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Cour d'appel, chambre des rétentions, 14 juillet 2026 — n° 26/02216

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement et de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, notamment lorsque les relations diplomatiques avec le pays d'origine ne sont pas irrémédiablement compromises et qu'un laissez-passer consulaire peut encore être délivré dans le délai légal de 90 jours.

Faits clés

  • M. [U] [L], ressortissant algérien né le 18 avril 2006, a été placé en rétention administrative le 10 juin 2026.
  • Il a été transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 2].
  • Une première prolongation de la rétention a été ordonnée par la cour d'appel d'Orléans le 17 juin 2026.
  • Le 10 juillet 2026, le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné une deuxième prolongation de 30 jours.
  • M. [U] [L] a interjeté appel le 13 juillet 2026, invoquant l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement.

Articles cités

article L. 743-7 du CESEDA articles L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA articles R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA articles L 742-4, L 741-3 et L 751-9 du CESEDA

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 JUILLET 2026 Minute N° 613/2026 N° RG 26/02216 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMU (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juillet 2026 à 14h47 Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [U] [L] né le 18 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [T] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 14h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juillet 2026 à 13h14 par Monsieur [U] [L] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur [U] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Par une ordonnance du 10 juillet 2026 à 14 heures 47, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 juillet 2026, à 13 heures 14, M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il invoque comme moyens : L'irrecevabilité de la requête par la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences ; L'absence de perspectives d'éloignement. Dans un mail du 13 juillet 2026, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motivations de la décision

Motifs : C'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation de la procédure et des réponses apportées aux moyens soulevées par le retenu, exactement rapportés dans la décision déférée, que la juridiction du premier degré a, à bon droit, ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours en application des dispositions des articles L 742-4, L 741-3 et L 751-9 du CESEDA. En effet, M. [U] [L], né le 18 avril 20006 à [Localité 1] en Algérie a fait l'objet d'une rétention administrative le 10 juin 2026, puis a été transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Dans sa décision du 17 juin 2026, la cour d'appel d'Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. Le 9 juillet 2026, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Cette seconde prolongation est encore parfaitement motivée et justifiée dès lors que : L'autorité administrative a fait les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [L] qui ne dispose d'aucun document d'identité ; L'administration n'est pas tenue d'effectuer des actes n'ayant aucune efficacité réelle, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (V en ce sens, Civ 1er 9 juin 2020, pourvoi n° 09-12.165) L'intéressé se trouve encore dans l'une ou moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant la deuxième prolongation de sa rétention administrative ; Il n'est pas aujourd'hui établi que les relations entre la France et l'Algérie sont irrémédiablement compromises, de sorte que la délivrance d'un laissez-passer consulaire peut encore avoir lieu avant l'expiration du délai légal de 90 jours ; Il s'en déduit que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [L] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 10 juillet 2026 sur l'ensemble de ses dispositions et en particulier en ayant ordonné la prolongation (2ème prolongation) du maintien de M. [U] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [U] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Léa HUET Eric BAZIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 juillet 2026 : LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [U] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, par exemple lorsque les relations diplomatiques avec le pays d'origine ne sont pas irrémédiablement compromises et qu'un laissez-passer consulaire peut encore être délivré dans le délai légal de 90 jours.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue en urgence. Vous devez exposer vos moyens, comme l'absence de diligences de l'administration ou l'absence de perspectives d'éloignement.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire ?
C'est un document délivré par le consulat du pays d'origine de l'étranger, permettant son retour dans son pays. Il est nécessaire pour procéder à l'éloignement. Si les relations diplomatiques sont normales, sa délivrance est possible dans un délai raisonnable.
Quel est le délai maximum de rétention administrative ?
La rétention administrative ne peut excéder 90 jours, sauf exceptions. La première prolongation est de 30 jours, la deuxième peut être de 30 jours supplémentaires, et une troisième prolongation exceptionnelle de 15 jours est possible dans certains cas.
Que faire si l'administration ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Vous pouvez invoquer l'absence de diligences comme moyen de contestation de la prolongation. L'administration doit justifier des démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire ou organiser l'éloignement. Si elle ne le fait pas, la prolongation peut être refusée.
Puis-je être libéré si les perspectives d'éloignement sont inexistantes ?
Oui, si les perspectives d'éloignement sont inexistantes (par exemple, en cas de rupture des relations diplomatiques), la prolongation de la rétention n'est pas justifiée et vous pouvez demander votre libération. Le juge apprécie souverainement.
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