RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUILLET 2026
Minute N° 592/2026
N° RG 26/02185 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 juillet 2026 à 14h45
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
né le 11 Février 1993 à [Localité 1], de nationalité irannienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN,
assisté de Monsieur [X] [L], interprète en langue kurde, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [F] DE LA SEINE MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 14h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2026 à 13h53 par Monsieur [X] [L] ;
Après avoir entendu :
- Maître Bilal YOUSFI en sa plaidoirie,
- Monsieur [X] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 06 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 07 juillet 2026 à 13h53, Monsieur [X] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [X] [L] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
A l'audience, Monsieur [X] [L] reprend les moyens suivants en écartant les autres moyens précdement soulevés:
- la nullité de la notification des droits de l'intéressé, l'administration ne démontrant pas que les droits aient été notifiés dans une langue qu'il comprend, et l'heure de cette notification ne pouvant être vérifiée.
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement notamment en ce qu'une demande d'asile a été formulée le 3 juillet 2026, et que la décision fixant le pays de destination a été annulée le 30 juin 2026 avant d'être rééditée en termes identiques le 3 juillet 2026.
- l'absence de décision de maintien de la mesure de rétention alors qu'une demande d'asile a été déposée
- l'irrégularité de la requête en ce qu'elle ne mentionne pas la demande d'asile
- la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation,
- la disproportion de la mesure de rétention, au vu de son état de santé
- à titre subsidiaire, il demande qu'une assignation à résidence soit ordonnée.
Il demande également à ce que l'état soit condamné à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel reçu le 8 juillet 2026, à 11h54 la préfecture de Seine Maritime sollicite la confirmation de l'ordonnance de première instance. Il précise que Monsieur [X] [L] a effectivement émis le souhait de faire une demande d'asile, mais n'a jamais formalisé cette demande.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure
En vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer.
Il sera ajouté que l'horaire de notification des droits correspond à l'heure à laquelle débute les opérations de notification des droits, qui peut s'étendre, sans préjudice à l'intéressé lorsqu'elle précède immédiatement , à la notification de l'arrêté de placement en rétention.
Ainsi, l'horaire de 9h06 correspond à l'heure à laquelle ont débuté les opérations de notification, qui ont pu se poursuivre au delà de cet horaire en fonction des besoins de lecture et de compréhension de Monsieur [X] [L], et alors qu'il n'est pas avéré objectivement que la notification des droits se serait déroulé de manière différée, aucune irrégularité ne sera relevée.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.