RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JUILLET 2026
Minute N° 597/2026
N° RG 26/02192 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 juillet 2026 à 12h00
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2026 à 12h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 17h09 par Monsieur [I] [D] ;
Après avoir entendu :
- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
- Monsieur [I] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 08 juillet 2026, rendue en audience publique à 12h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 08 juillet 2026 à 17h09, Monsieur [I] [D] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [I] [D] soulève les moyens suivants :
- L'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles ;
- L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement ;
A l'audience, Monsieur [I] [D] insiste sur l'absence de perspectives d'éloignement qui doivent conduire à sa libération.
La préfecture de la Seine et Marne ne formule pas d'observations complémentaires.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2».
L'article R.