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Cour d'appel, chambre des rétentions, 14 juillet 2026 — n° 26/02215

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Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement et malgré l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement et s'il existe des perspectives raisonnables d'exécution de la mesure. En l'espèce, la troisième prolongation est confirmée car l'administration a accompli des démarches (saisine du consulat, demande de laissez-passer) et l'étranger a entravé la procédure par des violences et des déclarations contradictoires sur son identité.

Faits clés

  • M. X se disant [M] [R] est de nationalité algérienne ou marocaine, né le 11/09/2000.
  • Il est placé en rétention administrative depuis plusieurs mois (troisième prolongation).
  • Il a fait l'objet d'un rapport d'incident pour violences au centre de rétention le 1er juillet 2026.
  • Il a donné des déclarations contradictoires sur son identité et sa nationalité.
  • La préfecture a saisi le consulat d'Algérie et demandé un laissez-passer consulaire.

Articles cités

article L. 743-7 du CESEDA articles L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA articles R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA articles L 742-4, L [...]

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 JUILLET 2026 Minute N° 612/2026 N° RG 26/02215 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMT (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juillet 2026 à 14h51 Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne né le 11 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [N] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PRÉFET DU LOIRET non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 14h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à ORAN (ALGERIE), de nationalité algérienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juillet 2026 à 12h45 par Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Par une ordonnance du 10 juillet 2026 à 14 heures 51, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 juillet 2026, à 12 heures 45, M. X se disant [M] [R] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il invoque comme moyens : L'irrecevabilité de la requête par la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences ; L'absence de perspectives d'éloignement.

Motivations de la décision

Motifs : C'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation de la procédure et des réponses apportées aux moyens soulevées par le retenu, exactement rapportés dans la décision déférée, que la juridiction du premier degré a, à bon droit, ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours en application des dispositions des articles L 742-4, L 741-3 et L 751-9 du CESEDA. En effet, M. X se disant [M] [R], né le 11 septembre 2000 à [Localité 2] au Maroc a fait l'objet d'une rétention administrative le 11 mai 2026. Le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé sa rétention administrative dès le 15 mai 2026 pour une durée de 26 jours. Cette décision a d'ailleurs été confirmée par la cour d'appel d'Orléans dans son ordonnance du 19 mai 2026. Le 10 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. Dans une requête du 8 juillet 2026, la préfecture du Loiret a choisi de demander la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [R]. Cette troisième prolongation est encore parfaitement motivée et justifiée dès lors que : L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires d'Algérie à plusieurs reprises, après avoir saisi antérieurement les autorités marocaines et tunisiennes ; son identification est d'ailleurs en cours ; En application des dispositions de l'article L 742-4 3° du CESEDA, l'intéressé présente un risque très élevé de récidive au regard des nombreuses condamnations dont a fait l'objet M. X se disant [M] [R] pour des faits graves qui ont d'ailleurs conduit à son incarcération ; il a d'ailleurs été condamné à sept reprises et surtout le 19 février 2025 par le tribunal correctionnel d'Orléans en répression de violences sur un fonctionnaire de police ayant conduit à son incarcération ; Il n'a pas hésité à faire l'objet d'un rapport d'incident pour des violences au sein du centre de rétention administrative le 1er juillet 2026. Il en résulte que la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [R] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 10 juillet 2026 sur l'ensemble de ses dispositions et en particulier en ayant ordonné la prolongation (3ème prolongation) du maintien de M. X se disant [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DU LOIRET, à Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à ORAN (ALGERIE), de nationalité algérienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Léa HUET Eric BAZIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 juillet 2026 : LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de la troisième prolongation de rétention dans cette affaire ?
La cour a confirmé la prolongation car l'administration a justifié de diligences (saisine du consulat, demande de laissez-passer) et l'étranger a entravé la procédure par des violences et des déclarations contradictoires sur son identité.
L'absence de pièces prouvant les diligences de la préfecture est-elle un motif d'annulation ?
Non, en l'espèce, la cour a estimé que les éléments versés au dossier (saisine du consulat, demande de laissez-passer) constituaient des diligences suffisantes, même si l'appelant invoquait l'absence de pièces.
Le comportement de l'étranger en rétention peut-il justifier la prolongation ?
Oui, la cour a relevé que l'étranger avait fait l'objet d'un rapport d'incident pour violences le 1er juillet 2026, ce qui constitue une entrave à la procédure d'éloignement et justifie la prolongation.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'appel a été formé le 13 juillet 2026 contre une ordonnance du 10 juillet 2026.
Que se passe-t-il si l'administration n'obtient pas de laissez-passer consulaire ?
L'absence de laissez-passer n'empêche pas la prolongation si l'administration justifie de démarches actives. Ici, la préfecture avait saisi le consulat et demandé un laissez-passer, ce qui a été jugé suffisant.
L'incertitude sur l'identité de l'étranger peut-elle empêcher la prolongation ?
Non, au contraire, les déclarations contradictoires sur l'identité et la nationalité sont considérées comme une entrave à l'éloignement, ce qui justifie la prolongation.
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