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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 10 juillet 2026 — n° 26/00705

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable pour incompétence du signataire ?

Principe retenu

L'irrégularité de la requête en prolongation de rétention administrative pour incompétence de son signataire doit être soulevée in limine litis. En l'espèce, le moyen n'a pas été soulevé en première instance et est donc irrecevable en appel.

Faits clés

  • M. [I], ressortissant algérien, a été condamné le 18 juin 2025 à une interdiction du territoire français de 5 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 8 juillet 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention pour 26 jours le 9 juillet 2026.
  • M. [I] a interjeté appel le 10 juillet 2026, soulevant l'incompétence du signataire de la requête.

Articles cités

article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743.21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°702 N° RG 26/00705 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7XX Recours c/ déci TJ [Localité 1] 09 juillet 2026 X [L] [I] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier, En vertu de l'article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience ; Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 18 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2026, notifiée le même jour à 16 h 50 concernant : M. [T] X [L] [I] né le 15 Juin 2006 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 juillet 2026 à 09 h 43, enregistrée sous le N°RG 26/03314 présentée par M. le Préfet DE L'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 à 12 h 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] X [L] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 08 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] X [L] [I] le 10 Juillet 2026 à 09 h 36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet DE L'HERAULT, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de [M] [Y] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [T] X [O] DISANT [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [T] X [L] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [I] a été condamné le 18 juin 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 8 juillet 2026 à 9h43, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 juillet 2026 à 12h45, notifiée à M. [I] à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juillet 2026 à 9h36. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [I] : Déclare qu'il est algérien, qu'il a quitté la France pour se rendre en Italie, qu'il est arrivé en France mineur en 2022 irrégulièrement, tout seul, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie mais veut se rendre en Italie, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Mme [E] [C], cheffe de la section éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] X [L] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 10 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] X [L] [I] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arade. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] X [L] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat , - Le Préfet DE L'HERAULT , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le moyen d'incompétence du signataire ?
C'est un moyen de nullité qui conteste la qualité de la personne ayant signé la requête en prolongation de rétention. En l'espèce, M. [I] l'a soulevé en appel, mais il était irrecevable car non soulevé en première instance.
Dois-je soulever l'irrégularité de la requête dès le début ?
Oui, les moyens de nullité, comme l'incompétence du signataire, doivent être soulevés in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond, sous peine d'être irrecevables en appel.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, M. [I] a fait appel le lendemain de l'ordonnance.
Puis-je être retenu plus de 26 jours ?
La prolongation maximale initiale est de 26 jours, mais des prolongations supplémentaires peuvent être demandées dans certaines conditions. Dans cette affaire, la prolongation de 26 jours a été confirmée.
Qu'est-ce que l'interdiction du territoire français ?
C'est une peine complémentaire qui interdit à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. M. [I] a été condamné à 5 ans d'interdiction du territoire.
Comment se déroule l'audience en appel pour la rétention ?
L'audience se tient par visioconférence entre la cour d'appel et le centre de rétention. L'étranger est assisté d'un avocat et d'un interprète. En l'espèce, l'audience a eu lieu le 10 juillet 2026.
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