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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 9 juillet 2026 — n° 26/00697

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Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger condamné à une interdiction du territoire est-elle légale en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative peut être ordonnée pour une durée maximale de 30 jours, même en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, dès lors que l'étranger a été condamné à une interdiction du territoire et que les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • M. [H] [Q], ressortissant marocain, a été condamné le 7 juillet 2025 à une interdiction du territoire français de 3 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026 pour exécution de la mesure d'éloignement.
  • Deux prolongations de 26 jours et 30 jours ont déjà été ordonnées.
  • Le 6 juillet 2026, le juge a ordonné une troisième prolongation exceptionnelle de 30 jours.
  • M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2026.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 à L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 à L.743-19 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [Q] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 09 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [Q]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [Q], pour notification par le CRA, Me Maja DOUMAYROU, avocat, Le Préfet [N], Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°694 N° RG 26/00697 - Portalis DBVH-V-B7K-J7UV Recours c/ déci TJ [Localité 1] 06 juillet 2026 [Q] C/ [R] [N] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Isabelle DELOR, Greffier, Vul'interdiction de territoire français de 3 ans prononcée le 07 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Nimes notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mai 2026, notifiée le même jour à 17 h 50 concernant : M. [H] [Q] né le 29 Mai 2005 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 06 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 juillet 2026 à 13 h 00, enregistrée sous le N°RG 26/03278 présentée par M. le Préfet [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 11 h 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [Q] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 06 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [Q] le 07 Juillet 2026 à 13 h 52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet [N], régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [H] [Q], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maja DOUMAYROU, avocat de Monsieur [H] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [H] [J] [Q] a été condamné le 7 juillet 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même. Il a été interpellé le 7 mai 2026 à [Localité 1]. Par arrêté préfectoral en date du 7 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Q] le 12 mai 2026 et confirmée en appel le 15 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 5 juin 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 juin 2026 confirmée par la cour d'appel le 9 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Q] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. Par requête reçue le 5 juillet 2026 à 13h00, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 juillet 2026 à 11h45 et notifiée à Monsieur [Q] à 16h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. Monsieur [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à 13h52. Sa déclaration d'appel relève le défaut de perspectives d'éloignement. A l'audience, Monsieur [Q] : Déclare qu'il est marocain, qu'il fait des allers/retours entre la France et l'Italie, qu'il travaille dans l'agriculture, qu'il n'a pas passeport et qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il est sans domicile fixe, qu'il a quitté le Maroc en 2023, qu'il est venu en France en passant par la Turquie, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat'soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Monsieur le Préfet n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Q] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Sur le défaut de perspectives d'éloignement': En l'espèce, Monsieur [Q] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat du Maroc dont Monsieur [Q] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 8 mai 2026. Cette demande a été renouvelée le 4 juin 2026. Le 9 juin 2026, les autorités marocaines ont répondu ne pas identifier M. [Q] comme l'un de leurs ressortissants et les autorités algériennes ont été saisies d'une demande d'identification. M. [Q] a été entendu par les autorités algériennes le 8 juillet 2026. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Q] : Monsieur [Q], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été condamné le 7 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à six mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des violences et menaces sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une troisième prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de 30 jours maximum, accordée par le juge, après deux premières prolongations, notamment pour les étrangers condamnés à une interdiction du territoire, même en l'absence de perspectives d'éloignement.
Quelles sont les conditions pour obtenir une troisième prolongation ?
L'étranger doit avoir été condamné à une interdiction du territoire, et les conditions de l'article L.742-4 du CESEDA doivent être remplies, notamment l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'est pas un obstacle.
Puis-je contester une ordonnance de troisième prolongation ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. La cour d'appel statue rapidement, comme dans cette affaire où l'appel a été examiné le 9 juillet 2026.
Quelle est la durée maximale de rétention pour un étranger condamné ?
La durée maximale est de 90 jours (30 jours initiaux + 30 jours de première prolongation + 30 jours de deuxième prolongation), mais une troisième prolongation exceptionnelle de 30 jours peut être accordée, portant le total à 120 jours.
Que se passe-t-il si aucune perspective d'éloignement n'existe ?
Dans le cadre d'une troisième prolongation exceptionnelle, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'empêche pas la prolongation, comme l'a confirmé la cour d'appel dans cette décision.
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