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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026 — n° 24/01267

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les cautions d'un prêt professionnel peuvent-elles obtenir un sursis de deux ans pour commencer à rembourser le prêt, une suspension des procédures d'exécution et un report des effets du contrat de prêt, en l'absence de justification de leur situation économique ?

Principe retenu

L'octroi d'un délai de grâce ou d'un sursis de paiement est subordonné à la justification par le débiteur de sa situation économique et financière. En l'espèce, les cautions n'ont fourni aucun élément justificatif de leurs revenus ou de leur situation, de sorte que leur demande de sursis de deux ans, de suspension des procédures d'exécution et de report des effets du contrat de prêt a été rejetée.

Faits clés

  • Prêt professionnel de 20 000 euros accordé le 14 janvier 2021 par la CCM à la SAS Carpe Diem pour l'exploitation de chambres d'hôtes.
  • Mme R et M. Y se sont portés cautions solidaires du prêt à hauteur de 24 000 euros.
  • La SAS Carpe Diem a été placée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2022.
  • Les cautions ont demandé un sursis de deux ans pour commencer à rembourser, une suspension des procédures d'exécution et un report des effets du contrat.
  • Les cautions n'ont fourni aucun justificatif de leurs revenus ou de leur situation économique.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 8 avril 2024 par la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Portes Les Valence à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° RG 2023J199 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 juin 2024 par la CCM de [Localité 1], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 septembre 2024 par Mme [O] [R], M. [K] [Y] et la SAS [Adresse 7], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 juin 2026. Sur les faits Un prêt professionnel d'un montant de 20.000 euros a été accordé le 14 janvier 2021 par la CCM de [Localité 1] à la S.A.S [Adresse 7] qui exploitait des chambres d'hôtes à [Localité 8] (26). Mme [O] [R], présidente de la S.A.S [Adresse 7], et M. [K] [Y], associé, se sont portés cautions des engagements pris par la société empruntrice, à hauteur de 24 000 euros, pour une durée identique à celle du prêt, majorée de vingt-quatre mois. Les modalités de remboursement du prêt ont été modifiées, par avenant du 14 avril 2021. La SCI [Adresse 8], ayant pour associés Mme [O] [R] et M. [K] [Y], a acheté le 20 décembre 2021 un immeuble d'habitation à Argilliers (30), déjà exploité en chambres d'hôtes, en vue d'y transférer l'activité de la société Carpe [W]. Invoquant les nombreux désordres et vices cachés présentés par l'immeuble nouvellement acquis, lesquels ont rendu inexploitable l'activité de chambres d'hôtes, la SCI [Adresse 8] a saisi, par exploit du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande d'expertise. Par ordonnance rendue le 31 août 2022, il a été fait droit à la demande de désignation d'un expert. Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, par exploit du 3 mai 2024, la SCI [Adresse 8] et la SA.S. Mas [Adresse 9] ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 20 décembre 2021 et obtenir la restitution du prix de vente et l'indemnisation de leurs préjudices. La société Carpe [W] a cessé, à compter du 15 septembre 2022, de rembourser le prêt professionnel consenti le 14 janvier 2021 par la CCM de [Localité 1]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2023, la CCM de [Localité 1] a mis en demeure la société Carpe [W] de procéder à la régularisation des échéances impayées du prêt. Par courrier recommandé du 13 mars 2023, la banque a notifié à la société Carpe [W] la résiliation du contrat de prêt et a demandé le règlement au plus tard le 23 mars 2023 de la somme restant due de 14.981,61 euros. Par courrier recommandé du même jour, la banque a mis en demeure les deux cautions solidaires de procéder au règlement des sommes dues, au plus tard le 12 avril 2023. Sur la procédure Par exploits des 24 mai et 12 juin 2023, la CCM de Portes Les Valence a fait assigner la société Carpe [W], M. [K] [Y] et Mme [O] [R] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14.981,61 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mars 2023 et capitalisation. Les défendeurs ont sollicité le report de leur dette à deux années. Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de l'article L314-20 du code de la consommation, des articles 1902 et suivants, 2288 et suivants du code civil, et de l'article 109 du code de procédure civile: « Condamne solidairement la SAS Mas Carpe [W], Mme [O] [R] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la capitalisation des intérêts de retard L'appel formé par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne porte pas sur le chef du jugement qui condamne solidairement la SAS Mas Carpe [W], Mme [O] [R] et M. [K] [Y] au paiement de la somme de 14.981,61euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mars 2023 et ce jusqu'à complet paiement. En l'absence d'appel incident, cette disposition est définitive. Toutefois, il entre dans la saisine de la cour de réparer l'omission de statuer qui affecte le jugement déféré qui ne s'est pas prononcé sur la demande de capitalisation des intérêts de retard formée par la banque. Or, en l'espèce, les conditions générales des crédits amortissables annexées au contrat de prêt prévoient, dans un paragraphe intitulé 'Retards', que les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré de trois points, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il convient, par conséquent, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. 2) Sur les délais de grâce Le prêt professionnel d'un montant de 20 000 euros dont il est sollicité le remboursement a été consenti à une personne morale dans le but de financer son exploitation commerciale de chambre d'hôtes. Les dispositions de l'article L.314-20 du code de la consommation qui sont communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et qui donnent pouvoir au seul juge des contentieux de la protection de suspendre l'exécution des obligations du débiteur, par ordonnance, ne sont pas applicables au présent litige dont le tribunal de commerce a été saisi. Les intimés invoquent également les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui prévoient que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'occurrence, la société Carpe [W] ne verse pas au débat le moindre document comptable de nature à établir qu'elle ne réalise plus de chiffre d'affaires, depuis l'année 2022, et elle ne produit pas non plus ses relevés bancaires pour démontrer qu'elle rencontre des difficultés de trésorerie. Si le pré-raport d'expertise judiciaire du 7 juin 2023 met en évidence la présence de salpêtre et d'humidité dans la cuisine et le séjour du rez-de-chaussée de la bâtisse destinée à la clientèle, rendant ces pièces inhabitables, il n'est pas pour autant démontré que la société Carpe [W] soit dans l'impossibilité totale d'exploiter son activité de chambre d'hôtes. Monsieur [Y] exerce une activité de plaquiste et ne communique aucun élément justificatif de sa situation économique. Il en est de même de Madame [R] qui ne justifie pas du montant de ses revenus. Dans ces circonstances, le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des intimés de sursis de deux ans afin de commencer à rembourser leur prêt, de suspension de toute possibilité de procédure d'exécution que souhaiterait engager la CCM Portes de [Localité 5] à leur encontre et de report des effets de l'application du contrat de prêt à l'issue du délai de deux ans, 3) Sur les frais du procès Les intimés qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en ce qu'il a condamé Mme [O] [R] et M. [K] [Y] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [O] [R] et M. [K] [Y] de leur demande de sursis de deux ans afin de commencer à rembourser leur prêt, de suspension de toute possibilité de procédure d'exécution que souhaiterait engager la CCM Portes de [Localité 5] à leur encontre et de report des effets de l'application du contrat de prêt à l'issue du délai de deux ans, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, Condamne in solidum Mme [O] [R] et M. [K] [Y] aux entiers dépens d'appel, Condamne in solidum Mme [O] [R] et M. [K] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis de paiement en tant que caution ?
Le débiteur ou la caution doit justifier de sa situation économique et financière. En l'espèce, les cautions n'ayant fourni aucun justificatif de revenus, leur demande de sursis de deux ans a été rejetée.
La banque peut-elle refuser un délai de grâce ?
Oui, si le débiteur ne démontre pas sa situation économique. Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement qui avait accordé un sursis, faute de justificatifs de la part des cautions.
Que se passe-t-il si la société emprunteuse est en liquidation judiciaire ?
Les cautions restent tenues au remboursement du prêt. Ici, la banque a poursuivi les cautions après la liquidation de la SAS Carpe Diem.
Qu'est-ce que la capitalisation des intérêts ?
C'est le fait d'ajouter les intérêts échus au capital, de sorte qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts. La cour a ordonné cette capitalisation dans l'arrêt.
Puis-je demander la suspension des procédures d'exécution en tant que caution ?
Oui, mais à condition de justifier de votre situation économique. En l'absence de justificatifs, la demande a été rejetée dans cette affaire.
Quels justificatifs dois-je fournir pour obtenir un report des échéances ?
Il faut apporter des éléments sur vos revenus, charges et situation financière. Les cautions n'ayant rien fourni, leur demande a été rejetée.
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