RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 JUILLET 2026
Minute N° 610/2026
N° RG 26/02213 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 juillet 2026 à 14h13
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [F] [K]
né le 02 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS
assisté de Monsieur [B] [I], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
[Adresse 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 14h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juillet 2026 à 07h24 par Monsieur X se disant [F] [K] ;
Après avoir entendu :
- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [F] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2026 à 14 heures 13, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la jonction des procédures, rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 juillet 2026, à 7 heures 24, M. [F] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il invoque comme moyens :
Sur la décision de placement en rétention :
L'incompétence du signataire de l'acte ;
L'insuffisance de motivation ;
L'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la requête de prolongation de la rétention :
Irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de copie actualisée du registre ;
Irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention ;
Non-production de la décision sur l'interdiction du territoire français ;
Notification irrégulière du placement en rétention ;
Violation des articles L 141-2 et L 141-3 du CESEDA.
Devant la cour, le conseil de M.