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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 22/02833

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une association gestionnaire d'un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) peut-elle bénéficier de l'exonération de cotisations patronales prévue au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour les rémunérations versées aux salariés affectés à ce service, lorsque les prestations sont effectuées au domicile des personnes handicapées ?

Principe retenu

L'exonération de cotisations patronales prévue au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est réservée aux services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui sont des services d'aide à domicile. Un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), qui relève du 7° du I de l'article L. 312-1, n'entre pas dans le champ de cette exonération, même si ses prestations sont effectuées au domicile des personnes handicapées.

Faits clés

  • L'association Ressources pour l'Accompagnement Médicosocial et Social (association [2]) gère un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS).
  • L'association a demandé à l'Urssaf des Pays de la Loire le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales pour les années 2016 et 2017.
  • L'Urssaf a rejeté la demande le 5 février 2020.
  • Le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a fait droit à la demande de l'association par jugement du 27 septembre 2022.
  • L'Urssaf a interjeté appel.

Articles cités

article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale article L. 312-1 I du code de l'action sociale et des familles article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : débouté l'association [3] pour l'Accompagnement Médicosocial et Social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'association [4] Social aux dépens ; Statuant à nouveau : Déboute l'association [3] pour l'Accompagnement Médicosocial et Social de l'ensemble de ses demandes ; Condamne l'association [3] pour l'Accompagnement Médicosocial et Social aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES MOTIFS Par lettre du 12 avril 2019, l'association Ressources pour l'Accompagnement Médicosocial et Social (ci-après désignée l'association [2]) a demandé à l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales prévue par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale à l'égard des rémunérations versées aux salariés employés au sein de son service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour les années 2016 et 2017. Par lettre du 5 février 2020, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] a rejeté cette demande. Le 6 avril 2020, l'association [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de la [Localité 1]. Le 15 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'association [2]. Le 23 novembre 2021, l'association [2] a contesté cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : Dit que l'association [2] peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévue par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés affectés à son SAVS pour les prestations effectuées au domicile des personnes handicapées, Annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] en date du 6 avril 2020, Dit que l'association [2] devra produire à l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] les bordereaux prévus à l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que les contrats de travail pour déterminer les salariés concernés et leur part d'activité pouvant bénéficier de l'exonération sociale prévue au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, Condamné en tant que de besoin l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] à rembourser à l'association [2] les cotisations patronales versées indûment sur la période litigieuse des années 2016 et 2017 au vu des bordereaux produits, Rejeté la demande de l'association [2] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamné l'association [2] aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2022. Cet avis de réception n'a pas été signé par l'Urssaf des Pays de la [Localité 1]. Le 28 octobre 2022, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : Confirmer que l'application de l'exonération aide à domicile ne s'applique qu'à la fraction horaire des salariés réalisant une aide directe au domicile privatif et sur les missions relevant spécifiquement de l'aide à domicile et non du travail social, Confirmer que l'application de l'exonération ne peut se faire sans la fourniture des bordereaux détaillés, Confirmer que les demandes de remboursement des cotisations sollicitées par l'association [2] doivent être rejetées, Débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'association [2] aux dépens. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association [2] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : dit qu'elle peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévue par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés affectés à son SAVS pour les prestations effectuées au domicile des personnes handicapées,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exonération des cotisations patronales sur le fondement du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale : L'association [2] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit qu'elle peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévue par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés affectés à son service d'accompagnement de la vie sociale (SAVS) pour les prestations effectuées au domicile des personnes handicapées et ce, au titre des cotisations patronales dues pour les années 2016 et 2017. Elle réclame en outre : la somme de 84 656 euros correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment sur l'année 2016, avec intérêts à compter du 12 avril 2019, date de la saisine initiale de l'Urssaf Pays de la [Localité 1] ; la somme de 69 867 euros correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment sur l'année 2017 avec intérêts à compter du 12 avril 2019, date de la saisine initiale de l'Urssaf Pays de la [Localité 1]. L'Urssaf soutient que l'association [2] ne pouvait solliciter l'exonération des cotisations patronales sur le fondement du III de l'article L. 241-10 au motif que la cotisante ne justifie pas que deux des trois conditions prescrites par ce texte étaient remplies. Sur ce, le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et issue de la loi n°2025-199 du 28 février 2005, dispose notamment que sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que, lorsqu'ils ont pour objet exclusif l'action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ; Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : -les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ; -les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération ou d'une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier. En premier lieu, il est rappelé que seuls les organismes employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale peuvent solliciter le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte. La cour constate que, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans son jugement entrepris, l'Urssaf reconnaît dans ses écritures que l'association [2] constitue un organisme susceptible de bénéficier de l'exonération litigieuse. Dès lors, il sera considéré que cette condition légale de l'exonération sollicitée est établie. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale que l'exonération réclamée ne peut concerner que les rémunérations versées aux aides à domicile employés par l'organisme concerné soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée sous certaines conditions prescrites par ce texte légal. Il appartient ainsi au cotisant de justifier que sa demande d'exonération concerne des salariés engagés par lui dans le cadre du contrat de travail requis par ce texte, ce contrat devant avoir notamment pour objet la réalisation d'une activité d'aide à domicile. A cette fin, l'association [2] soutient que, d'une part, sa demande concerne les salariés employés au sein de son SAVS et plus précisément deux techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF) et des éducateurs spécialisés et, d'autre part, ces salariés exercent des missions d'aide à domicile. Elle précise qu'en application de l'article D. 313-163 du code de l'action sociale et des familles, les SAVS ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. L'URSSAF expose que l'association ne produit aucun élément de nature à établir les activités exercées par son SAVS et à justifier de la qualification, des activités et des conditions de travail et de recrutement des salariés pour la rémunération desquels l'exonération litigieuse est réclamée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale. Sur ce, l'article D. 245-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit expressément que l'employeur sollicitant une exonération au sens du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale doit être en mesure de produire auprès de l'Urssaf deux types de bordereaux : d'une part, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;

Questions fréquentes

Mon association gère un SAVS, puis-je bénéficier de l'exonération de cotisations patronales ?
Non, selon la cour d'appel, un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) ne relève pas des services d'aide à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du CASF, et ne peut donc pas bénéficier de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, même si les prestations sont effectuées au domicile des personnes handicapées.
Quels services peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 III ?
Seuls les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier de cette exonération. Les SAVS, relevant du 7° du même article, en sont exclus.
Quelle est la différence entre un service d'aide à domicile et un SAVS pour l'exonération de charges ?
La différence réside dans leur classification légale : les services d'aide à domicile sont au 1° du I de l'article L. 312-1 du CASF, tandis que les SAVS sont au 7°. Seuls les premiers ouvrent droit à l'exonération de cotisations patronales, indépendamment du lieu d'exécution des prestations.
L'Urssaf peut-elle refuser l'exonération à un SAVS même si les prestations sont au domicile ?
Oui, comme dans cette affaire, l'Urssaf peut refuser l'exonération car le critère déterminant est la nature juridique du service (SAVS vs service d'aide à domicile), et non le lieu d'exécution des prestations.
Quels recours contre une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf ?
Vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable. En appel, la cour d'appel statue sur le litige.
Puis-je obtenir le remboursement des cotisations si l'exonération m'est refusée ?
Non, si l'exonération est refusée, vous ne pouvez pas obtenir le remboursement des cotisations que vous estimez indûment versées, comme l'a jugé la cour d'appel dans cette affaire.
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