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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 10 juillet 2026 — n° 26/00701

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié et sa prolongation est-elle régulière ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est justifié lorsqu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dans le cadre d'une assignation à résidence et que l'étranger présente un risque de fuite. La prolongation de la rétention est régulière si les conditions légales sont remplies et que les droits de l'étranger ont été respectés.

Faits clés

  • M. [S] [E], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 6 juillet 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2026 pour exécution de l'OQTF.
  • Le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention le 7 juillet 2026.
  • M. [E] a contesté le placement en rétention le même jour.
  • Le magistrat du siège a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours à compter du 7 juillet 2026.

Articles cités

article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743.21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°698 N° RG 26/00701 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7WX Recours c/ déci TJ [Localité 1] 08 juillet 2026 [E] C/ [L] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier, Vu la requête présentée par M. [S] [E] le 07 juillet 2026 à 10h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 juillet 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 juillet 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2026, notifiée le même jour à 19 h 10 concernant : M. [S] [E] né le 11 Novembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juillet 2026 à 10 h 45, enregistrée sous le N°RG 26/03298 présentée par M. le Préfet DU VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 16 h 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 7 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Me Christophe DE LUCA avocat, au nom de Monsieur [S] [E] le 09 Juillet 2026 à 14h16 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [E] le 09 Juillet 2026 à 14h17, Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet DU VAR, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [X] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [S] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Christophe DE LUCA, avocat choisi de Monsieur [S] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [E] a reçu notification le 6 juillet 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 19h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 7 juillet 2026 à 10h45 et 17h28, Monsieur [E] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2026 à 16h11, notifiée à M. [E] à 17h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 14h16. Sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer, relève : le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que de l'arrêté du placement en rétention, la nullité de la rétention avant la levée d'écrou de M. [E], l'irrégulière notification des droits en rétention, en ce que l'intervention de l'interprète par téléphone n'est pas régulière et au regard du délai entre le placement en rétention et la notification des droits, le défaut de diligence, l'absence de menace à l'ordre public, à titre subsidiaire, une assignation à résidence est sollicitée. A l'audience, Monsieur [E] : Déclare qu'il est algérien, que sa compagne réside à [Localité 3] et lui à [Localité 4], qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2024 et qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car sa compagne est enceinte, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que de l'arrêté du placement en rétention, M. [D] n'étant que le suppléant de M. [B], qu'il n'y a aucune présomption de délégation, que le préfet, demandeur au titre de la prolongation de la rétention, doit démontrer l'empêchement justifiant la compétence de M. [D], Soutient la nullité de la rétention avant la levée d'écrou de M. [E], cette nullité portant nécessaire grief à M. [E], le préfet n'avait compétence pour décider de la rétention qu'à compter de la levée d'écrou, le grief résultant de l'absence de communication au préfet des pièces relatives à la personnalité et à la situation de M. [E], Soutient l'irrégulière notification des droits en rétention, Soutient le défaut de diligence : les autorités consulaires ont été sollicitées le 3 juillet 2026 par un message qui n'est pas signé, dont le rédacteur n'est pas identifié. Le second mail sollicite une identification, le premier message valant seulement à titre d'information du placement en rétention, Fait valoir au fond que M. [E] n'a jamais été condamné en Espagne, qu'il a été déféré pour 13 faits de vols aggravés et a été relaxé pour 11 faits, qu'aucune interdiction judiciaire n'a été prononcée par le tribunal, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, Sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Il convient de joindre les deux déclarations d'appel successivement reçues. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Sur l'antériorité du placement en rétention par rapport à l'horaire de la levée d'écrou : En l'espèce, M. [E] a été incarcéré le 2 juillet 2026 à la maison d'arrêt de Draguignan en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 3 juillet 2026. La levée d'écrou de M. [E] est datée du 3 juillet 2026 à 20h03. Son placement en rétention lui a été notifié le 3 juillet 2026 à 19h10 à [Localité 5]. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la levée d'écrou et le placement en rétention ont eu lieu dans le même trait de temps et que M. [E] n'établit aucune atteinte à ses droits résultant de l'antériorité de la notification du placement en rétention par rapport à la levée d'écrou. Ce délai s'explique par les formalités de la levée d'écrou après la comparution de M. [E] devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate. M. [E] n'établit pas en quoi cette antériorité de 53 minutes l'a privé de transmettre des pièces à la préfecture. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [R] [D], alors qu'est joint à cette requête le recueil spécial des actes administratifs n° 83-2026-100 et l'arrêté du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI de la Préfecture du Var lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'incompétence : Monsieur [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Il est justifié par la production du recueil spécial des actes administratifs n° 83-2026-100 et d'un arrêté du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI de la Préfecture du Var que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, M.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 10 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [E] par l'intermédiaire d'in interprète en lague arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Christophe DE LUCA, avocat , - Le Préfet DU VAR , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de placement en rétention administrative ?
Le placement en rétention est ordonné lorsqu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dans le cadre d'une assignation à résidence et que l'étranger présente un risque de fuite. Dans cette affaire, M. [E] a été placé en rétention pour exécuter son OQTF.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les 48 heures suivant la notification du placement. Dans cette affaire, M. [E] a contesté le placement le 7 juillet 2026, mais le JLD a rejeté sa contestation.
Quelle est la durée de la rétention administrative ?
La rétention initiale est de 4 jours, renouvelable par périodes de 26 jours maximum, dans la limite de 90 jours. Dans cette affaire, le JLD a ordonné une prolongation de 26 jours à compter du 7 juillet 2026.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. M. [E] a fait appel le 9 juillet 2026, mais la cour d'appel a confirmé l'ordonnance.
Quels sont mes droits pendant la rétention ?
Vous avez droit à un avocat, à un interprète, à des soins médicaux, et à communiquer avec votre consulat. Dans cette affaire, M. [E] a été assisté d'un avocat et d'un interprète en arabe.
Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
C'est une décision administrative ordonnant à un étranger en situation irrégulière de quitter la France. M. [E] avait reçu une OQTF le 6 juillet 2025, avec interdiction de retour d'un an.
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