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Cour d'appel, chambre des rétentions, 8 juillet 2026 — n° 26/02180

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle légale en l'absence d'irrégularité affectant les conditions de la rétention ?

Principe retenu

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de la rétention administrative, et à défaut de moyens sérieux présentés en appel, l'ordonnance de prolongation de la rétention est confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [I] [E], de nationalité marocaine, né le 30 juillet 1990, a été placé en rétention administrative.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 3 juillet 2026.
  • Monsieur [I] [E] a interjeté appel le 6 juillet 2026, reprenant des moyens de nullité et de rejet.
  • À l'audience, il a soulevé l'irrégularité de la garde à vue pour tardiveté de notification des droits et la violation de l'article 8 de la CEDH.
  • La cour a jugé ces moyens manifestement insusceptibles de prospérer.

Articles cités

article L. 743-7 du CESEDA articles L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA articles R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA article 8 de la CEDH

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, à Monsieur [I] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 08 juillet 2026 : LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX Monsieur [I] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 08 JUILLET 2026 Minute N° 589/2026 N° RG 26/02180 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLF (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 juillet 2026 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [I] [E] né le 30 Juillet 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4] non comparant, ayant pour avocat Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à xxxx par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 16h51 par Monsieur [I] [E] ; Après avoir entendu : - Maître [D] [O] en sa plaidoirie, - Monsieur [I] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 03 juillet 2026, rendue en audience publique à 17h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [E] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formulé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 06 juillet 2026 à 16h51, Monsieur [I] [E] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [I] [E] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. A l'audience, Monsieur [I] [E] reprend les moyens suivants en écartant les autres moyens précedement soulevés: - l'irrégularité de la procédure de garde à vue en raison de la tardiveté de la notification des droits. - l'irrégularité de la décision de placement en rétention, prise en violation de l'article 8 de la CEDH, commettant une erreur manifeste d'appréciation qui aurait du conduire la prefecture à le placer en assignation à résidence. - l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure en raison de l'absence de registre actualisé; - l'absence de diligence suffisantes de l'administration subsidiairement il demande une assignation à résidence. La préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] n'a pas formulé d'observation. Réponse aux moyens : Sur la notification des droits en garde à vue Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la régularité de la notification des droits en garde à vue soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer et ce d'autant grief n'est démontré. Il sera ajouté qu'aucun document n'atteste du fait que Monsieur [I] [E] était en mesure de comprendre la notification des droits avant 12h45. Le moyen est rejeté Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Selon l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». Il résulte enfin du premier alinéa de l'article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Par conséquent, le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En outre, l'absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre - ou d'actualisation du registre - par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106). En l'espèce, la copie du registre produite est actualisée au 2 juillet 2026, et il n'est pas fait état de mention qui pourrait être manquante. Ce moyen est donc rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention administrative ?
Dans cette affaire, l'appelant a soulevé l'irrégularité de la garde à vue pour tardiveté de notification des droits et la violation de l'article 8 de la CEDH. La cour a jugé ces moyens manifestement insusceptibles de prospérer, confirmant la prolongation.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté par courriel au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été fait le 6 juillet 2026 à 16h51.
La tardiveté de la notification des droits en garde à vue peut-elle annuler la rétention administrative ?
Dans cette décision, ce moyen a été soulevé mais jugé manifestement insusceptible de prospérer, car aucune illégalité affectant les conditions de la rétention n'a été retenue.
Qu'est-ce que l'article 8 de la CEDH et comment l'invoquer en rétention ?
L'article 8 de la CEDH protège le droit à la vie privée et familiale. En rétention, il peut être invoqué pour contester une mesure disproportionnée. Dans cette affaire, la cour a rejeté ce moyen comme manifestement infondé.
Quelle est la durée de la prolongation de rétention ordonnée dans cette affaire ?
La prolongation a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, confirmant l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 juillet 2026.
Quels sont les recours après le rejet de l'appel en rétention administrative ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois à compter de la notification, par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation.
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