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Cour d'appel, premier président, 10 juillet 2026 — n° 26/00160

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne déclarée pénalement irresponsable pour trouble psychique est-il justifié et proportionné au regard de la nécessité de soins et de la protection des tiers ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte d'une personne déclarée pénalement irresponsable peut être maintenue si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée à son état mental, notamment en raison de l'absence de conscience des troubles (anosognosie) et du risque de rupture de soins pouvant entraîner des conséquences graves pour elle-même ou pour autrui.

Faits clés

  • Mme [L] [J] épouse [Y] a été déclarée pénalement irresponsable pour tentative de meurtre sur son conjoint en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement.
  • Elle est hospitalisée sous contrainte depuis le 18 juin 2020 au Centre hospitalier de [Etablissement 1].
  • Elle souffre de troubles bipolaires avec une personnalité paranoïaque et une anosognosie (absence de conscience des troubles).
  • Une précédente levée d'hospitalisation en juillet 2018 avait été suivie de faits graves (tentative de meurtre) en août 2018.
  • L'expertise psychiatrique a conclu à une très mauvaise observance thérapeutique due à l'anosognosie.

Articles cités

article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3211-12 du code de la santé publique article 706-120 du code de procédure pénale article 706-125 du code de procédure pénale article 706-135 du code de procédure pénale article D47-26 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Mme [L] [J] épouse [Y] a été mise en examen le 2 août 2018 du chef de tentative de meurtre par conjoint après lui avoir porté plusieurs coups de couteau et elle a été placée en détention provisoire. Par arrêt du 18 juin 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a : dit qu'il résulte de l'information judiciaire charges suffisantes contre Mme [L] [J] épouse [Y] d'avoir à [Localité 2], le 1er août 2018, tenté de donner volontairement la mort à [C] [Y] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, à savoir le port de plusieurs coups de couteau de cuisine n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la résistance de la victime et la survie de celle-ci ; déclaré Mme [L] [J] épouse [Y] pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; fait interdiction à Mme [L] [J] épouse [Y] d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec [C] [Y] et ce, pendant une durée de cinq années. Par ordonnance distincte, la chambre de l'instruction a ordonné l'admission en hospitalisation complète de Mme [L] [J] épouse [Y] au visa des articles 706-120, 706-125, 706-135 et D47-26 du code de procédure pénale et l'intéressée a été immédiatement admise au sein du Centre hospitalier de [Etablissement 1] à la demande du représentant de l'état. Le juge des libertés et de la détention a été saisi une première fois pour contrôle de la procédure à l'issue d'un délai de six mois et a rendu une ordonnance le 18 décembre 2020 constatant la régularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel le 31 décembre 2020. La mesure a fait depuis l'objet de plusieurs contrôles semestriels en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, dont les derniers ont été opérés le 26 juin 2025 et le 24 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention qui en a constaté la régularité et en a autorisé sa poursuite. Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire Dijon a été saisi le 8 juin 2026 par le directeur de l'établissement de santé, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, pour un nouveau contrôle à l'issue d'un nouveau délai de six mois depuis la dernière ordonnance. Par ordonnance du 23 juin 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] épouse [Y]. Par courrier transmis par voie électronique le 2 juillet 2026, Me [U] [K] a interjeté appel de la décision pour le compte de Mme [J] pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L 3213-1 du code de la santé publique a contrario, les restrictions à ses libertés individuelles n'étant selon lui ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées à son état mental. A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée deux expertises a'n de s'assurer que l'appelante ne risque pas de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de facon grave à l'ordre public, sur le fondement de l'article R 3211-4 du du code de la santé publique. In limine litis, il demande à la cour de constater la nullité de la requête de la représentante de l'état puisque n'y figure pas d'objet de la demande, en application de l'article 54 du code de procédure civile, la nullité de la requête entrainant l'absence de saisine.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique : «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ». L'article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.» Formé dans les délais et selon les formes, l'appel du conseil de Mme [L] [J] sera déclaré recevable. Sur la régularité de la saisine du magistrat : L'article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure [...]. 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent l ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ». II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. » En l'espèce, la Préfète de la Côte d'Or a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon le 5 juin 2026, en application des dispositions sus-visées «aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée conformément aux articles L3213-1 et suivants». Le conseil de la patiente soulève la nullité de cette requête au motif qu'elle serait sans objet, l'article R3211-7 du code de la santé publique renvoyant par principe à la procédure civile, et l'article R. 3211-10 prévoyant d'autre part des règles de saisine du contrôle de la mesure. Cependant ces articles n'imposent pas de formulation particulière et l'objet de la requête est suffisamment établi au vu de son intitulé rappelé ci-dessus, sans que la Préfecture ait à préciser qu'elle souhaite un maintien de la mesure, mais devant saisir le juge aux fins de contrôle avant l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière décision. La requête adressée au magistrat ne sera donc pas déclarée nulle. Par ailleurs, la Préfète de la Côte d'Or a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon le 5 juin 2026, soit dans les quinze jours avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précité depuis l'ordonnance du 24 décembre 2025 et le magistrat a statué le 23 juin 2026, avant l'expiration du délai de six mois depuis sa dernière ordonnance du 24 décembre 2025. Ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge, le délai de douze jours dans lequel il doit statuer en matière de contrôle obligatoire après l'hospitalisation initiale ou contrôle facultatif suite à une demande de mainlevée qui lui a été adressée directement n'est pas cumulatif avec celui de six mois lorsque l'hospitalisation doit être maintenue au-delà de ce délai, les seuls délais prévus étant celui avant l'expiration duquel il doit avoir été saisi et celui avant lequel il doit avoir statué, dont le point de départ est la date de la dernière ordonnance. Le V de l'article L3211-12-12 fait bien la distinction entre ces délais. Le moyen soulevé par le conseil de Mme [J] à ce titre doit dont être écarté. L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique et notamment des certificats mensuels établis depuis la dernière décision du magistrat du 24 décembre 2024, les 9 janvier 2026, 9 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026, 7 mai 2026, 5 juin 2026 outre l'avis du collège du 28 mai 2026. La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière. Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète : Le magistrat chargé du contrôle en première instance a justement relevé que depuis le dernier contrôle, les certificats médicaux mensuels ont été établis, dont il ressort que l'état clinique de la patiente est stable sans réémergence de trouble thymique, ni de trouble du comportement ; que les derniers certificats médicaux font état d'une évolution quant à la prise en charge de Mme [J] qui pourrait être envisagée dans le cadre d'un programme de soins, de sorte que dans l'attente d'une expertise qui doit être diligentée ce 10 juillet, l'hospitalisation complète devait se poursuivre avant la mise en place d'un programme de soins psychiatriques. Ainsi, les démarches en vue de la mise en place d'un programme de soins ont été engagées et le régime juridique ayant imposé l'hospitalisation de Mme [J] commande la réalisation de mesures expertises ont été ordonnées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le conseiller délégué Déclare recevable mais non fondé l'appel du conseil de Mme [L] [J] épouse [Y], Déclare la procédure régulière, Confirmons la décision déférée rendue le 23 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE

