MOTIFS :
Monsieur [E] a reçu notification le 6 juillet 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 19h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 7 juillet 2026 à 10h45 et 17h28, Monsieur [E] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2026 à 16h11, notifiée à M. [E] à 17h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 14h16. Sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer, relève :
le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que de l'arrêté du placement en rétention,
la nullité de la rétention avant la levée d'écrou de M. [E],
l'irrégulière notification des droits en rétention, en ce que l'intervention de l'interprète par téléphone n'est pas régulière et au regard du délai entre le placement en rétention et la notification des droits,
le défaut de diligence,
l'absence de menace à l'ordre public,
à titre subsidiaire, une assignation à résidence est sollicitée.
A l'audience, Monsieur [E] :
Déclare qu'il est algérien, que sa compagne réside à [Localité 3] et lui à [Localité 4], qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2024 et qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car sa compagne est enceinte,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que de l'arrêté du placement en rétention, M. [D] n'étant que le suppléant de M. [B], qu'il n'y a aucune présomption de délégation, que le préfet, demandeur au titre de la prolongation de la rétention, doit démontrer l'empêchement justifiant la compétence de M. [D],
Soutient la nullité de la rétention avant la levée d'écrou de M. [E], cette nullité portant nécessaire grief à M. [E], le préfet n'avait compétence pour décider de la rétention qu'à compter de la levée d'écrou, le grief résultant de l'absence de communication au préfet des pièces relatives à la personnalité et à la situation de M. [E],
Soutient l'irrégulière notification des droits en rétention,
Soutient le défaut de diligence : les autorités consulaires ont été sollicitées le 3 juillet 2026 par un message qui n'est pas signé, dont le rédacteur n'est pas identifié. Le second mail sollicite une identification, le premier message valant seulement à titre d'information du placement en rétention,
Fait valoir au fond que M. [E] n'a jamais été condamné en Espagne, qu'il a été déféré pour 13 faits de vols aggravés et a été relaxé pour 11 faits, qu'aucune interdiction judiciaire n'a été prononcée par le tribunal, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée,
Sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable. Il convient de joindre les deux déclarations d'appel successivement reçues.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Sur l'antériorité du placement en rétention par rapport à l'horaire de la levée d'écrou :
En l'espèce, M. [E] a été incarcéré le 2 juillet 2026 à la maison d'arrêt de Draguignan en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 3 juillet 2026. La levée d'écrou de M. [E] est datée du 3 juillet 2026 à 20h03. Son placement en rétention lui a été notifié le 3 juillet 2026 à 19h10 à [Localité 5].
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la levée d'écrou et le placement en rétention ont eu lieu dans le même trait de temps et que M. [E] n'établit aucune atteinte à ses droits résultant de l'antériorité de la notification du placement en rétention par rapport à la levée d'écrou. Ce délai s'explique par les formalités de la levée d'écrou après la comparution de M. [E] devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate. M. [E] n'établit pas en quoi cette antériorité de 53 minutes l'a privé de transmettre des pièces à la préfecture.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [R] [D], alors qu'est joint à cette requête le recueil spécial des actes administratifs n° 83-2026-100 et l'arrêté du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI de la Préfecture du Var lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'incompétence :
Monsieur [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production du recueil spécial des actes administratifs n° 83-2026-100 et d'un arrêté du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI de la Préfecture du Var que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, M.