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Cour d'appel, chambre des rétentions, 10 juillet 2026 — n° 26/02192

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement et malgré l'insuffisance alléguée des diligences de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA lorsque l'administration a accompli des diligences suffisantes et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. L'absence de perspectives d'éloignement ne constitue pas un obstacle à la prolongation si les diligences sont établies.

Faits clés

  • Monsieur [I] [D], ressortissant tunisien né le 17 mai 2006, est placé en rétention administrative.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours le 8 juillet 2026.
  • L'appelant conteste l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives.
  • Il invoque l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.
  • La préfecture de la Seine-Maritime ne formule pas d'observations complémentaires.

Articles cités

article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA article R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA article R. 743-2 du CESEDA article L. 742-4 3° a) du CESEDA

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 JUILLET 2026 Minute N° 597/2026 N° RG 26/02192 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLU (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 juillet 2026 à 12h00 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [I] [D] né le 17 Mai 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2026 à 12h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 17h09 par Monsieur [I] [D] ; Après avoir entendu : - Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie, - Monsieur [I] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 08 juillet 2026, rendue en audience publique à 12h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 08 juillet 2026 à 17h09, Monsieur [I] [D] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [I] [D] soulève les moyens suivants : - L'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles ; - L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement ; A l'audience, Monsieur [I] [D] insiste sur l'absence de perspectives d'éloignement qui doivent conduire à sa libération. La préfecture de la Seine et Marne ne formule pas d'observations complémentaires. Réponse aux moyens : Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile  Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2». L'article R.

Motivations de la décision

Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, et aux perspectives d'éloignement soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptible de prospérer.. Par conséquent, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. Par ces motifs DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [I] [D]; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 08 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, à Monsieur [I] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 juillet 2026 : Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, par courriel Monsieur [I] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'administration a accompli des diligences suffisantes et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, conformément à l'article L. 742-4 du CESEDA.
L'absence de perspectives d'éloignement empêche-t-elle la prolongation ?
Non, l'absence de perspectives d'éloignement n'empêche pas la prolongation si les diligences de l'administration sont suffisantes. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation malgré l'argument de l'absence de perspectives.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance. L'appel doit être motivé et peut porter sur l'irrecevabilité de la requête, l'insuffisance des diligences ou l'absence de perspectives d'éloignement.
Que se passe-t-il si l'administration ne produit pas toutes les pièces justificatives ?
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête de l'administration doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité. Dans cette affaire, le moyen a été rejeté car les pièces étaient suffisantes.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger a droit à un interprète, à un avocat, à être informé de ses droits, et à contester la rétention devant le juge. Il peut également demander l'assistance d'un médecin.
La cour d'appel peut-elle libérer un étranger en rétention ?
Oui, si elle estime que la prolongation n'est pas justifiée. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation, mais elle aurait pu ordonner la libération si les conditions n'étaient pas remplies.
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