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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 9 juillet 2026 — n° 25/00398

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en paiement d'une indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique est-elle prescrite lorsque le salarié a été informé du refus de l'indemnité plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes ?

Principe retenu

L'action en paiement d'une indemnité liée à l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le salarié a été informé du refus de l'indemnité le 29 novembre 2019, et sa demande introduite le 29 novembre 2022 est prescrite.

Faits clés

  • M. [Y] [I] a été engagé par la SA [2] le 1er septembre 2004 en qualité d'agent.
  • En 2019, l'employeur a transféré la résidence des agents de [Localité 3] à [Localité 4], modifiant le lieu de prise de service.
  • Le salarié a accepté le transfert le 1er décembre 2019.
  • Il a sollicité une indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique sur le fondement du référentiel MRH00201.
  • Par courrier du 29 novembre 2019, l'employeur a refusé cette indemnité au motif que l'allongement de trajet était inférieur aux seuils requis.

Articles cités

article L.1471-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort ' Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en tant qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre du changement d'affectation géographique renforcée prévue par l'article 4-1 du référentiel MRH 00201, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : -Déclare irrecevable car prescrite la demande au titre de changement d'affectation géographique renforcée, ' Condamne M. [I] à payer à la société [2] la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne M. [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er septembre 2004, M. [Y] [I] a été engagé par la SA [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait la fonction de chef de bord, moniteur principal. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la branche ferroviaire. En 2019, la SA [2] a décidé de transférer la résidence des agents conducteurs de [Etablissement 1]) et agents commerciaux trains ([3]), dont l'appelant, de [Localité 3] à [Localité 4], ce qui entraînait le transfert de leur lieu de prise de service et de fin de service de [Localité 3] à [Localité 4]. Le 6 novembre 2019, l'employeur a notifié à M. [Y] [I] une information relative à son transfert de résidence de [Localité 3] vers [Localité 4]. Le 1er décembre 2019, le salarié a accepté cette modification. Dans le cadre du « dispositif d'accompagnement de la mobilité résultant des mesures d'organisation et d'évolution de l'emploi », repris dans le Référentiel GRH0910, qui prévoit des mesures d'accompagnement des salariés concernés en prenant en compte leur environnement personnel et familial, chaque agent concerné a ainsi perçu au titre de ce dispositif : ' une indemnité complémentaire de mobilité d'un montant de 1 227,00 euros à 3 683,00 euros accordée sur décision du DRH conformément aux dispositions de l'annexe 6 du GRH00910 ; ' une indemnité mensuelle de 42,00 euros pendant 2 ans aux fins de couvrir les frais d'essence, ' une indemnité de 100,00 euros pendant 2 ans au titre de l'éloignement. Certains salariés, tel l'appelant, ont en outre sollicité l'application du référentiel MRH00201 «Mesures de soutien à la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021 » et à ce titre une indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique, au motif que leur changement de résidence entraînait un allongement de leur trajet domicile-travail. La SA [2], bien que considérant que le dispositif n'avait pas vocation à s'appliquer puisqu'il ne vise que les salariés structurellement en excédent et non ceux maintenus dans leur emploi, a consenti à appliquer aux agents de [Localité 3] transférés le dit dispositif, et leur a versé une indemnité supplémentaire de mobilité en application de ce référentiel de 4 000 euros pour tous les personnels dont l'allongement du temps de parcours entre leur domicile et leur lieu d'affectation est d'au moins 15 kilomètres ou de 30 minutes. Toutefois, certains agents, dont l'appelant, ont estimé que cette réorganisation entraînait un allongement du trajet de plus de 70 kilomètres ou 45 minutes et ont revendiqué le paiement d'une indemnité renforcée prévue pour les agents dans cette situation, soit 35 000 euros ou plus selon la situation familiale des agents. Par courrier du 21 octobre 2020, la SA [2] a indiqué à M. [I] qu'après examen de sa situation, du kilométrage et du temps de trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail, il pouvait bénéficier de l'indemnité prévue pour l'allongement d'au moins 15 kilomètres ou 30 minutes mais pas de l'indemnité renforcée limitée aux allongements de plus de 70 kilomètres par trajet ou de 45 minutes par trajet. Contestant cette analyse, M. [F] [E] [I] a, par acte en date du 29 novembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir condamner l'employeur au paiement de cette indemnité renforcée ainsi qu'à des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat. Selon jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : '' dit prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' déboute M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, ' condamne M. [Y] [I] à payer à la société [2] ([1] [4] [5]) la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la prescription de l'action : L'article L.3245-1 du code du travail dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' L'article L. 1471-1 du même code « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. soc. 30 juin 2021 n° 18-23.932 ; Ass. plén. 10 juin 2005 n° 03-18.922). Il convient donc de s'interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable. S'agissant de la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique renforcée prévue par l'article 4-1 du référentiel MRH 00201 : Le référentiel MRH00201 intitulé « Mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021 » établi pour « renforcer » les dispositions du référentiel GRH00910 dénommé « dispositions pour mieux accompagner la mobilité résultant des mesures d'organisation et d'évolution de l'emploi » est un régime indemnitaire forfaitaire complémentaire à ceux déjà existants visant à indemniser le salarié qui accepte une nouvelle affectation en lui garantissant un accompagnement financier renforcé. L'objet de la demande du salarié ne porte donc pas sur des droits acquis en contrepartie du travail ou un accessoire du salaire mais sur l'indemnisation forfaitaire de frais exposés à l'occasion de son activité professionnelle. Or, l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du même code applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire, y compris s'il s'agit de sommes forfaitaires allouées sans justificatifs (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208). S'agissant de la demande en paiement pour exécution déloyale du contrat : Le manquement reproché à l'employeur consiste en une non-application du référentiel à M. [I]. Il s'agit également d'une demande indemnitaire en lien avec l'exécution du contrat soumise à la prescription biennale. Sur le point de départ du délai de prescription : Il court à compter du moment où M. [I] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. À compter de cette date, le salarié avait donc deux années pour intenter une action. La prescription sanctionne par principe l'inertie ou la négligence d'un créancier à faire valoir ses droits dans un certain délai. Le droit d'agir du créancier est alors éteint et le débiteur libéré. Il ne saurait donc être valablement soutenu que passé ce délai le droit d'agir persisterait au seul motif que le débiteur potentiel de l'obligation ne se serait toujours pas acquitté de celle-ci. En l'espèce, il résulte de la pièce 1 que le 21 octobre 2020, la société a adressé à M. [I], qui ne conteste pas l'avoir reçu, un courrier lui indiquant avoir étudié à nouveau sa situation suite à la décision de la société d'étendre sous certaines conditions les dispositions du référentiel MRH0201 aux personnels non structurellement excédentaires. Il est précisé que son trajet a été mesuré à partir des applications [Adresse 3] et Mappy à partir de son domicile et que la durée a été majorée de 15 % à proportion des journées de service imposant de circuler en période de pointe, que l'allongement de son temps de parcours a été fixé à 64 minutes aller-retour, arrondi à 66,8 minutes en considération des majorations période de pointe pour un allongement en kilomètres de 101,8 km aller-retour, le plaçant en position de bénéficier d'une indemnité de 4000 euros prévue pour les allongements aller-retour d'au moins 60 minutes ou d'au moins 30 kilomètres. Il a donc été parfaitement informé à cette date de ce qu'il n'était pas reconnu éligible à l'indemnité qu'il réclame aujourd'hui, réservée aux allongements de trajet de 140 kilomètres aller-retour ou à l'allongement de temps de trajet de 90 minutes. Dès lors que la requête contenant les demandes a été déposée au greffe le 29 novembre 2022, soit plus de deux années après que M. [I] ait été informé que l'indemnité forfaitaire ne lui serait pas accordée, les demandes liées à l'exécution du contrat de travail tendant à obtenir en justice le paiement de la dite indemnité et à être indemnisé du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat dans la mise en 'uvre de cette indemnité ne peuvent qu'être déclarées irrecevables car prescrites. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [I] qui succombe à l'appel qu'il a initié sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Ni l'équité, ni la situation économique respectives des parties ne justifient que M. [I], qui a contraint son employeur à exposer des frais irrépétibles, soit dispensé d'une condamnation à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera donc condamné à payer à la société [2] la somme de 1500 euros.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour réclamer une indemnité de mobilité à mon employeur ?
Le délai est de deux ans à compter du jour où vous avez eu connaissance du refus de l'indemnité. Dans cette affaire, le salarié a été informé du refus le 29 novembre 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux ans, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de sa demande.
À partir de quand court le délai de prescription pour une indemnité liée à un changement d'affectation ?
Le délai court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, le salarié a reçu un courrier de refus le 29 novembre 2019, date à laquelle il a été informé qu'il n'était pas éligible à l'indemnité.
Puis-je contester un refus d'indemnité de mobilité après deux ans ?
Non, car l'action en paiement est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail. Passé ce délai, la demande est irrecevable, comme dans cette affaire où le salarié a agi plus de deux ans après le refus.
Qu'est-ce que la prescription biennale en droit du travail ?
La prescription biennale est un délai de deux ans pour agir en justice concernant les actions relatives à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. Elle court à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits. Dans cette décision, la demande d'indemnité a été déclarée prescrite car introduite après ce délai.
Comment savoir si ma demande d'indemnité est prescrite ?
Il faut déterminer la date à laquelle vous avez été informé du refus ou du fait générateur de votre droit. Si plus de deux ans se sont écoulés depuis cette date, votre action est prescrite. Dans cette affaire, le salarié a été informé le 29 novembre 2019 et a saisi la justice le 29 novembre 2022, soit exactement deux ans après, mais la cour a considéré que le délai était expiré.
Quels sont les recours en cas de refus d'indemnité de changement d'affectation ?
Vous devez agir rapidement, dans les deux ans suivant le refus. Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester le refus et demander le paiement de l'indemnité. Dans cette affaire, le salarié n'a pas agi dans le délai et sa demande a été déclarée irrecevable.
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