MOTIVATION
I. Sur l'existence d'un contrat de travail
Au soutien de son appel, le [1] expose en substance que :
Mme [W] prétend avoir été salariée à temps très partiel (3 heures hebdomadaires) du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017, puis à compter du 1er octobre 2017 ses horaires auraient été portés à un volume de 17h à 32h hebdomadaires, puis, à compter de novembre 2020, durant la période suspecte, elle aurait travaillé à temps plein jusqu'à la liquidation judiciaire de la société,
elle exerçait son activité à son domicile et avant d'intégrer la société, elle a cogéré plusieurs entreprises avec M. [C], notamment les sociétés [4] et [5], toutes deux liquidées le 16 août 2011,
elle a été présidente de la société [2] du 1er octobre 2015 au 1er avril 2017,
elle est connue de l'AGS pour avoir été salariée et indemnisée dans des dossiers pour lesquels M. [C] était lui-même identifié comme salarié et a été indemnisé comme tel, notamment [6], liquidée le 11 juillet 2018 et [7], liquidée le 2 octobre 2019, que Mme [W] a respectivement intégré le 1er juillet 2015 et le 1er février 2019,
entre 2015 et 2020, elle aura donc été concomitamment salariée d'au moins trois entreprises, dont deux dans lesquelles elle côtoyait en tant que collègue M. [C], avec qui elle venait de cogérer deux structures en liquidation judiciaire,
l'immixtion ancienne et régulière de Mme [W] dans la gestion de sociétés dirigées en fait ou en droit par M. [C], et qui ont toutes fait l'objet de procédures collectives, rend invraisemblable la qualité de salariée qu'elle revendique,
l'histoire commune de M. [C] et de Mme [W], l'ancienneté de leur collaboration et l'implication de l'intéressée dans la gestion de l'entreprise conduisent à exclure l'existence d'un lien de subordination,
l'examen des courriels produits laissent apparaître qu'en fait d'instruction M. [C] se bornait à valider des courriels adressés à des cocontractants, ce qui relève des relations entre associés dans la prise de décision et la gestion de problèmes communs, et non de l'illustration d'un quelconque rapport hiérarchique.
En réponse, Mme [W] objecte pour l'essentiel que :
elle a toujours été sous l'autorité hiérarchique du président de la société, M. [C],
elle n'est porteuse d'aucune part ou action au sein de la société, elle n'entretient aucune communauté de vie ou d'intérêt avec M. [C] et enfin, depuis l'année 2017, elle n'a jamais exercé quelques fonctions de direction, en fait ou en droit,
s'agissant de l'argument de l'AGS selon lequel elle avait cogéré avec M. [C] des sociétés avant d'entrer au service de [2], l'une de ces sociétés, [4], n'a jamais fonctionné et ce n'est que dans le but de bénéficier d'une délégation de pouvoir de signature qu'elle a été cogérante d'[5], pour des besoins administratifs,
elle ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des éventuelles infractions commises par M. [C], dont elle n'a jamais été le prête-nom ou la complice,
si par le passé elle a été conduite à assurer la direction des sociétés [5] et [4], elle n'a jamais revendiqué à ce titre une quelconque qualité de salariée,
s'il n'est pas contesté un travail à domicile, cette situation n'autorise nullement l'AGS à remettre en cause l'existence d'un contrat de travail,
les mails produits démontrent que c'est M. [C] qui dirigeait seul la société puisque c'est lui seul qui lui donnait les autorisations, les accords et elle se contentait d'effectuer ses missions de secrétaire conformément à son poste de travail,
elle a été présidente de [2] lorsque la société se contentait d'une activité commerciale qui consistait à prendre des commandes au profit d'autres sociétés qui exerçaient les travaux et lorsque M. [C] a voulu réaliser les travaux, la présidence de la société n'était plus du ressort de ses compétences et elle a démissionné de cette fonction.
Sur ce :
La reconnaissance d'un contrat de travail exige qu'une personne (le salarié) s'engage à fournir une prestation de travail pour le compte d'une autre personne (l'employeur), moyennant rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent. En ce cas, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail.
En l'absence d'écrit, l'apparence de contrat de travail susceptible d'entraîner un renversement de la charge de la preuve peut résulter de la délivrance au travailleur de documents divers, tels que des bulletins de salaire ou la déclaration préalable à l'embauche.
Il a ainsi été admis que la production de bulletins de paie émanant de la personne présentée comme l'employeur suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque l'intéressé n'est ni mandataire social ni associé.
En l'espèce, Mme [W] produit un contrat de travail mais celui-ci est daté du 1er octobre 2017, soit une date postérieure à la relation contractuelle alléguée, et concerne une autre société '[8]' dont le président est également M. [C]. Ce contrat n'est en outre pas signé. Elle produit en revanche des bulletins de paie délivrés par la société [2] du mois de janvier 2019 au mois de juillet 2021 et il n'est ni démontré ni soutenu qu'elle était titulaire d'un mandat social sur cette période.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, ces bulletins de paie suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent entre Mme [W] et la société [2].
Ainsi, il appartient à l'AGS, qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve.
L'AGS produit aux débats plusieurs pièces dont il ressort :
que Mme [W] a été cogérante avec M. [C] des sociétés [9] et [5], toutes deux liquidées le 16 août 2011,
qu'elle a été présidente de la société [2] jusqu'au 14 octobre 2015,
qu'elle a été indemnisée par l'AGS en tant que salariée dans des sociétés dans lesquelles M. [C] était également déclaré comme salarié, à savoir les sociétés [6], liquidée le 11 juillet 2018 (pour une relation contractuelle déclarée du 1er juillet 2015 au 13 août 2018), et [7], liquidée le 2 octobre 2019 (pour une relation contractuelle déclarée du 1er février 2019 au 1er novembre 2019).
Il résulte de ces éléments que, durant la période au cours de laquelle Mme [W] soutient avoir été liée à la société [2] par un contrat de travail, elle était également salariée de deux autres sociétés au sein desquelles elle exerçait son activité aux côtés de M. [C], avec lequel elle avait auparavant cogéré deux entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Ces éléments établissent qu'elle entretenait avec ce dernier des relations professionnelles relevant d'une participation commune à la direction et à la gestion de plusieurs structures.
Il est, en outre, constant que Mme [W] a exercé les fonctions de présidente de la société [2] jusqu'au 14 octobre 2015, soit au sein même de la société dont elle revendique ensuite la qualité de salariée.
Cette succession de fonctions dirigeantes, conjuguée à la communauté d'intérêts et de gestion caractérisant les relations entre Mme [W] et M.