MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique : «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
L'article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.»
Formé dans les délais et selon les formes, l'appel du conseil de Mme [L] [J] sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la saisine du magistrat :
L'article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure [...].
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent l ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
En l'espèce, la Préfète de la Côte d'Or a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon le 5 juin 2026, en application des dispositions sus-visées «aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée conformément aux articles L3213-1 et suivants».
Le conseil de la patiente soulève la nullité de cette requête au motif qu'elle serait sans objet, l'article R3211-7 du code de la santé publique renvoyant par principe à la procédure civile, et l'article R. 3211-10 prévoyant d'autre part des règles de saisine du contrôle de la mesure.
Cependant ces articles n'imposent pas de formulation particulière et l'objet de la requête est suffisamment établi au vu de son intitulé rappelé ci-dessus, sans que la Préfecture ait à préciser qu'elle souhaite un maintien de la mesure, mais devant saisir le juge aux fins de contrôle avant l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière décision.
La requête adressée au magistrat ne sera donc pas déclarée nulle.
Par ailleurs, la Préfète de la Côte d'Or a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon le 5 juin 2026, soit dans les quinze jours avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précité depuis l'ordonnance du 24 décembre 2025 et le magistrat a statué le 23 juin 2026, avant l'expiration du délai de six mois depuis sa dernière ordonnance du 24 décembre 2025.
Ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge, le délai de douze jours dans lequel il doit statuer en matière de contrôle obligatoire après l'hospitalisation initiale ou contrôle facultatif suite à une demande de mainlevée qui lui a été adressée directement n'est pas cumulatif avec celui de six mois lorsque l'hospitalisation doit être maintenue au-delà de ce délai, les seuls délais prévus étant celui avant l'expiration duquel il doit avoir été saisi et celui avant lequel il doit avoir statué, dont le point de départ est la date de la dernière ordonnance. Le V de l'article L3211-12-12 fait bien la distinction entre ces délais.
Le moyen soulevé par le conseil de Mme [J] à ce titre doit dont être écarté.
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique et notamment des certificats mensuels établis depuis la dernière décision du magistrat du 24 décembre 2024, les 9 janvier 2026, 9 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026, 7 mai 2026, 5 juin 2026 outre l'avis du collège du 28 mai 2026.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète :
Le magistrat chargé du contrôle en première instance a justement relevé que depuis le dernier contrôle, les certificats médicaux mensuels ont été établis, dont il ressort que l'état clinique de la patiente est stable sans réémergence de trouble thymique, ni de trouble du comportement ; que les derniers certificats médicaux font état d'une évolution quant à la prise en charge de Mme [J] qui pourrait être envisagée dans le cadre d'un programme de soins, de sorte que dans l'attente d'une expertise qui doit être diligentée ce 10 juillet, l'hospitalisation complète devait se poursuivre avant la mise en place d'un programme de soins psychiatriques. Ainsi, les démarches en vue de la mise en place d'un programme de soins ont été engagées et le régime juridique ayant imposé l'hospitalisation de Mme [J] commande la réalisation de mesures expertises ont été ordonnées.