Questions fréquentes

Peut-on être hospitalisé de force après avoir été déclaré irresponsable pénalement ?
Oui, comme dans cette affaire où Mme [J] a été déclarée irresponsable pour tentative de meurtre et maintenue en hospitalisation complète sous contrainte en raison de la persistance de troubles mentaux graves et du risque de récidive.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation psychiatrique sous contrainte ?
Les critères sont la nécessité des soins, l'adaptation et la proportionnalité de la mesure. Dans cette décision, le maintien a été justifié par l'anosognosie (absence de conscience des troubles) et le risque de rupture de soins, qui avait déjà conduit à des faits graves.
Qu'est-ce que l'anosognosie et pourquoi empêche-t-elle la sortie ?
L'anosognosie est l'absence de conscience de ses troubles mentaux. Dans cette affaire, elle entraînait une très mauvaise observance thérapeutique, rendant nécessaire le maintien de l'hospitalisation pour éviter une rechute et protéger les tiers.
Comment contester une hospitalisation complète sous contrainte ?
Vous pouvez faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais non fondé, l'hospitalisation étant jugée nécessaire.
L'hospitalisation sous contrainte est-elle proportionnée si je ne suis pas dangereux ?
La proportionnalité s'apprécie au cas par cas. Ici, même si Mme [J] n'était pas actuellement dangereuse, le risque de réitération d'actes graves en cas de rupture de soins a justifié le maintien de la mesure.
Quels sont mes droits en tant que patient hospitalisé sous contrainte ?
Vous avez droit à un contrôle régulier de la mesure par le juge des libertés (tous les six mois), à être assisté d'un avocat, et à demander une expertise psychiatrique. Dans cette affaire, la procédure a été déclarée régulière.
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