MOTIFS :
M. [Q] a été condamné le 5 janvier 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 6 mai 2026, qui lui a été notifié le 9 mai 2026 à 8h39, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Q] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 18 mai 2026.
Par requête reçue le 7 juin 2026, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 8 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 11 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 7 juillet 2026 à 11h18, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 8 juillet 2026 à 12h20, notifiée à M. [Q] à 17h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 14h37. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, M. [Q] :
Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de documents d'identité, qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il veut quitter le CRA,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans sa déclaration d'appel et fait valoir que qu'il est nécessaire que M. [Q] bénéficie d'un passage à la borne Eurodac, en raison du dépôt de demandes d'asile.
La recevabilité de ce moyen, déjà soulevé lors de la seconde prolongation, est mise dans les débats.
M. le Préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Q] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité du moyen tenant au défaut de passage de M. [Q] à la borne Eurodac :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, ce moyen a déjà été soulevé lors de l'audience de seconde prolongation et la cour a statué sur ce moyen par ordonnance du 11 juin 2026 de telle sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le défaut de diligence :
Au motif de fond sur son appel, M. [Q] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
M. [Q] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat du Maroc dont M. [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire les 8 et 11 mai 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Le 15 mai 2026, les autorités consulaires marocaines ont informé la préfecture que le dossier de l'intéressé avait été transmis aux autorités centrales marocaines. Le 6 juillet 2026, les autorités marocaines ont reconnu M. [Q] comme un ressortissant marocain. Une demande de réservation aérienne a été adressée le 7 juillet 2026, dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de diligence.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Q] :
M.