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Cour d'appel, chambre des rétentions, 14 juillet 2026 — n° 26/02213

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [F] [K] est-elle légale au regard des diligences de l'administration et des moyens soulevés ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est légale si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement, et si les moyens soulevés (incompétence, insuffisance de motivation, erreur manifeste d'appréciation, irrégularités procédurales) ne sont pas fondés.

Faits clés

  • M. [F] [K], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 11 juillet 2026.
  • M. [F] [K] a interjeté appel le 13 juillet 2026.
  • L'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 12 juillet 2026, soit moins d'un jour ouvrable après le placement.
  • Les diligences de l'administration ont été jugées avérées et raisonnables.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L 141-2 et L 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 JUILLET 2026 Minute N° 610/2026 N° RG 26/02213 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMR (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 juillet 2026 à 14h13 Nous, Eric BAZIN, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [F] [K] né le 02 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS assisté de Monsieur [B] [I], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : [Adresse 1] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 14h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juillet 2026 à 07h24 par Monsieur X se disant [F] [K] ; Après avoir entendu : - Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [F] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2026 à 14 heures 13, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la jonction des procédures, rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 juillet 2026, à 7 heures 24, M. [F] [K] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il invoque comme moyens : Sur la décision de placement en rétention : L'incompétence du signataire de l'acte ; L'insuffisance de motivation ; L'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la requête de prolongation de la rétention : Irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de copie actualisée du registre ; Irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention ; Non-production de la décision sur l'interdiction du territoire français ; Notification irrégulière du placement en rétention ; Violation des articles L 141-2 et L 141-3 du CESEDA. Devant la cour, le conseil de M.

Motivations de la décision

Motifs : I 'Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention L'intéressé soutient qu'il a reçu la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents sans le recours à un quelconque interprète. Il n'est pas contestable, comme le précise le premier juge, que l'arrêté de placement en rétention ne lui a pas été notifié avec le concours d'un interprète. Aux termes de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l'étranger dans une langue qu'il comprend. Il n'en demeure pas moins qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [K] s'est présenté à l'audience avec l'assistance d'un interprète. Il a pu aussi avoir le concours de l'association France Terre d'asile afin de former son recours contre la décision de placement en rétention administrative et a su demander l'assistance d'un avocat pour défendre ses intérêts. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la préfecture que l'arrêté de placement a été notifié avec la mention que l'intéressé comprenait le français et après lecture par l'agent notificateur. C'est encore par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté ce moyen en l'absence de grief et en l'absence de toute irrégularité de la notification de ce placement dès lors que l'arrêté de placement a été notifié à M. [K] le 7 juillet 2026 à 8 heures 45 à la suite de levée de son écrou le même jour à 8 heures 30. Il en résulte que les moyens sur les autres irrégularités soulevées par rapport à sa levée d'écrou doivent être rejetées dans la mesure où il n'y a pas eu de notification inconnue ou tardive par rapport à la levée de son écrou. Quant à la non-production de la décision prononçant son interdiction du territoire français, il résulte de la simple lecture de la procédure que cette peine complémentaire résultant d'une décision de justice figure bien dans les pièces transmises par la préfecture, de sorte que cette nullité ou ce moyen ne sauraient prospérer. II ' Sur la contestation de l'arrêté de placement Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant relevé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu, qu'il y a lieu d'insister sur le fait que : La régularité de la décision de placement en rétention ne souffre d'aucune discussion formelle (signataire de l'arrêté régulièrement habilité avec une délégation produite ; décision motivée); La préfecture motive l'absence de garanties de représentation de l'intéressé en ce que : il est dépourvu de documents d'identité et de voyage en original ; il a été incapable de justifier d'une adresse stable et effective ; il déclare qu'il vit avec une ressortissante espagnole avec qui il a eu une fille âgée de 5 ans, alors que sa compagne et l'enfant vivent toutes les deux en Espagne ; il ne justifie donc pas d'une vie de couple avec enfant qu'il prendrait en charge ; il a été jusqu'à déclarer qu'il ne souhaitait pas se conformer à la mesure d'éloignement ; il présente indéniablement une menace grave, réelle et actuelle puisqu'il a été condamné pénalement par la cour d'appel de Besançon le 7 septembre 2023 pour des faits de vol avec violence et par la cour d'appel de Dijon le 9 janvier 2025 pour des violences en réunion ayant conduit à son incarcération et à son interdiction définitive du territoire français. Après un examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments qui sont objectifs, n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en considérant que M. [K] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant une mesure d'assignation à résidence et le plaçant dès lors en rétention administrative. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens afférents à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. III - Sur les diligences de la préfecture C'est encore à juste que le premier juge a retenu sur le fondement des articles 15 § I de la directive n° 2008-115 et L 741-3 du CESEDA que la préfecture, s'appuyant sur la copie de naissance de l'intéressé, a dans le cadre d'une première demande de prolongation, à la suite de l'absence de pièces d'identité produites par l'intéressé, saisi les autorités consulaires algériennes en vue d'identification de M. [K]. Ces diligences qui ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative, sont avérées et parfaitement raisonnables. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée sur l'ensemble de ses dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [K] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 juillet 2026 sur l'ensemble de ses dispositions et en particulier en ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L'EURE ET LOIR, à Monsieur X se disant [F] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Léa HUET Eric BAZIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 juillet 2026 : LE PRÉFET DE L'EURE ET LOIR, par courriel Monsieur X se disant [F] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par courriel ou déclaration au greffe.
L'administration doit-elle justifier de diligences pour prolonger ma rétention ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli des diligences suffisantes et raisonnables pour exécuter la mesure d'éloignement, comme la saisine des autorités consulaires.
Que faire si je pense que la procédure de rétention est irrégulière ?
Vous pouvez soulever des moyens d'irrégularité, comme l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, ou l'absence de copie actualisée du registre, lors de l'appel.
Comment se déroule une audience en visioconférence pour la rétention ?
L'audience se tient par visioconférence depuis le centre de rétention, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète si nécessaire, et le public peut y assister.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, mais un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification.
La saisine des autorités consulaires est-elle obligatoire pour prolonger la rétention ?
Oui, l'administration doit saisir les autorités consulaires du pays d'origine de l'étranger pour obtenir un laissez-passer, et ce dans les meilleurs délais.
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