RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUILLET 2026
Minute N° 590/2026
N° RG 26/02184 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 juillet 2026 à 14h41
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [L]
né le 18 Février 1977 à [Localité 1] (GHANA), de nationalité ghanéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [G] PREFET [A]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 14h41 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 17h59 par Monsieur [Q] [L] ;
Après avoir entendu :
- Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie,
- Monsieur [Q] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 06 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 06 juillet 2026 à 17h59, Monsieur [Q] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Q] [L] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
A l'audience, Monsieur [Q] [L] reprend les moyens suivants en écartant les autres moyens précdement soulevés:
- l'irrégularité de la requête qui saisit la juridiction qui ne mentionne pas l'article 743-2 du CESEDA
- l'irrégularité du placement en rétention du fait de l'absence de justificatif portant sur la notifification des droits à son arrivée au CRA.
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention, prise en violation de l'article 8 de la CEDH, commettant une erreur manifeste d'appréciation qui aurait du conduire la prefecture à le placer en assignation à résidence.
- l'absence de diligence suffisantes de l'administration
subsidiairement il demande une assignation à résidence.
La préfecture des côtes d'Armor n'a pas formulé d'observations complémentaires.
Réponse aux moyens :
Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l'article R743-2 du CESEDA lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer.
Il sera ajouté que le registre actualisé produit au jour de la requête ne peut mentionner la date de l'audience au cours de laquelle sera étudiée la demande de prolongation de la mesure, qui ne sera fixée qu'ultérieurement à la reception de la requête.
Par ailleurs, la prefecture vise l'article 742-1 du CESEDA qui stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.Cet article renvoi au 'présent titre' qui reglemente les prolongations des mesures de rétention.
Aussi, il sera considéré que la requête valablement motivée en droit.
Ce moyen sera rejeté
Sur la notification des droits lors du placement en rétention administrative:
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer.
Il sera ajouté que la notification des droits prévus à l'article R744-16 du CESEDA, lors de l'arrivée sur le lieu de rétention ne constitue qu'un rappel des droits notifiés lors du placement en rétention. En conséquence, l'omission ou la non justification du rappel de ces droits à l'arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] ne saurait entrainer l'irrégularité de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé.