RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 JUILLET 2026
Minute N° 595/2026
N° RG 26/02190 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juillet 2026 à 15h03
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [X] [U]
né le 15 Octobre 2004, de nationalité pakistanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Aurélien DEVERGE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [M] [B], interprète en langue penjabi, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 15h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [X] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 11h44 par Monsieur [Q] [X] [U] ;
Après avoir entendu :
- Maître Aurélien DEVERGE en sa plaidoirie,
- Monsieur [Q] [X] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 juillet 2026, rendue en audience publique à 15h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [X] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 juillet 2026 à 11h44, M. [Q] [X] [U] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [Q] [X] [U] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [Q] [X] [U] reprend devant la cour les moyens suivants :
- L'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative et conteste la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, les conditions d'interpellation, le non-respect du délai devant s'écouler entre deux placements en rétention
- L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.
A l'audience, M. [Q] [X] [U] répète à plusieurs reprises en coupant la parole de la présidente et de l'interprète qu'il « n'entend pas », et répète « pourquoi monsieur ne parle pas », « il parle bizarre ». Pourtant, l'interprète qui intervient au sein de la société des traducteurs et interprète, qui prête serment à l'audience, affirme avoir pu échanger plusieurs phrases avec lui et qu'ils s'étaient compris. Elle affirme qu'il parle la langue qu'elle traduit. Son conseil s'adresse à lui et il semble comprendre et s'arrête de parler pour l'écouter. Lorsqu'il lui est demandé s'il dit ne pas entendre parce que ce sont des femmes qui parlent s'agissant de la présidente et de l'interprète, il ne se tait.
La préfecture de la Seine Maritime ne formule pas d'observation complémentaire.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de M. [Q] [X] [U] conteste la régularité de la procédure en raison de l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement, l'irrégularité des conditions d'interpellation et le non-respect du délai devant s'écouler entre deux placements en rétention.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs Notification de la mesure d'éloignement, aux conditions d'interpellation et sur le respect du délai entre deux placements.
Soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement in susceptible de prospérer.
S'agissant de la notification de la mesure d'éloignement, il sera ajouté que M. [Q] [X] [U] a signé la notification qui lui en a été faite le 26 janvier 2026 à 10h10 et qu'il n'a pas fait état de l'incompréhension de cet acte alors qu'un interprète est intervenu à plusieurs reprises dans le cadre de son parcours administratif, dans le cadre d'une première rétention, et judiciaire dans el cadre de sa garde à vue, depuis cette notification, et qu'il a pu exercer ses droits. Son attitude à l'audience interroge sur sa faculté de comprendre à minima la langue française.
Sur les autres moyens, il sera relevé que M. [Q] [X] [U] n'a pas cherché après sa sortie de rétention à se rendre sur son lieu de domicile fixé dans l'assignation à savoir, [Localité 2]. Ceci est avéré par le lieu de son interpellation, et le comportement qui a donné lieu à celle-ci et qui est repris dans la décision de première instance. Il indiquera par ailleurs aux gendarmes qu'il ne sait pas où il va et que donc il ne cherche pas particulièrement à se rendre sur la commune d'[Localité 2].
Ainsi, le non-respect, dès le 30 juin 2026, de l'obligation de pointage imposée dans le cadre de son assignation à résidence qui lui a été notifiée le 29 juin 2026 et qui a conduit à son placement en garde à vue le jour même, caractérise une circonstance nouvelle de fait, que justifie que le délai de 48h puisse être appliqué.
Les moyens sont rejetés.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».