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Cour d'appel, chambre des rétentions, 14 juillet 2026 — n° 26/02214

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle valide malgré un avis tardif au parquet et une contestation des garanties de représentation ?

Principe retenu

L'avis au parquet du placement en rétention administrative doit être donné dans les 24 heures, mais un retard inférieur à un jour ouvrable n'entraîne pas la nullité de la procédure. La prolongation de la rétention est justifiée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

Faits clés

  • Monsieur [K] [M] [U], ressortissant camerounais né le 25 décembre 2001, placé en rétention administrative.
  • Ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 juillet 2026 ordonnant la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • Appel interjeté le 13 juillet 2026 par le retenu.
  • Moyen soulevé : tardiveté de l'avis au parquet.
  • Moyen soulevé : erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation.

Articles cités

article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 JUILLET 2026 Minute N° 611/2026 N° RG 26/02214 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMS (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 juillet 2026 à 14h06 Nous, Eric BAZIN, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [K] [M] [U] né le 25 Décembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau D'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : LE PRÉFET DU LOIRET non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 juillet 2026 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 14h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevé, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [M] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juillet 2026 à 09h59 par Monsieur [K] [M] [U] ; Après avoir entendu : - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie, - Monsieur [K] [M] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2026 à 14 heures 06, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la jonction des procédures, rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [M] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 juillet 2026, à 9 heures 59, M. [K] [M] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il invoque comme moyens : La tardiveté de l'avis au Parquet ; L'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation L'appelant précise qu'il entend reprendre les moyens développés en première instance.

Motivations de la décision

Motifs : I - Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention Sur Ie caractère tardif de I'avis au Parquet L'intéressé conteste la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [M] [U] en indiquant que le procureur de la République a été informé tardivement du placement en rétention administrative. Aux termes de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il résulte bien de l'examen des pièces produites que le procureur de la République a été correctement et en temps utile informé du placement de M. [M] [U] le 6 juillet 2026 à 10 heures 23 qui est intervenu à 10 heures (notification de 9 heures 52 à 10 heures) En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen. II- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative C'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation de la procédure et des réponses apportées aux moyens soulevées par le retenu, exactement rapportés dans la décision déférée, que la juridiction du premier degré a, à bon droit, ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours en application des dispositions des articles L 731-1, L 731-2, L 741-1 et L 741-4 du CESEDA. En effet, l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2026 assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il s'avère que M. [M] [U] ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage en original. Il n'est pas capable par ailleurs de justifier d'une adresse stable et effective, et ce malgré la pièce d'identité produite en cours de validité qui serait l'hébergeur de Monsieur [M] [U]. . Il ne souhaite pas encore se soumettre à la mesure d'éloignement. Il présente une menace grave et réelle pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 6 mars 2026 pour des violences qui ont conduit à son incarcération. La préfecture n'a pas ainsi, après un examen approfondi de la situation et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments qui apparaissent objectifs, commis la moindre erreur d'appréciation en considérant que M. [M] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence, de sorte que son placement en rétention administrative est parfaitement justifié. III- Sur mes diligences C'est encore à juste que le premier juge a retenu sur le fondement des articles 15 § I de la directive n° 2008-115 et L 741-3 du CESEDA que la préfecture, a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités camerounaises afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement de M. [M] [U]. D'ailleurs, cette administration a bien obtenu ce laissez-passer consulaire. Il n'est nullement démontré qu'il s'agirait d'un faux. Ces diligences ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. En conséquence, la demande de prolongation de la rétention administrative du retenu est parfaitement fondée et justifiée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée sur l'ensemble de ses dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [M] [U] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 juillet 2026 sur l'ensemble de ses dispositions et en particulier en ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [M] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DU LOIRET, à Monsieur [K] [M] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Léa HUET Eric BAZIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 juillet 2026 : LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel Monsieur [K] [M] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise par le préfet à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, en vue de son éloignement du territoire. Elle est encadrée par le CESEDA.
Quels sont les délais pour informer le parquet d'un placement en rétention ?
L'article L. 741-8 du CESEDA impose que le procureur de la République soit informé du placement en rétention dans les 24 heures. Un retard inférieur à un jour ouvrable peut être toléré sans entraîner la nullité de la procédure.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans les 24 heures suivant sa notification. L'appel doit être motivé, par exemple en invoquant un vice de procédure ou une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation.
Que sont les garanties de représentation ?
Les garanties de représentation sont des éléments permettant de s'assurer que l'étranger se présentera aux autorités en vue de son éloignement, comme un passeport valide, un domicile fixe, ou une caution. Leur absence justifie le maintien en rétention.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée initiale de la rétention est de 48 heures, renouvelable par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 26 jours, puis éventuellement prolongée jusqu'à 90 jours dans certains cas.
Un avis tardif au parquet peut-il annuler la rétention ?
Non, si le retard est inférieur à un jour ouvrable, la procédure reste valide. Dans cette affaire, l'avis donné moins d'un jour ouvrable après le placement n'a pas entraîné la nullité.
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