RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 JUILLET 2026
Minute N° 593/2026
N° RG 26/02188 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juillet 2026 à 14h49
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [P] [J], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 14h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 11h07 par Monsieur [Y] [U] ;
Après avoir entendu :
- Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
- Monsieur [Y] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 02 juillet 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 juillet 2026 à 11h07, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] [U] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [Y] [U] reprend devant la cour les moyens suivants :
- L'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de production d'un registre actualisé ;
- L'irrégularité du placement en rétention administrative du fait du port de menottes lors de l'interpellation ;
- La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait du risque de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement ainsi que de l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence ;
- L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.
Par courriel reçu le 08 juillet 2026 à 11h48, la préfecture de la Sarthe a adressé ses observations en réponse en indiquant souscrire à l'analyse faite par le juge du tribunal judiciaire d'Orléans et sollicitant la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [Y] [U].
Réponse aux moyens :
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre :
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Conformément aux dispositions de l'article L744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n'est pas considéré actualisé comme il aurait dû l'être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer son juste contrôle de l'effectivité d'exercice des droits de l'intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la recevabilité de la requête soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement in susceptible de prospérer.
Il sera ajouté s'agissant de la notification des droits tels que mentionnés dans le registre à l'arrivée de M. [Y] [U] au centre de rétention que ces derniers sont notifiés à l'aide d'un imprimé en langue comprise par le retenu, en l'espèce, le russe. En tout état de cause, cette notification est un rappel des droits notifiés à l'issue de la décision de placement en rétention. Aussi, sa régularité n'entache pas la procédure de placement en rétention.
En outre il sera constaté, comme indiqué par le juge de première instance, qu'il a pu être assisté d'un interprète devant le juge de première instance, comme devant celui de la cour d'appel.
Le moyen est rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Le conseil de M. [Y] [U] conteste la régularité de la procédure en raison du menottage de ce dernier lors de son transfert au centre de rétention administrative sans justification.