convention collective de la distribution directe du 9 février 2004, en son chapitre IV, statuts particuliers, article 1.2 prévoit le recours au temps partiel modulé ainsi que la période d'appréciation de la variation, de la durée du travail en ces termes : '- 1.2 Dispositions relatives au temps partiel modulé: Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique. Aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation). Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année. Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation. Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie. Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise. Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales. Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants : - surcroît temporaire d'activité ; - travaux urgents à accomplir dans un délai limité ; - absence d'un ou de plusieurs salariés.' L'article 2.1 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe prévoit la possibilité pour le distributeur engagé selon un contrat à temps partiel modulé d'effectuer des prestations additionnelles. L'article 2.2.3 intitulé 'Dispositions relatives au temps partiel modulé (cas particulier des distributeurs)' de cette même convention précise que : - Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de travail et application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe III). Les entreprises doivent mettre en place au moins une fois par an une procédure de révision du niveau des volumes de distribution évalués en référencement horaires et qui correspondent aux rémunérations contractuellement garanties à chaque distributeur employé dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé. Cette procédure doit s'appliquer à tous les salariés travaillant à temps partiel modulé présents durant les 12 mois écoulés précédant la date de révision. Lors de cette révision, l'activité de chaque distributeur est analysée en fonction de la charge de travail moyenne hebdomadaire accomplie durant l'année écoulée, dans le cadre de la modulation (hors prestations additionnelles qui reposent sur le strict volontariat et qui font l'objet d'une prise en compte particulière). Il sera alors proposé au distributeur : - soit de redéfinir cette durée en prenant en compte la durée moyenne découlant des distributions effectuées au cours de la période de modulation (hors prestations additionnelles qui repose sur le strict volontariat, cf.ci-après) ; - soit de maintenir la durée prévue au contrat. Dans ces deux cas, le distributeur dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour donner sa réponse. En cas de refus, le distributeur conserve, pour l'année à venir, la durée contractuelle prévue à son contrat de travail à temps partiel modulé. Toute proposition de réduction de la durée contractuelle garantie par l'employeur est constitutive d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail'. En l'espèce, Mme [U] a initialement été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société [2] selon un contrat de travail écrit à temps partiel modulé d'une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 364,01 heures, et d'une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 30,33 heures, pour occuper les fonctions de distributeur à compter du 27 novembre 2007.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un contrat à temps partiel soit requalifié en temps plein ?
La requalification est possible si le contrat ne mentionne pas la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ou si l'employeur ne peut pas prouver la durée exacte de travail. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car le contrat comportait des mentions suffisantes et les heures impayées étaient minimes.
Que faire si mon contrat de travail ne mentionne pas la répartition des heures ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander la requalification en temps plein. Cependant, si l'employeur apporte la preuve de la durée exacte de travail, la requalification peut être refusée, comme dans cette affaire où la salariée n'a pas pu démontrer l'irrégularité.
Puis-je obtenir un rappel de salaire pour des heures non payées en plus de la requalification ?
Oui, vous pouvez demander un rappel de salaire pour les heures effectuées et non rémunérées, indépendamment de la requalification. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel de 576,02 euros, mais la requalification a été refusée.
La liquidation judiciaire de mon employeur a-t-elle un impact sur ma demande de requalification ?
La liquidation judiciaire n'empêche pas de faire valoir vos droits, mais les sommes dues doivent être fixées au passif de la liquidation. Dans cette affaire, la salariée a pu poursuivre sa demande malgré la liquidation, mais la cour a confirmé le rejet de la requalification.
Comment prouver que je travaille à temps plein alors que mon contrat dit temps partiel ?
Vous devez apporter des éléments concrets, comme des relevés d'heures, des témoignages, ou des mails de l'employeur. Dans cette affaire, la salariée n'a pas réussi à prouver que l'employeur minorait volontairement son temps de travail, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Quelle est la différence entre heures complémentaires et heures supplémentaires ?
Les heures complémentaires sont effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue au contrat, dans la limite de 10% de cette durée. Les heures supplémentaires concernent les salariés à temps plein au-delà de 35 heures. Dans cette affaire, la salariée demandait la requalification en temps plein, ce qui aurait transformé ses heures complémentaires en heures supplémentaires.
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