RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 JUILLET 2026
Minute N° 596/2026
N° RG 26/02191 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juillet 2026 à 14h43
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le 12 Décembre 1997 à [Localité 1] SYRIE, de nationalité syrienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [D] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 14h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 14h25 par Monsieur [E] [V] ;
Après avoir entendu :
- Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
- Monsieur [E] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 07 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 08 juillet 2026 à 14h26, M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [E] [V] soulève les moyens suivants :
- L'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles ;
- L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement ;
- L'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public pour fonder la prolongation de la rétention administrative.
Par courriel du 08 juillet 2026 à 14h32, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique indique souscrire à l'analyse faite par le premier juge, s'en réfère à sa requête en prolongation et sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [E] [V].
La préfecture de la [Localité 3] Atlantique ne formule pas d'observations complémentaires.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.