MOTIFS
En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens exposés oralement à l'audience par le conseil de M. [A], qui n'ont pas donné lieu à une communication écrite avant l'audience et dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise
Sur la recevabilité de la requête
Moyens
Le préfet indique que le juge considère que la procédure est irrégulière au motif que le procès-verbal d'interpellation n'aurait pas été produit ; que cette pièce figure bien aux pages 1 à 6 de la procédure police (pièce jointe n°1), un rapport de mise à disposition indique le cadre légal, les articles du code de procédure pénale applicables et les conditions d'interpellation de M. [A]; que celui-ci a été interpellé le 5 juillet 2026 à 1h35 par des agents de police judiciaire adjoints et remis à un officier de police judiciaire le 5 juillet 2026 à 1h45, cette interpellation ayant eu lieu régulièrement; que compte tenu de ces éléments, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] et la prolongation de la rétention de M. [A] [F].
Le retenu sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge.
Réponse
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement
en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le juge des libertés et de la détention a considéré que le procès-verbal d'interpellation n'était pas produit par l'administration de sorte que le juge ne pouvait vérifier ni la compétence des agents ayant procédé à liinterpellation de l'intéressé pour rébellion, ni les conditions de l'interpellation, ce qui fait nécessairement grief à l'intéressé.
Or, c'est par une mauvaise lecture des pièces produites par le préfet que le juge a ainsi statué, alors que la pièce n° 1 produite par l'administration à l'appui de sa requête, comporte les procès-verbaux relation les modalités d'interpellation de M. [A] porteur d'une arme de catégorie D.
Le préfet a donc produit toutes les pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA qui ne font ressortir aucune irrégularité relative à l'interpellation de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté lirrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
Sur les diligences de l'administration
Moyens
Le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
En l'espèce, le retenu possède un passeport marocain périmé. L'administration a contacté les autorités consulaires du royaume du Maroc le 5 juillet 2026, aux fins d'obtenir un laisser-passer consulaire et a formé une demande de routing le 7 juillet 2026. A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l'administration aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
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En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [F] [A] pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;