MOTIFS
En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens exposés oralement à l'audience par le conseil de M. [Z] alias [J], qui n'ont pas donné lieu à une communication écrite avant l'audience et dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise
Sur la 2e prolongation
Moyens
Le préfet soutient que le juge des libertés et de la détention a demandé la mainlevée de la rétention administrative de l'intéressé au seul motif qu'aucune diligence consulaire n'avait été réalisée sous le nom de M. [Z] [F], alors même que certains éléments laissaient penser que la vraie identité de l'intéressé était M. [J] [F]'; que les alias figurent dans la demande de reconnaissance de l'intéressé auprès des autorités consulaires algériennes, ce qui permettait une recherche élargie de l'intéressé dans la base de donnée desdites autorités consulaires'; que l'intéressé utilise de nombreux alias'; que lors de son incarcération, l'intéressé déclarait se prénommer M. [Z] [F] mais lors de sa demande d'asile, l'intéressé déclarait être M. [J] [F], laissant penser qu'il s'agissait de la vraie identité de l'intéressé ; qu'il en est de même lors de sa première incarcération à [Localité 4] ; que de plus, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé était au nom de [J], et mentionnant son alias [Z] ; que la découverte récente d'un visa au nom de M. [J] [F], pouvant
être l'intéressé, leur a permis d'appuyer la demande de reconnaissance de l'intéressé auprès des autorités consulaires algériennes sous ce nom ; que si les diligences consulaires ont dûment été réalisées, et notamment avec plusieurs relances, l'intéressé n'est pas en possession d'un titre de voyage valide ; que cette délivrance d'un laissez-passer est un préalable à son éloignement devant être permise par sa rétention et que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps estimé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations; que l'absence de mention des alias de l'intéressé dans chaque mail de relance auprès des autorités consulaires, ayant déjà eu ces informations lors de la saisine, ne paraît pas porter atteinte aux conditions pour faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative; que compte tenu de ces éléments, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 10 juillet 2026 et la prolongation de la rétention de M. [J] alias [Z].
Le retenu sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que le préfet ne justifie pas ce qui l'aurait empêché de produire la demande de visa en première instance, communiquée en appel.
Réponse
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours.
En l'espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 10 juin 2026 et la prolongation de cette mesure a été autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 17 juin 2026.
Le retenu n'étant pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, l'administration a saisi les algériennes d'une demande d'identification dès le 21 mai 2026, renouvelée le 10 juin 2026. Aucune réponse n'a été apportée à la demande de l'administration à ce jour.
L'administration ne disposant d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consultaires, il ne peut lui être reproché un défaut de diligence pendant la période de rétention précédente. En l'état, il convient de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La prolongation de la mesure de rétention est donc fondée.
Sur les diligences de l'administration
Moyens
Le préfet réitère les moyens précédemment exposés tendant à établir qu'il a effectué des diligences auprès des autorités consulaires aux fins d'éloignement de l'intéressé.
Le retenu demande la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
En l'espèce, l'administration a contacté les autorités consulaires d'Algérie, les 21 mai, 10 juin et 1er juillet aux fins d'identification de l'intéressé et d'obtention d'un laisser-passer consulaire.
Il établi que le retenu utilise plusieurs alias tels [Z] et [J]. Il n'appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier lui-même quelle pourrait être la véritable identité de l'étranger faisant l'objet d'une rétention. En revanche, il y a lieu de constater que les autorités consulaires compétentes ont eu connaissance des différents alias utilisés par l'intéressé. Si les courriers de relance des autorités consulaires ne mentionne que le nom [J], il ne peut en être tiré aucune conséquence dès lors que le préfet a bien effectué des démarches aux fins de reconnaissance de l'intéressé en communiquant les alias et photographies de celui-ci. En outre, il convient de relever que l'intéressé a lui-même utilisé le nom [J] dans ses relations avec l'administration française en sollicitant à ce nom une demande de visa, et une demande d'asile qui a expiré.
A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l'administration et il ne peut être affirmé qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
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En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention, le retenu pouvant être à nouveau placé en rétention sur la foi de cette décision une fois notifiée.