MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé des cinq mises en demeure de l'Urssaf en date du 19 avril 2021 :
Il ressort des éléments versés aux débats que le 19 avril 2021, l'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [H] cinq mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception :
au titre de l'année 2015 pour la somme totale de 93 926 euros, soit 70 604 euros au titre des cotisations sociales et 13 483 euros au titre des majorations de retard,
au titre de l'année 2016 pour la somme totale de 84 087 euros, soit 80 487 euros au titre des cotisations sociales et 13 439 euros au titre des majorations de retard,
au titre de l'année 2017 pour la somme totale de 69 557 euros, soit 60 856 euros au titre des cotisations sociales et 8 701 euros au titre des majorations de retard,
au titre de l'année 2018 pour la somme totale de 45 891 euros, soit 41 012 euros au titre des cotisations sociales et 4 879 euros au titre des majorations de retard,
au titre des majorations de redressement des années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la somme totale de 63 240 euros.
Ces cinq mises en demeure étaient fondées sur le travail dissimulé réalisé par Mme [H] au titre de son activité de lieu de vie et d'accueil et relevé par l'Urssaf du Limousin lors de son contrôle initié le 27 juin 2019.
Dans ses dernières écritures du 18 décembre 2023, Mme [H] a contesté le bien-fondé des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge par l'Urssaf du Limousin en soulevant trois moyens :
l'absence de travail dissimulé,
elle n'a pas tiré de son activité des bénéfices non commerciaux au sens du I de l'article 92 du code général des impôts,
les sommes retenues par l'Urssaf comme base de son redressement sont contestées devant le juge administratif.
En premier lieu, dans les motifs de son arrêt du 28 mars 2024 auxquels il convient de se référer la cour a écarté le premier moyen au motif que la chambre des appels correctionnels de [Localité 4] a, par arrêt définitif du 25 octobre 2023 :
confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Gueret en ce qu'il a déclaré Mme [H] coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité (au titre de son activité de lieu de vie et d'accueil), faits commis entre le 18 novembre 2014 et le 30 mai 2019 à Azérables,
condamné Mme [H] à une peine d'amende de 2 000 euros,
prononcé à l'encontre de Mme [H] l'interdiction définitive d'exercer une activité de lieu de vie d'accueil des enfants en difficulté.
La cour en a déduit que le travail dissimulé sur la base duquel les redressements litigieux de l'Urssaf sont fondés est établi.
Le premier moyen de Mme [H] doit donc être écarté.
En deuxième lieu, dans son arrêt du 28 mars 2024, la cour a, dans le dispositif de sa décision, définitivement jugé que les revenus de Mme [H] tirés de son activité de lieu de vie et d'accueil constituent des bénéfices non commerciaux.
Le deuxième moyen de Mme [H] doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que :
au titre de son activité de lieu de vie et d'accueil, Mme [H] n'a pas déposé de déclaration annuelle de revenus, n'a pas tenu de comptabilité et n'a pas conservé de facture,
l'activité d'accueil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notifié aux époux [H] des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Afin de déterminer le montant de ces cotisations, les services fiscaux ont reconstitué le bénéfice généré par l'activité d'accueil en déterminant les recettes et les dépenses liées à cette activité,
l'Urssaf s'est fondée, au titre des redressements litigieux, sur les bénéfices générés par l'activité d'accueil tels que déterminés par l'administration fiscale,
les époux [H] ayant contesté devant les juridictions administratives les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge par l'administration fiscale, la cour d'appel de Poitiers a, dans son arrêt du 28 mars 2024, sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le cadre du litige fiscal,
par arrêt du 16 septembre 2025, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté le recours des époux [H], validant ainsi dans la motivation de sa décision la reconstitution des bénéfices retenus par l'administration fiscale au titre de l'activité d'accueil.
Il s'en déduit que les bénéfices générés par l'activité d'accueil et retenus par l'Urssaf du Limousin au titre des redressements litigieux n'ont pas été remis en cause par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant les époux [H] à l'administration fiscale.
Par suite, il y a lieu d'écarter le troisième moyen soulevé par Mme [H] dans ses écritures du 18 décembre 2023.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret doit être confirmé en ce qu'il a :
débouté Mme [H] de son recours,
confirmé les cinq mises en demeure émises par l'Urssaf du Limousin le 19 avril 2021,
condamné Mme [H] à payer à l'Urssaf du Limousin les sommes dues au titre des cinq mises en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
condamné Mme [H] aux dépens et à verser à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.