Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre des rétentions, 9 juillet 2026 — n° 26/02191

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement malgré les diligences de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que l'administration a accompli des diligences suffisantes.

Faits clés

  • M. [E] [V], ressortissant syrien, a fait l'objet d'une rétention administrative.
  • Le consulat syrien n'a pas délivré les documents de voyage nécessaires à l'éloignement.
  • La préfecture a saisi le consulat mais pas l'unité centrale d'identification.
  • L'administration a accompli d'autres diligences pour obtenir les documents de voyage.
  • L'appelant conteste l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement.

Articles cités

article L. 743-7 du CESEDA articles L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA articles R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA article R. 743-2 du CESEDA article L. 742-4 3° a) du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [E] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 09 juillet 2026 : Monsieur [D] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [E] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 09 JUILLET 2026 Minute N° 596/2026 N° RG 26/02191 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLT (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juillet 2026 à 14h43 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [E] [V] né le 12 Décembre 1997 à [Localité 1] SYRIE, de nationalité syrienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur [D] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 14h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 14h25 par Monsieur [E] [V] ; Après avoir entendu : - Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie, - Monsieur [E] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 07 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 08 juillet 2026 à 14h26, M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [E] [V] soulève les moyens suivants : - L'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles ; - L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement ; - L'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public pour fonder la prolongation de la rétention administrative. Par courriel du 08 juillet 2026 à 14h32, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique indique souscrire à l'analyse faite par le premier juge, s'en réfère à sa requête en prolongation et sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [E] [V]. La préfecture de la [Localité 3] Atlantique ne formule pas d'observations complémentaires. Réponse aux moyens : Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.

Motivations de la décision

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer. Il sera néanmoins précisé que les démarches de la préfecture de la [Localité 3] Atlantique ont bien été effectuées à l'attention des autorités Syriennes et non Guinéennes comme le stipule l'ordonnance, s'agissant vraisemblablement d'une erreur matérielle. En outre , il n'est pas avéré que le fait que la préfecture n'ait pas saisi l'unité centrale d'identification soit de nature à rendre inefficace leurs démarches. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA et sans qu'il soit besoin d'apprécier un autre fondement, tel que celui de la menace à l'ordre public. Par ces motifs DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 07 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que l'administration a accompli des diligences suffisantes (article L. 742-4 3° a) du CESEDA).
Que faire si mon consulat ne délivre pas les documents de voyage ?
Vous pouvez contester la prolongation en invoquant l'insuffisance des diligences de l'administration. Toutefois, si l'administration a saisi le consulat et effectué d'autres démarches, la prolongation peut être confirmée, comme dans cette affaire où le consulat syrien n'avait pas répondu.
L'administration doit-elle saisir l'unité centrale d'identification ?
Non, il n'est pas avéré que l'absence de saisine de l'unité centrale d'identification rende les démarches inefficaces. La prolongation peut être accordée même sans cette saisine, si d'autres diligences ont été accomplies.
Puis-je être libéré si l'éloignement est impossible ?
Non, si l'impossibilité d'éloignement est due au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et que l'administration a fait des diligences, la rétention peut être prolongée. La libération n'est pas automatique.
Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public dans ce contexte ?
La menace à l'ordre public est un motif de prolongation, mais dans cette affaire, la cour n'a pas eu besoin de l'examiner car la prolongation a été accordée sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) (absence de documents de voyage).
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été formé par courriel et a été déclaré recevable.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.