RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JUILLET 2026
Minute N° 598/2026
N° RG 26/02194 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 juillet 2026 à 11h54
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [J] [N] [R]
né le 24 Septembre 2008 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2026 à 11h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [N] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2026 à 9h52 par Monsieur X se disant [J] [N] [R] ;
Après avoir entendu :
- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [J] [N] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 08 juillet 2026, rendue en audience publique à 11h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [N] [R] pour une durée de vint six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 09 juillet 2026 à 9h52, Monsieur X se disant [J] [N] [R] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [J] [N] [R] soulève les moyens suivants :
- l'iillégalité de la décision de placement en rétention en raison de sa minorité, et du fait de l'erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une mesure de rétention sur le fondement de cette même OQTF qui n'a pas aboutié,
- L'irrecevabilité de la requête pour défaut de production du registre actualisé ;
- L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement ;
A l'audience, Monsieur X se disant [J] [N] [R] insiste sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en ce que la notification des droits en garde à vue a été tardive, et que rien ne démontre qu'elle n'aurait pas pu intervenir avant.
La préfecture du finistère ne formule pas d'observations complémentaires.
Réponse aux moyens :
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre :
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Conformément aux dispositions de l'article L744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n'est pas considéré actualisé comme il aurait dû l'être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer son juste contrôle de l'effectivité d'exercice des droits de l'intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
En l'espèce, il n'est pas constaté qu'il manque une pièce utile aux débats. Aussi, le magistrat est suffisamment informé pour statuer sur la demande de la prefecture.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la procédure antérireure au placement en rétention:
Il convient de considérer, par ailleurs, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur la contestation de la notification des droits en garde à vue, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera ajouté qu'il ne résulte pas des éléments d'enquête que Monsieur X se disant [J] [N] [R] aurait été en capacité de comprendre les droits qui alalient lui être notifiés en amont de la notificiation qui lui a été faite à 9h55.
Aussi, le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.